2020-0852761C6 Taxable capital gain designation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Where a first trust makes a designation pursuant to subsection 104(21.2) with respect to an amount paid to a second trust, whether the second trust can make a designation pursuant to subsection 104(21.2) with respect to the same amount paid to its own beneficiaries to allow them to claim the capital gains deduction under subsection 110.6(2.1)?

Position: Yes.

Reasons: To determine the "eligible taxable capital gains", as defined in subsection 108(1), of the second trust, it is necessary to take into account the effect of the designation under subsection 104(21.2) that the first trust has made in respect of its beneficiary, the second trust. The effect of paragraph 104(21.2)(b) is that, for the purposes of sections 3, 74.3 and 111 as they apply for the purposes of section 110.6, the beneficiary, the second trust, is deemed to have disposed of capital property that is qualified small business corporation shares, and have a taxable capital gain from such disposition equal to the amount determined by the formula set out in clause 104(21.2)(b)(ii)(B). Therefore, the second trust will be able to make a designation under subsection 104(21.2) in respect of its own beneficiaries as its "eligible taxable capital gains" include the amount designated by the first trust under subsection 104(21.2). This will allow the second trust’s beneficiaries, who are individuals other than trusts, to claim the capital gains deduction under subsection 110.6(2.1), provided all the other conditions are met. As a result of the above, the position set out in document 2016-0667361E5 no longer represents the position of the CRA.

Author: Boyer, Nathalie
Section: 104(21), (21.2), (21.3), 108(1), 110.6(1), (2.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2020

APFF – CONGRÈS 2020

Question 1

Attribution de gains en capital imposables admissibles via deux fiducies

Prenons la situation où une fiducie entre vifs, Fiducie 1, détient des actions qui se qualifient à titre d’actions admissibles de petite entreprise (« AAPE ») au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) . Fiducie 1 a deux bénéficiaires, Fiducie 2 et Fiducie 3, lesquelles sont des fiducies personnelles. Chacune de Fiducie 2 et de Fiducie 3 a plusieurs particuliers (autres que des fiducies) comme bénéficiaires.

Fiducie 1 dispose de ses actions qui se qualifient d’AAPE et attribue dans l’année le gain en capital imposable réalisé en faveur de ses bénéficiaires Fiducie 2 et Fiducie 3. Par la suite, Fiducie 2 et Fiducie 3 attribuent dans l’année leurs gains en capital imposables à leurs bénéficiaires respectifs. Fiducie 1, Fiducie 2 et Fiducie 3 n’ont disposé d’aucun autre bien au cours de l’année. Des paiements en espèces sont effectués en conformité avec les attributions au cours de l’année. Les attributions en application des paragraphes 104(21) et 104(21.2) L.I.R. sont également effectuées. Toutes les attributions et les paiements sont effectués conformément aux termes de l’acte de fiducie régissant chacune de ces fiducies. Les paiements effectués par Fiducie 2 et par Fiducie 3 sont reçus par leurs bénéficiaires respectifs pour leur propre compte et pour leur propre bénéfice. Les montants reçus sont conservés par chaque bénéficiaire.

Question à l’ARC

Dans ces circonstances, les bénéficiaires de Fiducie 2 et de Fiducie 3, qui sont des particuliers autres que des fiducies, peuvent-ils réclamer la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. dans la mesure où toutes les conditions énoncées à ce paragraphe sont respectées?

Réponse de l’ARC

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 104(21) L.I.R. sont remplies, ce paragraphe prévoit que pour les fins de l’application des articles 3 et 111 L.I.R., sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6 L.I.R., la somme relative aux gains en capital imposables nets (footnote 2)  d’une fiducie est réputée être un gain en capital imposable d’un bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation par ce dernier pour l’année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin.

Le paragraphe 104(21) L.I.R. ne s’applique pas pour les fins de l’article 110.6 L.I.R. Une attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) L.I.R. est requise pour que la fiducie attribue au bénéficiaire un montant au titre de ses gains en capital imposables admissibles, afin que ce dernier puisse bénéficier de la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1) L.I.R.

