2020-0858471I7 Paiement forfaitaire rétroactif admissible
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que le montant forfaitaire reçu par les employés dans le cadre d’un règlement de l’équité salariale constitue un "montant admissible" pour les fins de l’article 110.2 de la Loi. // Does the lump sum received by employees under a pay equity settlement constitute a "qualifying amount" for the purpose of section 110.2 of the Act.
Position: Seuls les montants versés en vertu d’une sentence arbitrale peuvent être considérés comme des "montants admissibles" // Only the amounts paid according to the arbitration award can be considered qualifying amounts.
Reasons: Le texte de la Loi de l’impôt // Wording of the Income Tax Act.
Author:
Filiatrault, Martine
Section:
110.2
André Perrier Administration centrale
Section de la législation Direction des décisions en impôt
Division des services et du soutien au programme Martine Filiatrault, CPA, CA
Direction de déclaration des particuliers
Direction générale de cotisation, prestation, service
Paiement forfaitaire rétroactif admissible
La présente fait suite à votre courriel du 5 août 2020 nous demandant notre opinion à savoir si certains montants versés en 2019 par XXXXXXXXXX (l’ « Employeur ») à ses employés XXXXXXXXXX dans le cadre d’un règlement sur l’équité salariale pouvaient être considérés à titre de « montants admissibles » tel que défini au paragraphe 110.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Vous nous avez fourni certains documents et informations qui nous ont permis de retracer les deux sentences arbitrales relatives aux paiements rétroactifs que l’Employeur a effectués en 2019; une datée le XXXXXXXXXX et l’autre, le XXXXXXXXXX. Ces deux sentences arbitrales sont en lien avec le règlement de l’équité salariale pour les employés XXXXXXXXXX. Nous avons également retracé et considéré un certain nombre de communiqués émis en 2018 et 2019 par le Syndicat et l’Employeur qui rendaient compte des étapes franchies en vue de l’obtention de ce règlement. Selon notre compréhension des faits, ce règlement a donné lieu à quelques paiements effectués aux employés XXXXXXXXXX en 2019 et couvrait, entre autres, des arrérages de salaire des années 2016, 2017 et 2018.
Les articles 110.2 et 120.31 de la Loi peuvent accorder un allégement à certains particuliers qui reçoivent des paiements forfaitaires imposables de leur employeur relativement à des services qui ont été rendus au cours des années précédentes. En vertu de ces dispositions, si l’obligation fiscale actuelle du particulier en vertu de la partie I de la Loi à l’égard de ce paiement est plus élevée qu’elle ne l’aurait été si chaque partie du montant avait été imposée dans l’année donnée à laquelle elle se rapporte, l’obligation fiscale du particulier est essentiellement calculée en fonction du montant inférieur de l’impôt théorique de la partie I.
Plus précisément, dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition, l’article 110.2 de la Loi permet aux particuliers de déduire le total de tous les montants dont chacun est une «partie déterminée» d’un «montant admissible» reçu par le particulier au cours de l’année donnée si le total est de 3 000 $ ou plus (sans les intérêts). De plus, la partie du montant admissible doit se rapporter à une «année d’imposition admissible». Chacun de ces termes sont définis au paragraphe 110.2 (1) de la Loi. Afin de bénéficier de ce traitement, le paiement doit être l’un des types décrits dans la définition de «montant admissible» au paragraphe 110.2 (1) de la Loi.
Aux fins de ce calcul spécial d’impôt, un « montant admissible » est défini, entre autres, comme étant un montant forfaitaire inclus dans le revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et qui est reçu en exécution :
1) d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent,
2) d’une sentence arbitrale, ou
3) d’un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à la procédure judiciaire.
Dans la présente situation, à moins que d’autres sentences arbitrales n’aient été rendues, nous sommes d’avis que seuls les montants inclus dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi et reçus en exécution des sentences arbitrales du XXXXXXXXXX et du XXXXXXXXXX peuvent être considérés comme des « montants admissibles » pour les fins de l’article 110.2 de la Loi.
En outre, les montants décrits dans la sentence arbitrale du XXXXXXXXXX qui ont été versés pour compenser l’écart salarial direct (par. [51]), les congés annuels (par. [77]), le congé préretraite (par. [85]) et l’ajustement de la rémunération des employés de relève permanents (par. [90]) pourraient être considérés comme des montants admissibles pour les fins de l’article 110.2 de la Loi . Par conséquent, les montants d’ajustements de salaires reçus dans le cadre de l’équité salariale, mais qui ont été versés en vertu du protocole d’entente (footnote 1) convenu entre l’Employeur et le Syndicat, ne sont pas considérés comme des « montants admissibles » en vertu de l’article 110.2 de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Nancy Deslandes, CPA CGA
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir l’annexe A de la sentence arbitrale du XXXXXXXXXX.
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