2021-0877011R3 Post-mortem Hybrid Pipeline
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether section 84.1 applies to deem the Estate to have received a dividend on the disposition of shares to the new corporation or to reduce the PUC of the share of the new corporation received as.
Position: Favourable rulings provided.
Reasons: In accordance with the provisions of the Act and our previous positions.
Author:
XXXXXXXXXX
Section:
84.1, 84(2), 245(2)
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 2021
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d’impôt
sur le revenu - Succession XXXXXXXXXX
Madame, Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre datée du XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de Succession XXXXXXXXXX. Nous avons tenu compte aussi des informations que vous nous avez fait parvenir par courriers électroniques de même que des informations additionnelles soumises lors de conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), L.R.C., 1985 c.1 (5e suppl.), (ci‑après la « Loi »).
À votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les opérations, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées :
(i) ne se rapporte à une déclaration de revenus produite antérieurement par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(ii) ne fait l’objet d’un examen par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en lien avec une déclaration de revenus produite antérieurement par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(iii) ne fait l’objet d’un avis d’opposition par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(iv) ne fait l’objet d’un processus judiciaire en cours ou terminé mettant en cause les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(v) ne fait l’objet d’une demande de décision que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Dans cette lettre à l’exception du paragraphe 25, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivantes :
« Conjointe » désigne Madame XXXXXXXXXX, conjointe de M.X;
« Enfant 1 » désigne Monsieur XXXXXXXXXX, fils de M.X et de Conjointe;
« Enfant 2 » désigne Monsieur XXXXXXXXXX, fils de M.X et de Conjointe;
« Enfant 3 » désigne Monsieur XXXXXXXXXX, fils de M.X et de Conjointe;
« Enfant 4 » désigne Madame XXXXXXXXXX, fille de M.X et de Conjointe;
« Enfant 5 » désigne Monsieur XXXXXXXXXX, fils de M.X et de Conjointe;
« Enfants » désigne collectivement Enfant 1, Enfant 2, Enfant 3, Enfant 4 et Enfant 5;
« Gesco » désigne XXXXXXXXXX;
« Héritiers » désigne les Enfants ainsi que Conjointe, héritiers à parts égales entre eux de tous les droits, titres et intérêts de M.X dans Gesco.
« Liquidateurs » désigne Enfant 2 et Enfant 5;
« M. X. » désigne Monsieur XXXXXXXXXX;
« Nouco » désigne la société qui sera constituée dans le cadre des Opérations projetées;
« Représentants légaux » désigne les Liquidateurs;
« Succession » désigne la succession de M. X. régie par les termes du Testament;
Les abréviations, termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après.
« AAPE » signifie « action admissible de petite entreprise » au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1) ;
« Année d’imposition » signifie « année d’imposition » au sens de la définition prévue au paragraphe 249(1) ;
« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;
« CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévu au paragraphe 89(1);
« Immobilisations » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54;
« IMRTDD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4);
« IMRTDND » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4);
« juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir;
« LCSA » signifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), C-44;
« Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux paragraphes 11 à 23;
« PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54;
« RTD » signifie «remboursement au titre de dividendes » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(1);
« SAITP » signifie « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1);
« SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) ;
« Somme convenue » a le sens prévu au paragraphe 85(1);
« SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7);
« résident du Canada » désigne un résident du Canada aux fins de la Loi;
« Testament» désigne le dernier testament de M.X. signé le XXXXXXXXXX.
FAITS PERTINENTS
Faits relatifs à Gesco
1. Gesco est une SPCC et une SCI constituée le XXXXXXXXXX en vertu de la LCSA. La fin d’exercice de Gesco est le XXXXXXXXXX.
2. Le capital-actions autorisé de Gesco est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’actions privilégiées de catégorie « A », « B », « C », « D », « E », et « F ».
