2020-0852271C6 Corporate attribution rules

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Mr. X and Mrs. X each own 50% of the common shares of the capital stock of a corporation that is not a small business corporation. Mr. X and Mrs. X exchange their common shares of the capital stock of the corporation in consideration for preferred shares of the capital stock of the corporation pursuant to subsection 51(1). Two discretionary family trusts (Trust Mr. X and Trust Mrs. X) then each subscribe for an equal number of new common shares of the capital stock of the corporation for nominal consideration. Mr. X and Mrs. X are both beneficiaries of Trust Mr. X and Trust Mrs. X. Whether subsection 74.4(2) applies in the situation described.

Position: The fact that Trust Mr. X and Trust Mrs. X would each own 50% of the new common shares of the capital stock of the corporation would not, in and by itself, prevent the application of subsection 74.4(2). Since Mr. X and Mrs. X would presumably be entitled to receive more than 50% of the income of the corporation because of their respective interest in both Trust Mr. X and Trust Mrs. X, subsection 74.4(2) could apply if one of the main purposes of the transfer may reasonably be considered to be to reduce the income of Mr. X or Mrs. X and to benefit the other spouse.

Reasons: According to the law and previous positions.

Author: Charlebois, Nancy
Section: 74.4(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020

15.   Article 74.4 L.I.R. et gel successoral effectué par des conjoints

M. X et Mme X détiennent chacun 50 % des actions ordinaires du capital-actions d’une société (« Société ») et la Société n’est pas une société exploitant une petite entreprise. M. X et Mme X décident d’effectuer un gel successoral de la Société en échangeant leurs actions ordinaires respectives en contrepartie de l’émission d’actions privilégiées de gel ayant une valeur égale à la JVM des actions ordinaires échangées, le tout en vertu des dispositions de l’article 51 L.I.R.

Concurremment à l’échange des actions, une fiducie créée pour chacun de M. X et Mme X (respectivement « Fiducie M. X » et « Fiducie Mme X ») souscrit à 50 % des nouvelles actions ordinaires de la Société pour une somme nominale. De plus, chaque conjoint est l’un des bénéficiaires du revenu et du capital de la fiducie créée par l’autre conjoint, donc M. X est bénéficiaire de la Fiducie Mme X, et vice-versa.

Questions à l’ARC

a)    Est-ce que la règle d’attribution au paragraphe 74.4(2) L.I.R. s’applique si les actes de fiducies ne comprennent pas une clause qui interdit l’attribution du revenu et du capital au conjoint selon le paragraphe 74.4(4) L.I.R.?

b)    Est-ce que, en raison de la détention égale des actions ordinaires par M. X et Mme X immédiatement avant le gel et la détention égale des actions ordinaires par Fiducie M. X et Fiducie Mme X après le gel, le test d’intention prévu au paragraphe 74.4(2) L.I.R. ne serait pas respecté?

Réponse de l’ARC

D’abord, pour les fins de la présente question, nous posons comme hypothèse que M. X et Mme X résident au Canada à tout moment pertinent. Nous posons également comme hypothèse que Fiducie M. X et Fiducie Mme X sont des fiducies discrétionnaires.

Le paragraphe 74.4(2) L.I.R. est une règle d’attribution corporative d’application très large. De façon sommaire, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. peut s’appliquer à un transfert ou un prêt d’un bien par un particulier à une société, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou du prêt consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une personne désignée en ce qui concerne ce particulier.

L’alinéa 51(1)c) L.I.R. prévoit qu’un échange visé par l’article 51 L.I.R. est réputé, pour l’application des articles 74.4 L.I.R. et 74.5 L.I.R., être un transfert du bien échangé par le contribuable à la société. Ainsi, les échanges d’actions du capital-actions de la Société décrits dans l’énoncé de la présente question constitueraient des transferts à la Société par M. X et Mme X aux fins de l’application de l’article 74.4 L.I.R.

Par ailleurs, l’expression « personne désignée » est définie au paragraphe 74.5(5) L.I.R. et s’entend notamment, en ce qui concerne un particulier, de son époux ou son conjoint de fait. Ainsi, Mme X est une personne désignée en ce qui concerne M. X et vice-versa.

Enfin, la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert d’un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée (« Test d’objet ») est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. Bien qu’il ne soit pas possible de se prononcer de façon définitive dans le cadre de la présente question, nous sommes d’avis que la détention des nouvelles actions ordinaires du capital-actions de la Société en parts égales entre Fiducie M. X et Fiducie Mme X après le gel successoral n’aurait pas en soi pour effet d’empêcher l’application du paragraphe 74.4(2) L.I.R. à l’égard de l’un ou l’autre de M. X et Mme X.

À titre d’exemple, dans l’hypothèse où Fiducie M. X et Fiducie Mme X sont des fiducies discrétionnaires, l’un des conjoints pourrait vraisemblablement, en raison de son droit de bénéficiaire dans les deux fiducies, avoir droit à plus de 50 % des revenus de la Société. À ce titre, le gel successoral effectué par M. X et Mme X en faveur de Fiducie M. X et Fiducie Mme X pourrait avoir pour effet de réduire le revenu de M. X ou Mme X provenant de la Société et d’avantager le conjoint. Le paragraphe 74.4(2) L.I.R. pourrait donc s’appliquer aux transferts de biens effectués par M. X et Mme X si le Test d’objet était respecté.

 

Nancy Charlebois
(514) 496-8591
Le 7 octobre 2020
2020-085227

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