2020-0873921E5 SUCL- Assurance responsabilité civile
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que le montant payé à titre d’assurance responsabilité civile est inclus au sous-alinéa 125.7(1)b)(ii) de la définition de « dépenses de loyer admissibles » aux fins de la SUCL? / Is the amount paid for liability insurance included in subparagraph 125.7(1)(b)(ii) of the definition of the “qualifying rent expense” for the purpose of the CERS?
Position: Généralement non. / Generally no.
Reasons: Le droit d’un contribuable à la SULC est calculé en fonction de ses dépenses de loyer admissibles. Bien que la définition de dépenses de loyer admissibles comprenne le terme « assurance », l’assurance responsabilité civile devrait en être exclue. Cependant, la question de savoir si une assurance particulière doit être incluse aux fins du calcul de la SUCL demeure une question de fait. / A taxpayer’s entitlement to the CERS is calculated in reference to the taxpayer’s qualifying rent expense. Although the definition of qualifying rent expense includes “insurance”, liability insurance should generally be excluded. However, it is still a question of fact as to whether particular insurance should be included when calculating a taxpayer’s entitlement under the CERS.
Author:
Gélinas, Lyne
Section:
125.7(1) Dépenses de loyer admissibles
XXXXXXXXXX
2020-087392
L. Gélinas
Le 10 janvier 2022
Madame,
Objet : SUCL – Assurance responsabilité civile
Cette lettre est en réponse à votre question concernant la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (« SUCL ») prévue à l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Plus précisément, vous demandez si un montant payé à titre d’assurance responsabilité civile est un montant payé à titre d’assurance sur un bien admissible en vertu du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « dépenses de loyer admissibles » au paragraphe 125.7(1) de Loi.
Tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.
Essentiellement, la SUCL permet aux entités déterminées qui ont subi une baisse de revenu d’être admissibles à une subvention sur les « dépenses de loyer admissibles ».
La notion de « dépenses de loyer admissibles » est définie au paragraphe 125.7(1). Selon cette définition, le montant de « dépenses de loyer admissibles », relativement à un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat de la formule A - B.
L’élément A de cette formule représente le moins élevé de 75 000 $ et du total des sommes, prévues selon le cas aux alinéas a) et b) de cet élément, payées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, ou suite au renouvellement (à des conditions sensiblement similaires) ou à la cession d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, à l’égard de la période d’admissibilité par l’entité déterminée à une partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
L’alinéa b) prévoit les sommes visées à l’élément A de la formule figurant à la définition de « dépenses de loyer admissibles » au paragraphe 125.7(1) dans le cas d’un bien admissible dont l’entité déterminée est propriétaire. L’alinéa b) prévoit de plus que le bien admissible ne doit pas être utilisé par l’entité déterminée principalement pour gagner un revenu de location ou, lorsque le bien admissible est utilisé principalement par l’entité déterminée pour gagner un revenu de location directement ou indirectement d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, il n’est pas utilisé par cette personne ou cette société de personnes principalement pour gagner un revenu de location. Dans ce cas, le sous-alinéa b)(ii) prévoit plus particulièrement que les montants payés à titre d’assurance sur un bien admissible sont des sommes visées à l’élément A.
Un « bien admissible » est défini au paragraphe 125.7(1) comme étant sommairement un bien immeuble ou réel au Canada utilisé par l’entité déterminée dans le cours de ses activités normales.
Compte tenu de cette définition, nous sommes d’avis que les montants payés au titre d’assurance sur un bien admissible aux fins du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « dépenses de loyer admissibles » au paragraphe 125.7(1) ne visent que les montants payés au titre d’assurance sur des biens immeubles ou réels.
Par conséquent, bien que la question de savoir si un montant payé l’est à titre d’assurance sur un bien admissible en est une de fait qui dépend des termes et modalités du contrat d’assurance, les montants payés au titre d’assurance biens et/ou d’assurance responsabilité civile ne sont pas des sommes visées à l’élément A de la formule figurant à la définition de « dépenses de loyer admissibles » au paragraphe 125.7(1) en vertu du sous-alinéa b)(ii).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2022
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2022
Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.
For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.