Immédiatement avant le décès de M. X, le capital-actions émis et en circulation de Gesco était composé de XXXXXXXXXX actions ordinaires, XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » et de XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « C ». Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions sont les suivants :
- Actions ordinaires : avec droit de vote et participantes;
- Actions privilégiées de catégorie « A » : sans valeur nominale, avec droit de vote, non participantes, dividende annuel fixe, non cumulatif de XXXXXXXXXX%, calculé sur la valeur de rachat desdites actions, rachetables au gré du détenteur à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré pour ces actions, plus une prime égale à l’excédent de la JVM de la considération reçue par la société lors de l’émission desdites actions et le montant versé au compte de capital déclaré, auquel s’ajoute, le cas échéant, les dividendes déclarés et impayés sur ces actions.
- Actions privilégiées de catégorie « C » : sans valeur nominale, avec droit de vote, non participantes, dividende annuel non cumulatif de XXXXXXXXXX %, calculé sur le montant versé au compte de capital déclaré, rachetables au gré du détenteur à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré, prioritaires quant au remboursement du montant versé au compte de capital déclaré en cas de dissolution ou liquidation, mais après un tel paiement aux détenteurs d’actions privilégiées « D », « E » et « F ».
3. Gesco exploite XXXXXXXXXX.
4. Les montants des comptes d’IMRTDD et d’IMRTDND étaient respectivement de XXXXXXXXXX$ et XXXXXXXXXX$ au XXXXXXXXXX.
5. Avant son décès, M. X. avait le contrôle effectif (de jure) de Gesco pour les fins de la Loi. Depuis son décès, Succession a le contrôle effectif (de jure) de Gesco pour les fins de la Loi.
Faits relatifs au décès de M.X.
6. M. X. est décédé le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, M. X était un résident du Canada.
7. Au moment de son décès, M. X détenait XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » et XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « C » du capital-actions de Gesco, lesquelles constituaient des Immobilisations pour M. X. Par ailleurs, les Enfants et Conjointe détenaient et détiennent toujours chacun XXXXXXXXXX actions ordinaires du capital‑actions de Gesco.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital‑actions de Gesco détenues par M.X. immédiatement avant son décès :
Nombre |
Catégorie |
PBR ($) |
CV ($) |
JVM ($) |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
8. Les dispositions du Testament prévoient, entre autres, que les actions du capital‑actions de Gesco détenues par M.X immédiatement avant son décès seront léguées en parts égales entre les Héritiers, à savoir, XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » et XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « C » du capital-actions de Gesco chacun.
9. En raison du décès de M.X. et aux termes de l’alinéa 70(5)a), M. X. est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de la totalité des actions du capital-actions de Gesco lui appartenant et avoir reçu comme produit de disposition un montant égal à leur JVM à ce moment, à l’exception des actions du capital-actions de Gesco léguées à Conjointe.
Cette disposition réputée des actions du capital-actions de Gesco a entraîné un gain en capital pour M.X. de XXXXXXXXXX$.
Lors du décès de M. X., les actions privilégiées de catégorie « A » et « C », du capital‑actions de Gesco n’étaient pas des AAPE. En conséquence, M. X. (ou ses ayants droit) n’a pas réclamé et ne réclamera pas une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) dans le calcul de son revenu imposable à l’égard du gain en capital imposable résultant de la disposition réputée des actions privilégiées de catégorie « A » et « C » du capital-actions de Gesco ci-dessus décrite. De plus, aucune déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) n’a été demandée par M. X. (ou par un particulier avec qui M. X. avait un lien de dépendance) lors d’une disposition antérieure de ces actions ou d’une action à laquelle lesdites actions ont été substituées.
En vertu de l’alinéa 70(5)b), Succession est réputée avoir acquis les actions privilégiées de catégorie « A » et « C », du capital-actions de Gesco à un coût égal à leur JVM respective immédiatement avant le décès de M. X, à l’exception des actions du capital-actions de Gesco léguées à Conjointe. Ces actions acquises par suite du décès de M. X. constituent des Immobilisations pour Succession. Les caractéristiques fiscales des actions détenues par Succession autrement que celles qui font l’objet d’un legs à Conjointe se détaillent comme suit :
Nombre |
Catégorie |
PBR ($) |
CV ($) |
JVM ($) |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
XXXXX |
10. Succession est une résidente du Canada et sa première année d’imposition se termine le XXXXXXXXXX.
OPÉRATIONS PROJETÉES
11. Succession distribuera au profit de Conjointe les XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » et les XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « C » du capital-actions de Gesco qui font l’objet d’un legs testamentaire à son bénéfice.
