2020-0852221C6 Interest-free loan to a related foreign company
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Would a transfer pricing adjustment be made under subsection 247(2) in respect of an interest-free loan made by an individual to a foreign corporation with whom the individual does not deal at arm’s length?
Position: Yes, if all the conditions of application of subsection 247(2) are met.
Reasons: The interest-free loan is entered into between persons not dealing at arm's length.
Author:
Grondin, Yves
Section:
17 and 247
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020
10. Prêt d’un individu sans intérêt à une société étrangère – interaction entre les articles 247 et 17 LIR
La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une disposition visant à prévoir l’inclusion d’une somme dans les revenus d’une société résidant au Canada lorsque celle‑ci effectue un prêt à une personne non-résidente et que le taux d’intérêt exigé par la société est inférieur au taux prescrit dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette inclusion est prévue à l’article 17 L.I.R.
Dans le Budget fédéral du 19 mars 2019, le ministère des Finances du Canada a introduit certaines précisions visant à déterminer l’ordre de priorité entre les règles prévues à la partie XVI.1 L.I.R. et les autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon le paragraphe 247(2.1) L.I.R. proposé, les redressements prévus en vertu des règles se rapportant au prix de transfert seraient dorénavant effectués avant l’application de toute autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Un particulier qui effectuerait un prêt sans intérêt à une société étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance n’est pas visé par les règles de l’article 17 L.I.R. et ne doit généralement pas inclure un montant dans le calcul de son revenu en vertu de cette disposition.
Question à l’ARC
L’ARC est-elle d’avis que, dans le cadre d’un prêt sans intérêt d’un individu à une société étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance, l’individu devra inclure dans ses revenus un montant égal aux intérêts que ce dernier aurait perçu si un taux de pleine concurrence s’était appliqué conformément aux dispositions prévues à la partie XVI.1 L.I.R.?
Réponse de l’ARC
L’ARC ne se prononce généralement pas sur des mesures législatives proposées. Par conséquent, nos commentaires se limiteront aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentement en vigueur.
Le paragraphe 17(1) L.I.R. trouve généralement application lorsqu’une personne non-résidente doit une somme qui est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an à une société liée résidant au Canada, conformément aux alinéas 17(1.1)a) et 17(1.1)b) L.I.R. Pour que le paragraphe 17(1) L.I.R. s’applique, l’alinéa 17(1.1)c) L.I.R. requiert par ailleurs que la société canadienne inclut, dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette, une somme moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans son revenu si celui-ci était calculé à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.
Sauf dans des situations d’arrangements ou prêts indirects visés au paragraphe 17(2) L.I.R., l’article 17 L.I.R. ne s’applique généralement pas à une somme qui est due à un particulier.
Cependant, lorsqu’un contribuable (incluant un particulier) et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance prennent part à une opération et que les modalités conclues entre les parties diffèrent de celles qui auraient été conclues entre des personnes sans lien de dépendance, le paragraphe 247(2) L.I.R. pourrait trouver application. Dans un tel cas, les montants qui seraient déterminés pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au contribuable feront généralement l’objet d’un redressement de façon à ce qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si les modalités conclues relativement à l’opération avaient été celles qui auraient été conclues entre des personnes sans lien de dépendance.
Dans le scénario présenté, nous sommes d’avis que le paragraphe 247(2) L.I.R. trouverait application et que le particulier devrait inclure dans le calcul de son revenu un montant d’intérêts équivalent au redressement décrit ci-dessus et ce, indépendamment de l’ajout proposé du paragraphe 247(2.1) L.I.R.
Yves Grondin
Marie-Claude Routhier
Le 7 octobre 2020
2020-085222
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