2020-0852151C6 Safe income

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What would be the safe income of the common shares under the two scenarios.

Position: Will have to determine what portion of the safe income can reasonably be considered to contribute to the capital gain of the share on which the dividend is received.

Reasons: See below.

Author: Séguin, Marc
Section: 55(2), 55(2.1)(c)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020

3.    Dividende imposable versé avant 2016 et le revenu protégé négatif

En 2010, Monsieur X est le seul et unique actionnaire d’une société par actions (« Opérante »). Monsieur X détient 100 actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante. Opérante est une société exploitant une entreprise.

En 2015, soit avant les changements au paragraphe 55(2) L.I.R., Opérante verse un dividende à Monsieur X équivalent à la juste valeur marchande (« JVM ») d’Opérante, soit 100 000 $. Monsieur X s’impose sur le dividende. Avant le versement du dividende, le revenu protégé d’Opérante était de 0 $. Opérante détenait alors un intangible d’une valeur de 100 000 $. Opérante a obtenu un prêt de 100 000 $ pour permettre le versement du dividende à son actionnaire. À la suite du versement de dividende, Opérante présentait un déficit comptable de 100 000 $.

Après le paiement du dividende, Monsieur Y souscrit via une société par actions (« Gestion Y ») à 100 actions ordinaires du capital-actions d’Opérante pour 100 $. Monsieur Y est le seul et unique actionnaire de Gestion Y.

Monsieur X et Monsieur Y n’ont aucun lien de dépendance.

En 2018, Monsieur X crée une société par actions (« Gestion X »). Monsieur X transfert par voie de roulement ses 100 actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante à Gestion X. La somme convenue est équivalente au coût fiscal des actions, soit 100 $.

Depuis le versement du dividende en 2015, le revenu protégé global généré par Opérante est de 200 000 $. À la fin de son année d’imposition 2018, Opérante a 100 000 $ d’encaisse et un solde de bénéfices non répartis de 100 000 $. La valeur de l’intangible détenu par Opérante est alors toujours de 100 000 $. La dette encourue par Opérante pour le versement du dividende de 2015 a été remboursée à même le 200 000 $ de revenu réalisé. La JVM de l’ensemble des actions du capital-actions d’Opérante à la fin de 2018 est de 200 000 $. 

Questions à l’ARC

a)    Advenant le versement d’un dividende de 200 000 $ sur les actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante, quelle serait le revenu protégé sur les 100 actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante détenues par Gestion X?

b)    Est-ce que la réponse aurait été la même si plutôt qu’un dividende en 2015, Opérante aurait procédé au rachat des actions de Monsieur X et aurait émis 100 nouvelles actions ordinaires de son capital‑actions respectivement à Monsieur X et Gestion Y?

Réponse de l’ARC à la question 3a)

Rappelons qu’au moment du transfert en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R. par M. X de ses 100 actions du capital‑actions d’Opérante en faveur de Gestion X pour une somme convenue égale au prix de base rajusté (« PBR ») de ces actions, le revenu protégé alors accumulé sur ces actions sera conservé lors du transfert. Par conséquent, le revenu protégé attribuable aux actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante détenues par M. X sera conservé sur ces actions du capital‑actions d’Opérante détenues par Gestion X.

Pour déterminer si l’exception prévue à l’alinéa 55(2.1)c) L.I.R. est respectée afin d’empêcher l’application du paragraphe 55(2) L.I.R., le contribuable doit démontrer que le montant du dividende n’est pas supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la JVM, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.  

Généralement, le revenu gagné ou réalisé qu’il est raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital de l’action sur laquelle le dividende a été reçu est constitué du revenu protégé calculé selon le paragraphe 55(5) L.I.R. et rajusté de certains éléments pour tenir compte de la portion de revenu protégé qui contribue au gain en capital sur l’action. De façon générale, tout montant de dividende payé par une société, excepté un dividende sujet à l’application du paragraphe 55(2) L.I.R., réduira le revenu protégé de la société. De plus, sur la base de faits présentés, il faut noter que le remboursement du prêt qui a servi à financer le paiement du dividende a été remboursé à même le revenu gagné ou réalisé de la société. Par conséquent, ce revenu ne peut pas être vu comme contribuant au gain latent des actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante. 

Ainsi, le revenu protégé pertinent des 100 actions ordinaires du capital-actions d’Opérante détenues par Gestion X, selon les faits décrits ci-dessus, serait donc de 50 000 $. En effet, il serait raisonnable de considérer que seulement cette portion du revenu protégé contribuerait au gain en capital sur les actions du capital-actions d’Opérante détenues par Gestion X. Il est à noter que les 100 actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante détenues par Gestion Y aurait le même revenu protégé. 

Il est intéressant de noter que, selon les faits présentés, le gain en capital sur les actions ordinaires du capital‑actions d’Opérante est supporté en partie par la valeur de l’intangible, soit le gain latent de 100 000 $.

Réponse de l’ARC à la question 3b)

Nous faisons l’hypothèse qu’Opérante obtiendrait un prêt pour effectuer le rachat d’actions du capital-actions d’Opérante détenues par M. X en 2015 et que ce rachat résulterait en un dividende réputé imposable pour ce dernier. Ce prêt serait aussi remboursé à la fin de son année d’imposition 2018.  Nous considérons également que les autres faits de la question 3a) demeurent les mêmes.

Notre réponse serait la même, car il faudrait faire le même exercice d’établir quelle portion du revenu protégé peut raisonnablement être considéré comme contribuant au gain en capital sur les actions sur lesquelles le dividende est reçu.

 

 

Marc Séguin
Le 7 octobre 2020
2020-085215

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