2020-0848881E5 SSUC/CEWS - rémunération admissible

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Une entité doit-elle réduire la rémunération admissible d'un employé admissible pour tenir compte des montants facturés à une autre entité à l'égard des services rendus par ses employés à cette autre entité?

Position: Non.

Reasons: L'alinéa c) de la définition de "rémunération admissible" ne vise pas ce genre de situation.

Author: Thibault, Stéphane
Section: 125.7(1)

XXXXXXXXXX                                                                                           2020-084888
                                                                                                                   S. Thibault, CPA, CA, LL.M. fisc.
Le 3 novembre 2020

XXXXXXXXXX,

Objet : Calcul de la rémunération admissible aux fins de la SSUC

Nous vous écrivons en réponse à votre courriel du 15 mai dernier, dans lequel vous nous demandez notre opinion quant au calcul de la rémunération admissible aux fins de la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »), prévue au nouvel article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Plus précisément, vous nous avez soumis une situation où des employés de Société A, admissibles à la SSUC, effectuent certaines tâches pour le compte de Société B. Société A facture Société B sur une base ponctuelle d’un montant égal au coût des salaires et avantages sociaux des employés de Société A qui ont effectué des tâches pour le compte de Société B. Vous précisez que ces sociétés ont un lien de dépendance et vous nous demandez si une telle refacturation doit réduire le montant de la rémunération admissible pour les employés de Société A en vertu de l’alinéa c) de la définition de « rémunération admissible » prévue au paragraphe 125.7(1) de la Loi.

NOS COMMENTAIRES

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R10, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

La notion de « rémunération admissible » est définie au paragraphe 125.7(1) de la Loi. Sous réserve de certaines exceptions, elle représente, relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, les montants visés à l’alinéa 153(1)a) ou g) de la Loi. Parmi ces exceptions, l’alinéa c) de cette définition édicte que la rémunération admissible ne comprend pas toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, à l’entité déterminée, à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci ou à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci.

Nous sommes d’avis que la facturation d’un montant, majoré ou non, représentant le coût des salaires et avantages sociaux des employés d’une entité qui ont effectué des tâches pour le compte d’une autre entité, n’est pas une somme restituée visée par l’alinéa c) de la définition de « rémunération admissible ».

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des
  affaires réglementaires

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