2020-0849841E5 Deferred salary leave plans (DSLP)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Impact of COVID-19 on the maximum deferral period and minimum leave period requirements under the DSLP rules.

Position: Pending completion of a Department of Finance review, the CRA will not require employers to terminate an employee’s DSLP for failing to meet either of these requirements.

Author: Boyer, Nathalie
Section: Regulation 6801(a)

XXXXXXXXXX                                                        2020-084984
                                                                                Nathalie Boyer, avocate, M. Fisc.
Le 29 mai 2020

Maître XXXXXXXXXX,

Objet : Report ou interruption du congé à traitement différé

La présente lettre fait suite à votre courriel du 27 mai 2020 dans lequel vous demandez notre opinion concernant les règles relatives à un régime de congé à traitement différé (« RCTD ») prévues à l’alinéa 6801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. c. 945 (« Règlement »).

Dans votre demande vous soulignez des problèmes qui sont rencontrés dans l’administration de RCTD en raison de la COVID-19. Notamment, vous demandez si des employés qui avaient commencé leur période de congé de trois ou six mois, mais qui doivent l’interrompre pour retourner travailler en raison de la COVID-19 pourraient reprendre leur congé lorsque la situation le permettra. Vous soulignez le cas d’employés qui sont dans le domaine de la santé ou des services essentiels, mais également celui d’employés qui auraient dû interrompre leur congé en raison des restrictions de voyages découlant de la COVID-19.

À cet égard, vous faites référence à notre document 2020-0848511E5, daté du 15 mai dernier, où nous avons traité de la situation où des employés devaient reporter le début de leur congé à traitement différé au-delà de la période de six ans suivant la date à laquelle des montants de traitement ou de salaire ont commencé à être différés et ce dans le contexte des circonstances exceptionnelles causées par la COVID-19, que ces employés rendent des services essentiels ou non.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« Loi ») et le Règlement. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Votre demande concerne les règles applicables au RCTD, lesquelles sont prévues à l’alinéa 6801a) du Règlement. Ces règles permettent aux employés de reporter une partie de leur salaire pour financer un congé de leur emploi, en autant que certaines conditions soient remplies. L’une de ces conditions est que le congé doit débuter après la période d’échelonnement, laquelle ne peut pas dépasser six ans suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés. Une autre condition est que la durée du congé doit être d’au moins six mois consécutifs (ou de trois mois consécutifs si le congé a pour objet de permettre à l’employé de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi).

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») n’a pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger la période d’échelonnement maximale de six ans d’un RCTD ni de modifier la durée minimale du congé ou de permettre qu’il soit interrompu. Pour ce faire, une modification au Règlement serait nécessaire.

Des représentants de l’ARC ont discuté de cet enjeu avec des représentants du Ministère des Finances Canada, lesquels sont actuellement à considérer plusieurs demandes portant sur des préoccupations relatives aux règles applicables au RCTD qui ont été soulevées en raison de la COVID-19. Ils ont convenu d’examiner cette question dans le cadre de leur examen.

En attendant que le Ministère des Finances Canada ait complété son analyse de cette question, l’ARC n’exigera pas d’un employeur qu’il mette fin à un RCTD dans le cas où l’une des conditions susmentionnées n’est pas satisfaite par un employé. Cette position administrative s’appliquera peu importe la raison du report du congé ou du retour au travail. En plus d’assurer une certaine flexibilité, par exemple, aux travailleurs de la santé et des services essentiels, cette position accommodera également les personnes qui avaient planifié voyager, mais qui sont maintenant incapables de le faire, ainsi que celles qui ont dû interrompre leur voyage plus tôt que prévu, en raison des restrictions de voyage.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

 

Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

c.c.: Ministère des Finances Canada

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2020

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