2020-0866651E5 Transfer of life insurance
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Whether subsection 106(3) takes precedence over subsection 148(7) where a discretionary trust transfers an interest in a life insurance policy to its corporate beneficiary as payment of a dividend in kind received by the trust? (2) Whether a corporate beneficiary receiving an interest in a life insurance policy from a trust as payment of a dividend in kind received by the trust should be considered as having given a consideration for the interest in the life insurance policy? (3) Whether subsection 107(2) would be applicable if the dividend is paid by the trust by the issuance of a promissory note, which would be settled in kind the following year by the transfer of the life insurance policy to the corporate beneficiary?
Position: (1) None. General comments provided. (2) Yes. (3) No.
Reasons: (1) and (2) There will be a disposition of all or part of the beneficiary’s income interest in favor of the trust when the trust distributes the life insurance policy to its beneficiary in satisfaction of all or part of the beneficiary’s income interest. Determining the FMV of an income interest in a trust at any given time is a question of fact. To the extent that it is determined that at the time of disposition of the life insurance policy, the beneficiary’s income interest under the trust would include the right to enforce payment of an amount by the trust equal to the FMV of the life insurance policy, it could be argued that the consideration given by the beneficiary to the trust for the interest is equal to the FMV of that life insurance policy. In this context, the tax consequences that would arise from the disposition of the policy would be the same whether subsection 106(3) or 148(7) applies. Since it is not clear that such a result is consistent with tax policy, we will bring this issue to the attention of the Department of Finance. (3) A payment in kind to settle a promissory note is not a situation where a distribution of property from a trust is resulting in a disposition of all or part of the beneficiary’s interest in the capital of the trust. This is rather a situation where a debtor repays its debt to its creditor. The transfer of the life insurance policy by the trust in favor of its beneficiary in repayment of the promissory note gives rise to the application of subsection 148(7). The consideration given by the beneficiary to the trust for purposes of clause 148(7)(a)(ii)(B) corresponds to the amount of the debt being settled.
Author:
Boyer, Nathalie
Section:
106(3), 107(2), 148(1) and (7).
XXXXXXXXXX 2020-086665
Nathalie Boyer
Le 21 décembre 2023
XXXXXXXXXX,
OBJET: Transfert d’une police d’assurance-vie entre sociétés rattachées par le biais d’une fiducie
La présente lettre est en réponse à votre demande, dans laquelle vous demandez notre avis sur les conséquences fiscales lorsqu’une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire corporatif en paiement d’un revenu de la fiducie, en l’occurrence un dividende en nature que la fiducie aurait reçu dans l’année. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »).
Dans votre demande, vous décrivez la situation hypothétique suivante :
- Société A est titulaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie, dont elle paie les primes, sur la vie de son actionnaire de contrôle, M. X (« Police »). La Police est un contrat d’assurance payable au décès de M. X qui a été souscrite il y a plusieurs années aux fins de la convention entre actionnaires.
- La Police a une juste valeur marchande (« JVM ») de 250 $, une valeur de rachat (« VR ») de 150 $ et un coût de base rajusté (« CBR ») de 50 $. Le CBR, la VR et la JVM de la Police demeurent inchangés pendant toute la période pertinente aux fins des questions soulevées.
- Toutes les actions ordinaires (participantes) de Société A sont détenues par la fiducie familiale de M. X (« Fiducie X »).
- Fiducie X est une fiducie personnelle et discrétionnaire. Société X est bénéficiaire tant du capital que du revenu de Fiducie X.
- Société X est une société de gestion contrôlée par M. X.
- Société A et Société X sont des sociétés canadiennes imposables.
- Société A et Société X sont des sociétés rattachées au sens du paragraphe 186(4) par l’effet de l’application du paragraphe 186(2).
- Il existe un lien de dépendance entre M. X, Société A, Société X et Fiducie X.
- Toutes les parties concernées sont résidentes du Canada.
- Il est discuté que les actionnaires de Société A vendront à une tierce partie la totalité des actions du capital-actions de Société A en date du 1er janvier de l’an prochain.
- Il y a suffisamment de revenu protégé en main attribuable aux actions ordinaires de Société A détenues par Fiducie X relativement à la valeur du dividende envisagé ci-dessous.
- Le paragraphe 75(2) ne s’applique pas et ne s’est jamais appliqué à Fiducie X.
