2021-0885741E5 CIAPH - habitation admissible

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues:

Est-ce qu’un particulier peut demander le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation s’il a été propriétaire d’une habitation à l’extérieur du Canada qu’il a occupé au cours de la période de quatre ans mentionnée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de l’expression « habitation admissible » au paragraphe 118.05(1)? / Whether an individual can claim the First-Time Home Buyers’ Tax Credit if he or she owned a home located outside Canada that he or she occupied in the four-year period referred to in subparagraph (a)(ii) of the definition of “qualifying home” in subsection 118.05(1).

Position:

Non / No.

Reasons:

Un particulier est considéré comme propriétaire d’une habitation qu’il a occupé au cours de la période de quatre ans mentionnée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de l’expression « habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) s’il a été propriétaire de l’habitation, située au Canada ou à l’extérieur du Canada, qu’il a occupé au cours de cette période comme lieu principal de résidence./ An individual is considered to be a owner a home that he or she occupied in the four-year period referred to in subparagraph (a)(ii) of the definition of “qualifying home” in subsection 118.05(1) if he or she owns the home, whether located in Canada or outside Canada, that he or she occupied in this period as his or her principal place of residence.

Author: Lamarche, Marie-Chantal
Section: 118.05

XXXXXXXXXX                                                                 2021-088574
                                                                                         Marie Lamarche, M. Fisc.


Le 31 décembre 2024


XXXXXXXXXX,

Objet : Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (« CIAPH »)

Cette lettre fait suite à votre courriel du 8 mars 2021 dans lequel vous demandez si un particulier peut demander le CIAPH s’il a été propriétaire d’une habitation située à l’extérieur du Canada qu’il a occupé au cours de la période de quatre ans mentionnée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de l’expression « habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Le paragraphe 118.05(3) prévoit un crédit déductible dans le calcul de l’impôt d’un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible est acquise. Le paragraphe 118.05(1) définit une « habitation admissible » comme incluant un logement situé au Canada qui a été acquis conjointement ou autrement après le 27 janvier 2009 et qui satisfait, si l’habitation n’est pas acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée, à toutes les conditions prévues à l’alinéa a) de cette définition. Le sous-alinéa a)(i) de la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) prévoit que le particulier doit avoir l’intention d’en faire son lieu de résidence principale au plus tard un an après son acquisition.

Le sous-alinéa a)(ii) de la même définition prévoit que le particulier ne doit pas avoir été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période ayant commencé au début de la quatrième année civile précédant l’année d’acquisition de l’habitation et s’étant terminée la veille de l’acquisition.

Le sous-alinéa a)(iii) de la même définition prévoit, entre autres, que l’époux ou le conjoint de fait du particulier ne doit pas avoir été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la même période, d’une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait. L’ARC est d’avis que si le particulier n’a pas d’époux ou de conjoint de fait au moment de l’acquisition, cette condition n’est pas applicable.

La question de savoir si un particulier a été propriétaire d’une habitation qu’il a occupée aux fins du sous-alinéa a)(ii) de la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents.

Nous sommes toutefois d’opinion qu’un particulier a été propriétaire d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période de quatre ans mentionnée aux fins du sous-alinéa a)(ii) de la définition de l’expression « habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) s’il a été propriétaire de l’habitation qu’il a occupée au cours de cette période comme lieu principal de résidence. Le fait que l’habitation soit située à l’extérieur du Canada ne modifie pas la présente opinion.

L’ARC a émis le commentaire suivant sur l’expression « lieu principal de résidence » dans les Nouvelles techniques 31R2 que nous avons publiées le 16 mai 2006 (footnote 1)   :

« Le “ lieu principal de résidence ” d’un particulier est l’endroit où il vit régulièrement, normalement ou habituellement. À notre avis, l’endroit où le particulier dort normalement est un facteur important lorsque vient le temps de procéder à cette détermination. D’autres facteurs importants comprennent l’endroit où se trouvent les possessions du particulier, l’endroit où le particulier reçoit son courrier et l’endroit où réside la famille immédiate du particulier, y compris son époux ou épouse ou son conjoint de fait et ses enfants. »

En conséquence, nous sommes d’avis qu’un particulier ne remplit pas la condition prévue au sous‑alinéa a)(ii) de la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) s’il a été propriétaire d’une habitation, située au Canada ou à l’extérieur du Canada, qu’il a occupée comme lieu principal de résidence au cours de la période de quatre ans mentionnée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de l’expression « habitation admissible » au paragraphe 118.05(1).

Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.



Isabelle Landry
Gestionnaire de section
pour la directrice intérimaire de la Division
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires


FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Vous trouverez cette nouvelle technique sur notre site Internet à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/itnews-31r2.html

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