2020-0848251E5 Donation and CEWS qualifying revenue
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit inclure certains dons dans le calcul de son revenu admissible aux fins de la SSUC? / Whether a registered charity have to include certain donations in the calculation of its qualifying revenue for CEWS purposes.
Position: Oui / Yes
Reasons: Généralement, les dons ne constituent pas un poste extraordinaire et doivent être inclus dans le revenu admissible d’un organisme de bienfaisance enregistré. / Generaly, donations are not extraordinary items and are include in the registered charity’s qualifying revenue.
Author:
Benoit, Jean-François
Section:
125.7(1), 125.7(4)
XXXXXXXXXX
2020-084825
Jean-François Benoit,
CPA, CMA, M.Adm.
Le 7 juillet 2021
Madame XXXXXXXXXX,
Re : Dons de charité et Subvention salariale d’urgence du Canada
Cette lettre est en réponse à votre question concernant la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») prévue à l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous demandez plus particulièrement si un organisme de bienfaisance enregistré (« OBE ») doit inclure dans le « revenu admissible », tel que défini au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les dons non sollicités qu’il a reçus pour réaliser une nouvelle activité de bienfaisance visant à XXXXXXXXXX.
Tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.
Le revenu admissible, tel que défini au paragraphe 125.7(1), s’entend des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales d’une entité déterminée au Canada pour une période donnée généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée. Ceci est toutefois sous réserve des certaines règles prévues aux alinéas a) à e) de la définition de « revenu admissible » au paragraphe 125.7(1). Dans la présente situation, les règles prévues aux alinéas a) et c) de la définition de « revenu admissible » au paragraphe 125.7(1) sont particulièrement pertinentes.
Dans le cas d’un OBE, le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu admissible » au paragraphe 125.7(1) prévoit que son revenu admissible comprend le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire au sens du paragraphe 149.1(1), les dons et les sommes reçues dans le cours normal de ses activités. Cependant, un OBE peut faire le choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et actuelles en vertu du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « revenu admissible » au paragraphe 125.7(1).
L’alinéa c) de la définition de « revenu admissible » au paragraphe 125.7(1) prévoit que le revenu admissible ne comprend pas les postes extraordinaires. L’expression « poste extraordinaire » n’est pas définie dans la Loi mais, en général, nous nous attendons à ce qu’un poste extraordinaire réponde aux trois critères suivants :
- il n’est pas censé se répéter régulièrement ou fréquemment au cours des prochaines années;
- il n’est pas typique des activités habituelles de l’entité ou des risques inhérents à ces activités;
- il échappe à la volonté des propriétaires ou dirigeants.
Par conséquent, le revenu admissible d’un OBE inclut généralement les dons qu’il a reçus à moins que ces dons ne soient un revenu de poste extraordinaire.
La question de déterminer si un revenu est un revenu de poste extraordinaire est une question de fait. Nous sommes toutefois d’avis que les dons reçus par un OBE ne constituent pas un poste extraordinaire puisque, notamment, la réception de dons par un OBE est typique de ses activités habituelles. Le fait qu’ils ne soient pas sollicités ou qu’ils soient reçus pour réaliser une nouvelle activité de bienfaisance ne suffit pas pour conclure qu’ils sont un revenu de poste extraordinaire.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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