2021-0895631R3 Post-mortem planning - Hybrid Pipeline

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Principal Issues: Post-mortem planning.

Position: Favourable rulings provided.

Reasons: Previous positions and see below.

Author: XXXXXXXXXX
Section: 84.1, 84(2), 245

XXXXXXXXXX                                                                 2021-089563



XXXXXXXXXX 2021

Madame,

Objet: Demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
           XXXXXXXXXX

La présente fait suite à votre lettre datée du XXXXXXXXXX et mise à jour les XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de votre cliente XXXXXXXXXX. Nous avons tenu compte aussi des informations que vous nous avez fait parvenir par courriers électroniques, de même que des informations additionnelles soumises lors de conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).

À votre connaissance et à celle des contribuables en cause, aucune des opérations projetées ni aucune des questions visées par la présente demande n’est la même ni sensiblement comparable à une opération ou une question qui :

i. soit a été abordée dans une déclaration de revenus que le contribuable, ou une personne liée, a produite antérieurement, et qui, selon le cas :

A. fait l’objet d’un examen par l’Agence du revenu du Canada par rapport à cette déclaration;

B. fait l’objet d’une opposition par le contribuable ou la personne liée;

C. fait l’objet d’un processus judiciaire, en cours ou terminé, mettant en cause le particulier ou la personne liée;

ii. soit a fait l’objet d’une demande décision anticipée que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.

Définitions

Sauf indication contraire :

i. tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »);

ii. tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente demande et dont la Loi prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition;

iii. tous les montants monétaires sont en dollars canadiens;

iv. le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige.

Dans cette lettre, à l’exception du numéro 26, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivants.

« A » désigne XXXXXXXXXX;

« B » désigne XXXXXXXXXX, conjointe de A;

« C » désigne XXXXXXXXXX, fille de A;

« D » désigne XXXXXXXXXX, fils de A;

« Fusionco » désigne la société issue de la fusion de Société et de Nouco;

« Liquidateurs » désignent collectivement C et D;

« Nouco » désigne une société créée par Succession en vertu de la LCSA;

« Société » désigne la société XXXXXXXXXX;

« Succession » désigne la succession de A;

« Testament » désigne le dernier testament de A.

À moins d’indication contraire, les abréviations, termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après.

« AAPE » s’entend au sens de la définition d’« action admissible de petite entreprise » prévue au paragraphe 110.6(1);

« Actions A » désigne les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » émises et en circulation du capital-actions de Société;

« Actions Transférées » possède le sens donné à cette expression au numéro 21;

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;

« Billet 1», « Billet 2 », « Billet 3 » et « Billet 4 » désignent les billets émis au numéro 21;

« CDC » s’entend au sens de la définition de « compte de dividende en capital » prévue au paragraphe 89(1);

« CRTG » s’entend au sens de la définition de « compte de revenu à taux général » prévue au paragraphe 89(1);

« CV » s’entend au sens de la définition de « capital versé » prévue au paragraphe 89(1);

« DGC » s’entend au sens de la définition de « déduction pour gains en capital » prévue au paragraphe 110.6(2.1);

« Immobilisation » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54;

« IMRTDD » s’entend au sens de la définition d’« impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » prévue au paragraphe 129(4);

« IMRTDND » s’entend au sens de la définition d’« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » prévue au paragraphe 129(4);

« JVM » signifie juste valeur marchande;

« LCSA » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C44;

« Opérations considérées » désigne les opérations visées aux numéros 19 à 22;

« Opérations préalables » désigne les opérations visées aux numéros 16 à 18;

« Opérations projetées » désigne les opérations visées aux numéros 23 à 25;

« PBR » s’entend de la définition de « prix de base rajusté » prévue à l’article 54;

« SAITP » s’entend au sens de la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » prévue au paragraphe 248(1);

« SCI » s’entend de la définition de « société canadienne imposable » prévue au paragraphe 89(1);

« Somme convenue » s’entend au sens prévu au paragraphe 85(1);

« SPCC » s’entend de la définition de « société privée sous contrôle canadien » prévue au paragraphe 125(7);

« VR » signifie valeur de rachat.

