2021-0886911M4 Frais de repas des employés de transport / Meals e

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Un camionneur doit-il passer la nuit à l’extérieur de son lieu de résidence habituelle pour demander une déduction selon l’alinéa 8(1)h)? / Does a truck driver have to be away from home overnight to claim a deduction under paragraph 8(1)(h)?

Position: Non / No.

Reasons: Libellé de la LIR / Wording of the ITA.

Author: Torchio, Marie-Christine
Section: 8(1)g), 8(1)h), 8(4), 8(10)

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Bonjour,

L’honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, m’a demandé de répondre à votre courriel du 17 mars 2021 concernant l’interprétation du paragraphe 8(4) et des alinéas 8(1)h) et g) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces dispositions permettent notamment à des employés de transport de déduire des frais de repas lorsque certaines conditions sont respectées.

Vous dites que des camionneurs couvrent des frais pour les repas qu’ils prennent pendant qu’ils sont absents au moins douze heures de la municipalité dans laquelle est situé l’établissement de leur employeur, mais sans qu’ils passent la nuit à l’extérieur de leur lieu de résidence habituelle. Selon vous, ces camionneurs seraient privés d’une déduction pour ces frais de repas en raison d’une mauvaise interprétation ou application des dispositions de la Loi par l’Agence du revenu du Canada. Plus précisément, vous indiquez que, lors d’un examen par l’Agence, certains camionneurs se sont vu refuser cette dépense dans le calcul de leur revenu d’emploi parce qu’ils ne passaient pas la nuit à l’extérieur de leur lieu de résidence.

Selon vous, contrairement à ce qui est exigé pour demander la déduction pour frais de repas énoncée à l’alinéa 8(1)g), les camionneurs n’ont pas à passer la nuit à l’extérieur de leur lieu de résidence habituelle pour demander une déduction selon l’alinéa 8(1)h).

Vous trouverez la position de l’Agence quant à la déduction des frais de repas selon l’alinéa 8(1)g) ou l’alinéa 8(1)h) aux paragraphes 3 et 6 de la circulaire d’information IC73-21R9, Déduction des frais de repas et de logement des employés de transport, disponible à canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/ic73-21.

Le paragraphe 3 de la circulaire mentionne que l’une des conditions à respecter pour demander une déduction selon l’alinéa 8(1)g) est que les employés doivent généralement passer la nuit ailleurs lorsqu’ils voyagent à l’extérieur de leur lieu de résidence habituelle dans l’exercice de leur emploi. Cela dit, comme vous l’avez fait remarquer, cette condition n’est pas exigée pour la déduction des frais de repas prévue à l’alinéa 8(1)h). Cette condition n’est d’ailleurs pas mentionnée au paragraphe 6 de la circulaire.

Toutefois, la déduction des frais de repas prévue à l’alinéa 8(1)h) est assujettie aux exigences du paragraphe 8(4) qui requiert que l’employé ait pris ses repas au cours d’une période où ses fonctions l’obligeaient à être absent durant une période d’au moins 12 heures de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, si c’est le cas, de la région métropolitaine où cet établissement est situé. De plus, selon le paragraphe 8(10), un employé doit fournir le formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail, signé par son employeur.

En ce qui a trait à vos clients, chaque situation étant différente, je ne peux pas fournir de commentaires. Toutefois, si vous croyez que l’Agence n’a pas correctement interprété les faits ou appliqué la Loi et que vos clients ont reçu un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation concernant la déduction de leurs frais de repas dans le calcul de leur revenu d’emploi, ils peuvent s’opposer à cet avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à consulter la brochure P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Vous trouverez cette brochure à canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/p148.

Je vous remercie d’avoir pris le temps de partager vos préoccupations et suggestions et j’espère que ces renseignements vous seront utiles.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Le sous-commissaire de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires de l’Agence du revenu du Canada,


Geoff Trueman
Préparé par
Marie-Christine Torchio
M-Christine.Torchio@cra-arc.gc.ca
2021-088691

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