12. Conjointe échangera ses XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco contre XXXXXXXXXX nouvelles actions privilégiées de catégorie « E » du capital-actions de Gesco. Cet échange se fera en vertu de l’article 51 de la Loi.
13. Le XXXXXXXXXX, Gesco rachètera les XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « C » de son capital-actions pour un montant égal à la valeur de rachat desdites actions. En contrepartie , Gesco remettra une somme égale à la valeur de rachat des actions privilégiées de catégorie « C » de son capital-actions à Succession et à Conjointe.
14. Au cours de la première année d’imposition de Succession, Gesco rachètera XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » de son capital-actions détenues par Succession. En contrepartie, Gesco émettra en faveur de Succession un billet à demande en paiement absolu et complet en contrepartie du rachat de telles actions (« Billet 1 »). Le principal Billet 1 correspondra au montant de la JVM à ce moment des actions ainsi rachetées. Subséquemment, Gesco remboursera le Billet 1 en liquidant une partie de ses placements.
Gesco sera réputée avoir versé et Succession sera réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3). Le montant total de ce dividende correspondra à l’excédent de la somme payée pour ces actions sur leur CV.
En raison de ce rachat, Succession subira une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition défini à l’article 54 et le PBR, pour Succession, des actions ainsi rachetées. À cet égard, les Représentants légaux choisiront, conformément au paragraphe 164(6), de considérer la totalité de la perte en capital de Succession résultant de la disposition ci-dessus décrite comme une perte en capital de M. X. résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition.
De plus, conformément au paragraphe 40(3.61), le paragraphe 40(3.6) ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle la perte en capital susmentionnée.
15. Succession procédera à la constitution de Nouco en vertu de la LSCA. Nouco sera, à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une SPCC et une SCI. La fin d’exercice de Nouco sera le XXXXXXXXXX de chaque année.
16. Le capital-actions autorisé de Nouco sera composé d’un nombre illimité d’actions sans valeur nominale de catégories « A », « B », « C », « D », « E » et « F ». L’action de catégorie « A » qui sera émise au paragraphe 17 sera avec droit de vote (XXXXXXXXXX vote par action) et participante.
17. Succession transférera à Nouco les XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco. En contrepartie, Nouco émettra en faveur de Succession :
(a) un billet payable à demande (ci-après le « Billet 2 ») dont le principal et la JVM sera égal au moindre des montants suivants :
i. le PBR, pour Succession, des actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées, moins XXXXXXXXXX$; ou
ii. la JVM à la date du transfert des actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées, moins XXXXXXXXXX$; et
(b) une action de catégorie « A » de son capital-actions ayant une JVM égale à l’excédent éventuel de la JVM des actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées à la date du transfert sur le principal (et la JVM) du Billet 2.
Succession acceptera le Billet 2, de même que l’action de catégorie « A » du capital‑actions de Nouco comme paiement absolu et complet pour le transfert des XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco.
Par ailleurs et pour plus de certitude, le montant total de la JVM représentée par le Billet 2 et l’action de catégorie « A » du capital-actions de Nouco émise lors de ce transfert n’excédera pas la JVM des XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco ainsi transférées.
Succession et Nouco feront conjointement le choix prévu au paragraphe 85(1) sous la forme prescrite et dans les délais prévus au paragraphe 85(6), relativement aux XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco qui seront transférées à Nouco. La Somme convenue par Succession et Nouco pour les actions du capital-actions de Gesco ainsi transférées sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) (à savoir, respectivement, leur JVM au moment du transfert et le PBR, pour Succession, au moment du transfert).
De plus, la Somme convenue pour les actions n’excédera pas leur JVM au moment du transfert et ne sera pas inférieure au montant établi à l’alinéa 85(1)b).
Le CV de l’action de catégorie « A » du capital-actions de Nouco sera égal à l’excédent éventuel du PBR, pour Succession, des XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » du capital- actions de Gesco immédiatement avant la disposition, sur le montant du principal du Billet 2 payable par Nouco immédiatement après la disposition.