L’intention de M. X est que la Police soit transférée à Société X de la manière suivante :
1) Dans l’année précédant la vente (année « A1 »), Société A verserait un dividende en nature à Fiducie X dont la valeur serait égale à la JVM de la Police, c’est-à-dire dans ce cas-ci 250 $. Fiducie X inclurait le revenu de dividende de 250 $ dans le calcul de son revenu.
Vous indiquez qu’il en résulterait également une disposition de la Police par Société A en faveur de Fiducie X à laquelle s’appliqueraient les paragraphes 148(1) et (7). Suivant l’application du paragraphe 148(7), la disposition de la Police par Société A et son acquisition par Fiducie X seraient réputées être effectuées au plus élevé de la valeur (footnote 1) de la Police (soit sa VR, 150 $), de la JVM de la contrepartie donnée (0 $) ou du CBR (footnote 2) de la Police (50 $). Société A aurait donc un gain sur police imposable de 100 $.
2) Au 31 décembre de l’année A1, Fiducie X effectuerait un paiement en nature, d’un montant égal au dividende en nature (égal à la JVM de la Police, soit 250 $) par le transfert de la propriété de la Police à son bénéficiaire, Société X, conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24), l’acte régissant Fiducie X permettant un paiement en nature. Vous indiquez que Fiducie X attribuerait de plus ce montant à Société X dans sa déclaration de revenus pour l’année A1 conformément au paragraphe 104(19). Ce montant serait inclus au revenu du bénéficiaire, Société X, et il conserverait sa nature de dividende puisque toutes les conditions énoncées au paragraphe 104(19) seraient satisfaites. Vous mentionnez qu’étant donné que Société A serait rattachée à Société X en conformité avec les règles prévues au paragraphe 186(4) et que le dividende ne donnerait pas droit à un remboursement au titre de dividendes à Société A, l’impôt de la partie IV ne s’appliquerait pas à Société X. Vous mentionnez de plus que comme Société X est une société, il ne résulterait aucune imposition en vertu de la partie I en raison de la déduction qui est prévue dans le calcul du revenu imposable au paragraphe 112(1).
3) Le même jour, Société X recevrait donc la propriété de la Police.
4) Le 1er janvier de l’année suivante (année « A2 »), toutes les actions du capital-actions de Société A seraient vendues à un tiers.
Vous posez les questions suivantes :
1) Dans l’interprétation technique 2011-0391781E5 (footnote 3) , l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a confirmé que dans le cas où une Police détenue par une fiducie personnelle est distribuée à un bénéficiaire résidant au Canada en règlement total ou partiel de sa participation au capital, en autant que le paragraphe 107(4.1) ne s’applique pas à la distribution, le paragraphe 107(2) aura préséance sur le paragraphe 148(7), ce qui permettrait un roulement à imposition différée. Par analogie, si Fiducie X transférait la Police à Société X à titre de paiement conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24) (attribué conformément au paragraphe 104(19)), est-ce que le paragraphe 106(3) aurait préséance sur le paragraphe 148(7), de sorte que Fiducie X soit réputée d’avoir disposé de la Police pour un produit égal à la JVM de cette Police?
2) Si le paragraphe 148(7) avait préséance sur le paragraphe 106(3), si Fiducie X distribuait la Police à Société X à titre de paiement conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24) (attribué conformément au paragraphe 104(19)), l’ARC pourrait-elle confirmer quel serait le produit de disposition de la Police pour Fiducie X?
3) Supposons qu’aux étapes 2 et 3, au 31 décembre de l’année A1, au lieu de la remise de la Police Fiducie X émettait un billet à ordre en faveur de Société X pour un montant correspondant à la JVM de la Police, le billet à ordre étant payable sur demande du bénéficiaire, sans que le droit de ce dernier ne soit assorti de conditions. Dans le courant de l’année A2, le billet à ordre serait remboursé par le transfert de la Police de Fiducie X à Société X.
Dans ce contexte, estce que le paragraphe 107(2) serait applicable à la distribution de la Police par Fiducie X à son bénéficiaire, Société X, dans le courant de l’année A2?