FAITS

Faits relatifs à Société

1. Société est une SCI et une SPCC constituée le XXXXXXXXXX, en vertu des dispositions de la LCSA. La fin d’exercice de Société est le XXXXXXXXXX.

2. Les soldes de certains comptes fiscaux de Société en date du XXXXXXXXXX sont les suivants : CRTG : XXXXXXXXXX $ et CDC XXXXXXXXXX $.

3. Société est une société de portefeuille et gère divers placements boursiers. Immédiatement avant le décès de A, l’actif de Société était composé principalement de fonds communs de placement, d’actions de sociétés publiques, de la valeur de rachat d’une assurance-vie, d’un prêt à recevoir et de l’encaisse.

4. Société était bénéficiaire d’une police d’assurance sur la vie de A. Cette police a été contractée le XXXXXXXXXX et elle n’a fait l’objet d’aucune modification depuis.

5. Les Actions A sont avec droit de vote (XXXXXXXXXX vote par action) et participantes.

6. Les Actions A, immédiatement avant le décès de A, étaient détenues comme suit :

Actionnaire
Catégorie
Nombre
CV
($)
PBR
($)
JVM
($)
A
A
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

7. Les Actions A détenues par A au moment de son décès constituaient pour lui des Immobilisations.

Faits relatifs au décès de A

8. A est décédé le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, A était un résident canadien.

9. Aux termes du Testament, A a institué B son seul légataire particulier et C et D ses seuls légataires universels résiduaires, en parts égales entre eux.

10. En vertu de l’alinéa 70(5)a), A est réputé avoir disposé, entre autres, immédiatement avant son décès, de la totalité des Actions A lui appartenant et avoir reçu comme produit de disposition un montant égal à leur JVM à ce moment. Cette disposition réputée des Actions A a entraîné un gain en capital de XXXXXXXXXX $ pour A. Ce gain en capital a été inscrit dans la déclaration de revenus finale de A pour l’année de son décès.

11. Lors du décès de A, les Actions A ne se qualifiaient pas d’AAPE. Par conséquent, A n’a pas réclamé et ne réclamera pas la DGC dans le calcul de son revenu imposable à l’égard du gain en capital résultant de la disposition réputée des Actions A. De plus, aucune DGC n’a été demandée ou ne sera demandée par A (ou par un particulier avec qui A avait un lien de dépendance) relativement à une disposition antérieure de ces actions ou d’une action à laquelle ces actions ont été substituées.

12. En vertu de l’alinéa 70(5)b), Succession est réputée avoir acquis les Actions A à un coût égal à leur JVM immédiatement avant le décès de A. Ces actions acquises par Succession à la suite du décès de A constituent des Immobilisations pour Succession. Les caractéristiques fiscales des actions détenues par Succession se détaillaient comme suit :

Description
PBR
($)
CV
($)
JVM
($)
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

13. La JVM des Actions A pour Succession tient compte de l’encaissement du produit de l’assurance sur la vie, décrit au numéro 16 ci-dessous, dont Société était bénéficiaire et de l’élimination de la valeur de rachat de ladite assurance.

14. Les Liquidateurs sont les uniques liquidateurs de Succession.

15. À tout moment pertinent, Succession est résidente canadienne.

OPÉRATIONS PRÉALABLES

16. En XXXXXXXXXX, à la suite du décès de A, Société a encaissé un montant de XXXXXXXXXX $ représentant le produit d’assurance sur la vie de la police d’assurance dont elle était bénéficiaire. La JVM des Actions A est passée de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $.

17. Le XXXXXXXXXX, Société a déclaré et versé un dividende au montant de XXXXXXXXXX $. Société a effectué le choix prévu au paragraphe 83(2) afin que le montant total du dividende constitue un dividende de CDC. À la suite du paiement du dividende, la JVM des Actions A est passée de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $.