Lorsqu’une fiducie personnelle attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) L.I.R. à l’égard de ses gains en capital imposables nets, pour une année d’imposition donnée, l’alinéa 104(21.2)a) L.I.R. prévoit que la fiducie doit également attribuer au bénéficiaire, dans la déclaration qu’elle produit, un montant calculé selon les sous-alinéas 104(21.2)b)(i) et (ii) L.I.R., provenant de ses gains en capital imposables admissibles.

Le paragraphe 108(1) L.I.R. définit les « gains en capital imposables admissibles » d’une fiducie comme étant le montant le moins élevé entre son « plafond annuel des gains » (footnote 3)  et le résultat de la différence de son « plafond des gains cumulatifs » (footnote 4)  à la fin de l’année sur le total des montants qu’elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2) L.I.R., pour les années d’imposition antérieures à l’année.

Lorsqu’un montant est attribué en vertu du paragraphe 104(21.2) L.I.R., l’alinéa 104(21.2)b)  L.I.R. a pour effet que, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 L.I.R. dans le cadre de l’article 110.6 L.I.R. et pour l’application de l’article 120.4 L.I.R., le bénéficiaire est réputé avoir disposé d’une immobilisation qui est soit un bien agricole ou de pêche admissible soit une AAPE, selon le cas (footnote 5) , au sens de l’article 110.6 L.I.R., et tirer de cette disposition un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable prévue à la division 104(21.2)b)(ii)(A) ou (B) L.I.R.

Le résultat est qu’aux fins du calcul du « plafond annuel des gains » du bénéficiaire, le montant calculé à l’élément A prend en considération le gain en capital imposable attribué par la fiducie par suite d’une attribution selon le paragraphe 104(21.2) L.I.R. afin de permettre au bénéficiaire (s’il est un particulier autre qu’une fiducie) de réclamer la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1) L.I.R.

Dans la situation décrite, pour déterminer l’élément A dans le calcul du « plafond annuel des gains » de Fiducie 2 et de Fiducie 3, il est nécessaire de prendre en compte l’effet de l’attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) L.I.R. que Fiducie 1 a effectuée en leur faveur. L’alinéa 104(21.2)b) L.I.R. a pour effet que, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 L.I.R. dans le cadre de l’article 110.6 L.I.R., les bénéficiaires, Fiducie 2 et Fiducie 3, sont réputées avoir disposé d’immobilisations qui sont des AAPE et réaliser un gain en capital imposable de cette disposition égal au montant déterminé par la formule énoncée à la division 104(21.2)b)(ii)(B) L.I.R.

Par conséquent, Fiducie 2 et Fiducie 3, à l’égard desquelles Fiducie 1 a attribué des montants au titre de ses gains en capital imposables par une attribution en application des paragraphes 104(21) et (21.2) L.I.R., peuvent se prévaloir également des paragraphes 104(21) et (21.2) L.I.R. à l’égard des montants attribués à leurs bénéficiaires respectifs, pourvu que toutes les conditions soient remplies. En effet, l’attribution effectuée selon le paragraphe 104(21.2) L.I.R. par Fiducie  1 doit être prise en considération afin de déterminer les gains en capital imposables admissibles de Fiducie 2 et de Fiducie 3. Par la suite, lorsque des montants sont attribués aux bénéficiaires respectifs de Fiducie 2 et de Fiducie 3 en application des paragraphes 104(21) et (21.2) L.I.R., ces attributions ont pour effet que chacun de ces bénéficiaires sont également réputés avoir disposé d’immobilisations qui sont des AAPE et réaliser un gain en capital imposable de cette disposition égal au montant déterminé par la formule énoncée à la division 104(21.2)b)(ii)(B) L.I.R., ce qui leur permettrait de se prévaloir de la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1) L.I.R., dans la mesure où toutes les autres conditions qui y sont énoncées sont satisfaites.

Considérant ces commentaires, la position énoncée dans l’interprétation technique 2016‑0667361E5 ne représente plus la position de l’ARC.

 

Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 7 octobre 2020
2020-085276

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2  Au sens du paragraphe 104(21.3) L.I.R.
3  Au sens du paragraphe 110.6(1) L.I.R.
4  Au sens du paragraphe 110.6(1) L.I.R.
5  Soit l’une des immobilisations visées aux divisions 104(21.2)b)(ii)(A) ou (B) L.I.R.

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