2020-0848441E5 SSUC - Entité déterminée et institution publique

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que l'entité est admissible à la SSUC? / Is the entity eligible for the CEWS?

Position: Question de fait / Question of fact.

Reasons: Ça dépend si l'entité est une institution publique ou non. Des commentaires généraux sont fournis pour aider à déterminer si l'entité est une institution publique ou non. / It depends if it is a public institution or not. General comments are provided to help determine if the entity is a public institution or not.

Author: Thibault, Stéphane
Section: 149(1)(a), 149(1)(b), 149(1)(c), 149(1)(d) to (d.6), 149(1.1), 125.7(1), 125.7(2)

XXXXXXXXXX                                                                                                               2020-084844
                                                                                                                                       S. Thibault

Le 23 juin 2020

 

Madame,

 

Objet : Admissibilité à la subvention salariale d’urgence du Canada

La présente est en réponse à votre demande du 8 mai dernier, dans laquelle vous avez demandé notre avis quant à l’admissibilité de votre entité à la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») en vertu du nouvel article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Vous précisez que votre organisation est une régie inter municipale détenue par quatre municipalités régionales de comté (MRC).

Nos commentaires

L’ARC aide les entités à déterminer si elles sont admissibles à la SSUC de différentes façons. Cela peut se faire via la foire aux questions publiée sur notre site Web, les informations fournies via nos services téléphoniques ou encore par la participation de l’ARC à diverses conférences avec des associations professionnelles. Les informations ainsi fournies ne peuvent être considérées comme une confirmation de l’ARC qu’une entité se qualifie à la SSUC.

Le régime fiscal au Canada repose sur le principe de l’autocotisation. Il est de la responsabilité d’une entité de déterminer si elle se qualifie ou non à la SSUC.  Nous comprenons que cette détermination peut être difficile à faire pour une personne qui ne serait pas familière avec la Loi. Par conséquent, nous vous fournissons les commentaires généraux suivants afin de vous aider, vous ou votre conseiller fiscal, à déterminer si votre organisation est une « entité admissible » aux fins de la SSUC.

La SSUC, calculée en vertu du paragraphe 125.7(2) de la Loi, est disponible à toute « entité admissible », expression définie au paragraphe 125.7(1) de la Loi. Toutefois, l’« entité admissible » doit, a priori, être une « entité déterminée », expression également définie au paragraphe 125.7(1) de la Loi.

Une entité peut être une « entité déterminée » pour les fins de la SSUC, pourvu qu’elle ne soit pas une « institution publique ». Par « institution publique », définie au paragraphe 125.7(1) de la Loi, on entend :

a) une organisation visée à l’un des alinéas 149(1)a) à d.6) de la Loi; ou
b) une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire, une université ou un collège.

Par conséquent, les institutions publiques devraient généralement inclure les municipalités et les administrations locales, les sociétés d’État, les sociétés municipales à cent pour cent, les universités publiques, les collèges publics, les écoles publiques, les autorités sanitaires et les hôpitaux.

En raison du nombre élevé de demandes que l’ARC reçoit dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’ARC ne confirmera pas à l’avance si une entité se qualifie ou non à titre d’institution publique aux fins de la SSUC. De plus, la question de savoir si une entité est ou n’est pas une institution publique en est une de fait et nécessite la révision de tous les documents pertinents de l’entité. Ce n’est pas la pratique courante de l’ARC d’examiner les faits propres à une situation autrement que dans le cadre de l’émission d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Les alinéas 149(1)a) et b) de la Loi visent des particuliers, et, par conséquent, ne sont pas pertinents dans la présente situation.

L’alinéa 149(1)c) de la Loi fait référence à une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. Déterminer si une entité répond ou non aux critères de l’alinéa 149(1)c) de la Loi pour une année donnée demeure une question de fait qui ne peut être résolue qu’après avoir revu l’ensemble de ses activités pour cette année donnée.

Le terme « municipalité » n’est pas défini dans la Loi. Toutefois, nous sommes d’avis qu’une « municipalité régionale de comté », qui est une entité constituée par lettres patentes délivrées par le Gouvernement du Québec et qui a été prévue en vue de s’occuper de l’aménagement d’un territoire à la suite de l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, est une municipalité aux fins de la Loi.

L’expression « organisme municipal » n’est pas définie dans la Loi. Nous considérons toutefois qu’un organisme municipal possède des caractéristiques similaires à celles d’une municipalité. Par conséquent, un organisme municipal devrait normalement être établi ou exercer un pouvoir en vertu d’une loi municipale ou d’une loi provinciale ou territoriale similaire. Ce pouvoir devrait avoir trait à la gestion des affaires ou des objectifs à l’intérieur d’une limite géographique précise. De plus, cet organisme devrait être dans l’obligation de rendre des comptes à ceux qu’il gouverne.