18. Le XXXXXXXXXX, après l’opération décrite au paragraphe précédent, Succession a :

a) échangé les Actions A. En contrepartie, Succession a reçu XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » du capital-actions de Société ayant un CV de XXXXXXXXXX$ et un PBR, pour Succession, de XXXXXXXXXX $. Le paragraphe 51(1) s’est appliqué à cette opération. Les actions de catégorie « F » sont sans droit de vote, elles ont droit à des dividendes fixes préférentiels de XXXXXXXXXX % sur le montant versé, sans droit de participation au reliquat des biens, rachetables au gré du détenteur et de la société au montant versé au compte de capital déclaré;

b) souscrit à une action de catégorie « A » du capital-actions de Société en contrepartie d’une somme XXXXXXXXXX dollar.

OPÉRATIONS CONSIDÉRÉES

19. Succession a constitué Nouco en vertu de la LCSA. Nouco est une SCI et une SPCC. La fin d’exercice de Nouco est le XXXXXXXXXX.

20. Succession a échangé les XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » du capital‑actions de Société. En contrepartie, Succession a reçu XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de Société ayant un CV de XXXXXXXXXX $ et un PBR, pour Succession, de XXXXXXXXXX $. Le paragraphe 51(1) s’est appliqué à cette opération ;

21. Succession a transféré XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital‑actions de Société (ci-après les « Actions Transférées ») en faveur de Nouco, en considération de XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de Nouco, à savoir des actions avec droit de vote et participantes, et du Billet 1, du Billet 2, du Billet 3 et du Billet 4 (collectivement les « Billets ») ne portant pas intérêt, en paiement absolu et complet. Les Billets ont les caractéristiques suivantes :

- Billet 1 : principal égal à XXXXXXXXXX % de l’excédent de la Somme convenue sur XXXXXXXXXX $, échéant trois mois après la fusion de Nouco et Société décrite au numéro 24 ci-dessous;

- Billet 2 : principal égal à XXXXXXXXXX % de l’excédent de la Somme convenue sur XXXXXXXXXX $, échéant six mois après la fusion de Nouco et Société décrite au numéro 24 ci-dessous;

- Billet 3 : principal égal à XXXXXXXXXX % de l’excédent de la Somme convenue sur XXXXXXXXXX $, échéant neuf mois après la fusion de Nouco et Société décrite au numéro 24 ci-dessous;

- Billet 4 : principal égal à XXXXXXXXXX % de l’excédent de la Somme convenue sur XXXXXXXXXX $, échéant douze mois après la fusion de Nouco et Société décrite au numéro 24 ci-dessous.

Succession et Nouco effectueront conjointement le choix prévu au paragraphe 85(1), sous la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), afin que les règles du paragraphe 85(1) s’appliquent au transfert. Pour plus de certitude, la Somme convenue par Succession et Nouco pour les Actions Transférées sera égale au moins élevé du PBR desdites actions détenues par Succession et de la JVM des actions à ce moment, soit le moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii).

Le montant que Nouco a ajouté au CV des actions de catégorie « A » de son capital‑actions émises à Succession en contrepartie du transfert est égal à l’excédent de la Somme convenue sur la somme du principal des Billets. Pour plus de précision, le CV des actions de catégorie « A » du capital-actions de Nouco émises en contrepartie du transfert n’a pas excédé le montant maximum qui peut être ajouté au CV selon les dispositions prévues à l’alinéa 84.1(1)a).

En outre, en raison du transfert d’actions ci-dessus décrit, Succession a subi une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition défini à l’article 54 et le PBR des actions ainsi transférées. À cet égard et considérant l’application du paragraphe 112(3.2), les représentants légaux de A choisiront, conformément au paragraphe 164(6), de considérer la totalité de la perte en capital de Succession résultant de la disposition ci-dessus décrite des Actions Transférées, comme une perte en capital de A résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition. De plus, conformément au paragraphe 40(3.61), le paragraphe 40(3.4) ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle la perte en capital ci-dessus relatée.