À la suite de ces transferts, Gesco sera une « société rattachée » à Nouco en vertu du paragraphe 186(4).
18. Le contrat de vente contiendra une clause de rajustement de prix à l’effet que les parties ont effectué le transfert décrit au paragraphe 17 à la JVM et qu’elles ajusteront le prix de vente ainsi que la considération reçue si l’ARC évaluait les biens à une valeur différente convenable aux parties.
19. Gesco restera une entité juridique distincte (c’est-à-dire que Gesco ne sera pas liquidée ou fusionnée avec Nouco ou avec toute autre société) pour une période minimale de XXXXXXXXXX ans à la suite du transfert d’actions mentionné au paragraphe 17. De plus, durant cette même période, Gesco continuera l’entreprise qu’elle exploitait en date des présentes. Par ailleurs, Succession et les Héritiers n’ont pas l’intention que Gesco cesse l’exploitation de son entreprise après cette période de XXXXXXXXXX ans.
20. Après une période d’au moins un an suivant l’opération décrite au paragraphe 17, Nouco pourra procéder au remboursement progressif du Billet 2 à raison du tiers du principal du Billet 2 par année, soit un montant de XXXXXXXXXX$ en XXXXXXXXXX.
21. Pour que Nouco puisse obtenir les liquidités nécessaires au remboursement du Billet 2, Gesco procédera au rachat des actions privilégiées de catégorie « A » de son capital-actions.
22. Après l’écoulement de la période de XXXXXXXXXX ans décrite au paragraphe 19, Nouco sera dissoute en vertu de la LCSA.
23. Gesco continuera d’exploiter son entreprise de gestion de placements à l’issue des Opérations projetées.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
24. Le but des Opérations projetées décrites ci-dessus est de récupérer l’IMRTDD et l’IMRTDND de Gesco et de remettre progressivement dans les mains des Héritiers des biens dont la JVM correspondra au PBR, pour Succession, résultant de l’application du paragraphe 70(5) aux actions du capital-actions de Gesco qui ont été acquises par suite du décès de M. X.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
25. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont :
XXXXXXXXXX
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l’énoncé des faits pertinents, des Opérations projetées et des informations additionnelles constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents, et de toutes les opérations projetées et que ces Opérations projetées soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes :
A. Dans la mesure où :
a) le principal du Billet 2 payable par Nouco n’excédera pas le PBR, pour Succession, des XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie « A » du capital-actions de Gesco; et
b) le CV de l’action de catégorie « A » du capital-actions de Nouco n’excèdera pas le montant maximum pouvant être ajouté au CV de cette action en vertu de l’alinéa 84.1(1)a),
les dispositions de l’article 84.1 ne s’appliqueront pas de manière à ce qu’un dividende soit réputé versé par Nouco à Succession et reçu par celle-ci, ou de manière à réduire le CV de l’action de catégorie « A » du capital-actions de Nouco au moment de la disposition ladite action décrite au paragraphe 17 ci-dessus.
B. Les dispositions du paragraphe 84(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour faire en sorte que Gesco soit réputée verser à Succession ou aux Héritiers, et ces derniers réputés recevoir, un dividende sur les actions du capital-actions de Gesco.
C. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R11 du 1er avril 2021, publiée par l’ARC et lient l’ARC pourvu que les Opérations projetées décrites aux paragraphes 11 à 17 soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Quant aux Opérations projetées subséquentes prévues aux paragraphes 19 à 23, elles devront être complétées selon les délais prévus aux présentes, tel que décrit précédemment. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
AUTRES COMMENTAIRES
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel :
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des Opérations projetées énoncées dans la présente;
b) Succession se qualifie de SAITP;
c) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits et des Opérations projetées représente vraiment la JVM ou le PBR d’un bien, ou le montant du CV d’une action; et que
d) le montant attribué à l’IMRTDD ou à l’IMRTDND d’une société représente vraiment l’l’IMRTDD ou l’IMRTDND d’une telle société.
De plus, puisque l’application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des Opérations projetées, nous ne rendons pas de décisions sur ces clauses. Le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, énonce la position administrative de l’ARC relativement aux clauses de rajustement de prix.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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