NOS COMMENTAIRES
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme que le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Commentaires relatifs aux questions 1 et 2
Afin de déterminer si le paragraphe 106(3) doit trouver application dans la situation décrite, il faut, dans un premier temps, déterminer si Société X recevrait l’intérêt dans la Police en règlement total ou partiel de sa participation au revenu de Fiducie X. En cas de réponse affirmative à cette question, il faut, dans un second temps, déterminer si le paragraphe 106(3) devrait alors avoir préséance sur le paragraphe 148(7).
Pour conclure que Société X recevrait l’intérêt dans la Police en règlement de sa participation au revenu de Fiducie X, il faudrait, d’une part, que l’intérêt dans la Police fasse partie du revenu de Fiducie X aux fins du droit privé (compte tenu du paragraphe 108(3)) (footnote 4) et, d’autre part, que Société X soit bénéficiaire du revenu de Fiducie X et ait le droit de recevoir l’intérêt dans la Police selon les termes de l’acte régissant Fiducie X.
La détermination de savoir si un bien reçu par une fiducie par le biais d’un dividende en nature serait du revenu ou du capital pour la fiducie qui le reçoit est une question mixte de droit et de fait. Une telle détermination ne peut être établie que par suite d’une analyse exhaustive du droit privé applicable (dans le cas d’une fiducie régie par le droit civil du Québec, les articles 909 et 910 C.c.Q.) ainsi que de l’ensemble des faits et documents pertinents. Ceci étant dit, notre compréhension est que, de manière générale, selon le droit privé applicable, l’intérêt dans une police d’assurance-vie reçu par une fiducie par voie de dividende en nature versé par une société dont elle est actionnaire ferait partie du revenu de cette fiducie.
La distribution, par Fiducie X, de son intérêt dans la Police auprès de son bénéficiaire corporatif, Société X, occasionnerait une disposition de cet intérêt dans la Police par Fiducie X. Lorsque le revenu, aux fins des paragraphes 104(6) et (13) (footnote 5) , d’une fiducie payé à un bénéficiaire est un revenu au sens du droit privé applicable et que la fiducie paie ce revenu en nature à son bénéficiaire par la distribution d’un bien (tel qu’un intérêt dans une police d’assurance-vie), en règlement total ou partiel de la participation de ce bénéficiaire au revenu de la fiducie (footnote 6) , le paragraphe 106(3) pourrait trouver application. Le paragraphe 106(3) prévoit que, dans une telle situation, la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit égal à sa JVM.
Le paragraphe 148(7) s’applique lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition, notamment, de quelque manière que ce soit, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police d’assurance-vie avait un lien de dépendance. Selon l’alinéa 251(1)b), une fiducie personnelle (footnote 7) et son bénéficiaire sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Ainsi, le paragraphe 148(7) pourrait trouver application lorsqu’une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à l’un de ses bénéficiaires.
Lorsque le paragraphe 148(7) s’applique à une disposition survenue après le 21 mars 2016, le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes : (i) la valeur de l’intérêt au moment de la disposition (footnote 8) , (ii) la JVM, au moment de la disposition, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt et (iii) le CBR pour le titulaire de l’intérêt immédiatement avant la disposition. En vertu de l’alinéa 148(7)b), la personne qui acquiert l’intérêt par suite de la disposition est réputée l’acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à cette même somme.
Dans le cas de la distribution d’un intérêt dans une police d’assurance-vie par une société à son actionnaire par voie de dividende en nature, l’ARC a déjà indiqué être d’avis qu’il n’y a pas de contrepartie donnée pour l’intérêt aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B). Cette position ne s’applique pas à la situation décrite, où une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire. En effet, lorsqu’une fiducie transfère un bien à un bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un transfert en paiement du revenu ou du capital de la fiducie selon le droit privé applicable, une contrepartie est donnée par le bénéficiaire pour le transfert. Il s’agit, selon le cas, de la totalité ou d’une partie de la participation au revenu ou au capital de ce bénéficiaire.