L’expression « organisme public » n’est pas non plus définie dans la Loi. Un organisme public doit avoir un devoir envers le public, doit avoir un degré élevé de contrôle gouvernemental, et tout profit réalisé doit être dans l’intérêt du public et non dans l’intérêt privé. Il s’agit généralement d’un organisme qui acquiert à la fois son existence et son autorité en vertu d’une loi promulguée par un organe législatif, et dont les fonctions et les transactions profitent et affectent l’ensemble de la communauté des personnes auxquelles son autorité s’étend.

Afin d’être exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)c) de la Loi, une entité doit non seulement être un organisme municipal ou public, mais elle doit également « remplir une fonction gouvernementale au Canada ». Cela devrait comprendre des organismes de nature locale qui remplissent le genre de fonctions généralement exercées par les municipalités et qui fournissent le genre de services généralement fournis par les municipalités.

À notre avis, l’expression « organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada » devrait s’appliquer aux entités qui, bien que n’étant pas légalement des municipalités, possèdent néanmoins des attributs des municipalités et fournissent des services similaires à ceux fournis par des municipalités. Historiquement, l’ARC a exigé que pour répondre au critère « remplissant une fonction gouvernementale », une entité doit avoir la compétence et le pouvoir de gouverner, taxer, adopter des règlements, et fournir à ses membres/citoyens des services du même genre que ceux offerts par une municipalité.

L’alinéa 149(1)d) de la Loi vise une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes. Quant à l’alinéa 149(1)d.1) de la Loi, il vise une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes.

L’alinéa 149(1)d.2) de la Loi vise une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d) s’applique, ou à une filiale de celle-ci. Le sous-alinéa 149(1)d.3)(i) de la Loi vise une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent, c.‑à‑d., une société, commission ou association appartenant à 100 % à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou à une filiale à 100 % d’une telle société, commission ou association. Le sous-alinéa 149(1)d.3)(ii) de la Loi vise une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à une ou plusieurs municipalités du Canada et à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent.

L’alinéa 149(1)d.4) de la Loi vise les sociétés dont toutes les actions (sauf les actions admissibles des administrateurs) ou le capital appartiennent à des sociétés, commissions ou associations exonérées en vertu de l’un des alinéas 149(1)d) à d.3) ou de l’alinéa 149(1)d.4) de la Loi. L’alinéa 149(1)d.5) de la Loi vise une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartient à une ou plusieurs entités dont chacune était une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. L’alinéa 149(1)d.6) de la Loi vise une société dont toutes les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou dont le capital appartiennent à une ou plusieurs entités dont chacune est une société, une commission une association à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi, une société à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)d.6) de la Loi, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. Les administrations publiques ou municipales décrites aux alinéas 149(1)d.5) et d.6) de la Loi ont également des critères de revenu et de limites géographiques qui doivent être satisfaits pour être exonérées d’impôt en vertu de ces alinéas.

De plus, le paragraphe 149(1.1) de la Loi prévoit que pour déterminer les critères de propriété de 100 % et de 90 % prévus aux alinéas 149(1)d) à d.6) de la Loi, tout droit d’acquérir des actions ou du capital d’une société devrait être pris en considération, comme si le droit avait été exercé. Par exemple, supposons qu’une province possède actuellement 100 % des actions en circulation d’une société, mais qu’une personne, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou autre qu’une municipalité canadienne, avait un droit en vertu duquel elle pouvait acquérir, de cette province, 20 % des actions en circulation de la société. Afin de déterminer si le critère de 90 % ou de 100 % est respecté, la personne « non gouvernementale » serait considérée comme propriétaire de 20 % des actions ou du capital. Par conséquent, le gouvernement détiendrait moins de 90 % des actions ou du capital de la société et celle-ci ne serait donc pas une entité décrite aux alinéas 149(1)d) à d.6) de la Loi.

La question de savoir si une entité particulière est une entité décrite aux alinéas 149(1)d) à d.6) de la Loi doit être déterminée en fonction de la propriété des actions ou du capital de l’entité  ainsi que de l’existence d’un droit détenu par une personne, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou autre qu’une municipalité canadienne, pour acquérir ces actions ou ce capital.

Dans le cas d’une entité sans capital-actions, la détermination de la propriété nécessite un examen de tous les documents pertinents tels que les statuts, les règlements administratifs et les ententes relatives au fonctionnement et au contrôle de l’entité et de ses actifs. Nous considérons que les facteurs suivants seraient pertinents pour faire une telle détermination:

• l’identité des membres,
• la structure de l’entité,
• qui exerce un contrôle sur le financement, le fonctionnement et la direction de l’entité,
• qui a le droit d’élire ou de changer le conseil d’administration ou d’annuler sa décision,
• qui peut fournir du capital et bénéficier d’une distribution de capital,
• les détails concernant la répartition des actifs en cas de liquidation ou de dissolution et,
• si une personne, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou autre qu’une municipalité canadienne, a le droit d’acquérir du capital de l’entité.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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