2020-0852621E5 Pompier volontaire

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quelle est la position de l’ARC concernant la notion de « pompier volontaire » aux fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06 suite au jugement rendu par la Cour du Québec dans la cause Bourgeois c. Agence du revenu du Québec? What is the CRA’s position regarding the notion of "volunteer firefighter" for the purposes of subsection 81(4) and section 118.06 following the judgment issued by the Cour du Québec in the case Bourgeois c. Agence du revenu du Québec?

Position: Position prise dans le document 2012-0442321E5 n’est pas modifiée suite au jugement rendu par la Cour du Québec dans la cause Bourgeois c. Agence du revenu du Québec. Position taken in document 2012-0442321E5 is not modified following the judgment issued by the Cour du Québec in the case Bourgeois c. Agence du revenu du Québec.

Author: Landry, Isabelle
Section: 118.06 et 81(4)

XXXXXXXXXX                                                                              2020-085262


Le 23 février 2024


Madame,

Objet : Notion de « pompier volontaire » suite au jugement rendu dans la cause Bourgeois c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 1962

Cette lettre fait suite à votre lettre du 15 juin 2020 dans laquelle vous demandez quelle est la position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») concernant la notion de « pompier volontaire » aux fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») suite au jugement rendu par la Cour du Québec dans la cause Bourgeois c. Agence du revenu du Québec (footnote 1) . Nous nous excusons du délai pour traiter votre demande.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite ans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

L’interprétation technique 2012-0442321E5 auquel vous faites référence dans votre demande indique la position de l’ARC concernant la notion de « pompier volontaire » aux fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06 de la Loi. Le jugement rendu dans la cause Bourgeois c. Agence du revenu du Québec ne modifie pas cette position.

Comme indiqué dans le guide RC4120 - Guide de l’employeur : Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire disponible sur le site Internet du Gouvernement du Canada au www.canada.ca, si vous avez payé un pompier qui ne se qualifie pas à titre de pompier volontaire, vous devez inclure le montant total à la case 14 du feuillet T4, État de la rémunération.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.



Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Bourgeois c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 1962

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