La détermination de la JVM d’une participation au revenu dans une fiducie à un moment donné est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir considéré l’ensemble des faits, circonstances et documents pertinents. Cependant, dans la situation décrite, dans la mesure où il serait déterminé qu’au moment de la disposition de la Police, aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B), la participation du bénéficiaire Société X au revenu de Fiducie X comprendrait le droit d’exiger de Fiducie X le versement d’une somme d’une valeur égale à la JVM de la Police, il pourrait alors être soutenu que la partie de la participation au revenu de Fiducie X qui est donnée par Société X pour l’intérêt dans la Police est d’une JVM égale à celle de la Police. Dans ce contexte, les conséquences découlant de la disposition de l’intérêt dans la Police seraient les mêmes pour Fiducie X et Société X, peu importe lequel des paragraphes 106(3) ou 148(7) aurait préséance. Il n’est pas clair qu’un tel résultat est conforme à la politique fiscale. L’ARC portera cette conclusion à l’attention du ministère des Finances.
Commentaires relatifs à la question 3
Le paragraphe 107(2) s’applique notamment lorsqu’une fiducie personnelle effectue, au profit d’un bénéficiaire, une distribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation de ce bénéficiaire au capital de la fiducie et que certaines conditions additionnelles sont respectées.
Dans la situation décrite, dans l’année A2, Fiducie X remettrait son intérêt dans la Police en paiement complet du billet à ordre qu’elle devrait à son bénéficiaire Société X. Fiducie X rembourserait donc une dette à son bénéficiaire par un paiement en nature. Le paragraphe 107(2) ne recevrait pas application dans ces circonstances, puisqu’il ne s’agirait pas d’une situation où une distribution de biens d’une fiducie donne lieu à une disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie. Il s’agirait plutôt de la situation où un débiteur rembourse sa dette à son créancier.
Le transfert, par Fiducie X, de son intérêt dans la Police en faveur de son bénéficiaire, Société X, en remboursement du billet serait une disposition à laquelle le paragraphe 148(7) s’appliquerait puisque Fiducie X est réputée avoir un lien de dépendance avec Société X selon l’alinéa 251(1)b).
Dans la situation décrite, l’application du paragraphe 148(7) lors de la distribution par Société A de son intérêt dans la Police à son actionnaire Fiducie X par voie de dividende en nature ferait en sorte que Fiducie X serait réputée avoir acquis l’intérêt dans la Police à un coût égal à 150 $ en vertu de l’alinéa 148(7)b).
Lors de l’année A2, Fiducie X serait réputée, selon l’alinéa 148(7)a), avoir acquis le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à 250 $ (le plus élevé de (i) la VR de l’intérêt à ce moment (150 $), (ii) la JVM, à ce moment, de la contrepartie donnée pour l’intérêt (250 $) et (iii) le CBR de l’intérêt pour Fiducie X immédiatement avant ce moment (150 $)).
En ce qui concerne la contrepartie donnée pour l’intérêt, dans la situation décrite, comme le transfert de l’intérêt dans la Police par Fiducie X en faveur de son bénéficiaire Société X le serait à titre de remboursement du billet à ordre, la contrepartie donnée par le bénéficiaire correspondrait au montant de la dette remboursée. La JVM de la contrepartie donnée pour l’intérêt dans la Police serait donc la JVM du billet, ce qui, dans la situation décrite, représenterait un montant correspondant à la JVM de l’intérêt dans la Police, soit 250 $.
Il en résulterait, pour Fiducie X, un gain sur police imposable de 100 $ à l’égard de la disposition de l’intérêt dans la Police. En vertu de l’alinéa 148(7)b), Société X serait réputée acquérir l’intérêt dans la police à un coût égal à 250 $.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Telle que définie au paragraphe 148(9).
2 Tel que défini au paragraphe 148(9).
3 AGENCE DU REVENU DU CANDA, interprétation technique 2011-0391781E5, 18 janvier 2012.
4 Le paragraphe 108(3) prévoit que pour certaines fins précises de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont la définition de « participation au revenu » au paragraphe 108(1), le concept de revenu désigne le revenu d’une fiducie déterminée sans tenir compte des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour ces fins, le revenu d’une fiducie régie par le droit civil du Québec est déterminé selon les règles du Code civil du Québec (« C.c.Q »)..
5 Le revenu tel qu’il est déterminé selon la Loi de l’impôt sur le revenu compte non tenu des paragraphes 104(6) et (12).
6 Selon la définition de l’expression « participation au revenu » au paragraphe 108(1), la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, lorsque ce droit découle des droits du contribuable de recevoir du revenu à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle.
7 Sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1).
8 Le terme « valeur » est défini au paragraphe 148(9) et correspond généralement à la VR de la Police, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la VR de la Police.
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