22. Depuis la réalisation des opérations décrites au numéro 21, Société est une société rattachée à Nouco en vertu de l’alinéa 186(4)a).

OPÉRATIONS PROJETÉES

23. Société demeurera une entité juridique distincte (c’est-à-dire que Société ne sera pas liquidée dans Nouco ou dans toute autre société, ou fusionnée avec Nouco ou avec toute autre société) pour une période d’au moins XXXXXXXXXX à compter du moment où le transfert d’actions décrit au numéro 21 a été réalisé. De plus, durant cette même période, Société continuera d’exploiter l’entreprise qu’elle exploitait alors et sa politique de placement demeurera la même.

24. Après l’écoulement d’une période d’au moins XXXXXXXXXX après le transfert d’actions décrit au numéro 21, Société sera fusionnée avec Nouco en vertu des dispositions du paragraphe 87(1) pour former Fusionco. Fusionco continuera d’exploiter l’entreprise que Société exploitait alors et sa politique de placement demeurera la même.

25. Suite à la fusion décrite au paragraphe précédent, Fusionco débutera le remboursement des Billets selon l’échéancier suivant :

- XXXXXXXXXX après la fusion : paiement du Billet 1;

- XXXXXXXXXX après la fusion : paiement du Billet 2;

- XXXXXXXXXX après la fusion : paiement du Billet 3;

- XXXXXXXXXX après la fusion : paiement du Billet 4.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

26. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont :

    XXXXXXXXXX

BUT DES OPÉRATIONS CONSIDÉRÉES ET PROJETÉES

27. Le but des Opérations considérées et des Opérations projetées est de : (i) maximiser l’utilisation des divers comptes fiscaux de Société; (ii) remettre aux héritiers de A des biens dont la JVM correspondra au plus élevé entre la JVM et le PBR des actions détenues par Succession, lequel est le résultat de l’application du paragraphe 70(5); (iii) simplifier la structure corporative; (iv) poursuivre les activités de Société dans Nouco; et (v) rembourser graduellement les Billets.

DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES

Pourvu que l’énoncé des faits, des Opérations préalables, des Opérations considérées, des Opérations projetées et des renseignements additionnels constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations préalables, considérées et projetées et que les Opérations projetées soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes :

A. Dans la mesure où :

a) le total du principal des Billets payables par Nouco n’excédera pas la Somme convenue, telle que décrite au numéro 21 ci-dessus, à l’égard des actions de catégories « A » du capital-actions de Société; et

b) le CV des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de Nouco n’excédera pas le montant maximum pouvant être ajouté au CV de ces actions en vertu de l’alinéa 84.1(1)a),

les dispositions de l’article 84.1 ne s’appliqueront pas de manière à ce qu’un dividende soit réputé versé par Nouco à Succession et reçu par celle-ci, ou de manière à réduire le CV des actions de catégorie « A » du capital-actions de Nouco au moment de la disposition desdites actions décrite au numéro 21 ci-dessus.

B. Les dispositions du paragraphe 84(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour faire en sorte que Société soit réputée verser à Succession, et cette dernière réputée recevoir, un dividende sur les actions de catégories « A » du capital-actions de Société.

C. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.

Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information IC70-6R11 Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt du 1er avril 2021, publiée par l’ARC et lient l’ARC, pourvu que les Opérations projetées décrites aux numéros 23 et suivants, soient complétées selon les délais prévus aux présentes, tel que décrit précédemment. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.

Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel :

a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des faits ou des opérations énoncés dans la présente;

b) Succession se qualifie de SAITP;

c) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits et des opérations représente vraiment la JVM ou le PBR d’un bien, ou le montant du CV d’une action; et que

d) le montant attribué au CDC, au CRTG, à l’IMRTDD ou à l’IMRTDND d’une société représente vraiment le CDC, le CRTG, l’IMRTDD ou l’IMRTDND d’une telle société.

Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.







XXXXXXXXXX
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2022

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2022


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