2021-0895991C6 Déduction pour don de bienfaisance corporatif
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Principal Issues: Pour les fins de la déduction d’impôt générale prévue au paragraphe 123.4(2), est-ce que l’ARC permet de prendre en compte le gain en capital imposable réalisé par une société dans une situation donnée? / Does the CRA allow the taxable capital gain realized by a corporation in a particular situation to be taken into account for purposes of the general tax deduction under subsection 123.4(2)?
Position: Non. / No.
Reasons: Libellé de la Loi. / Wording of the Act.
Author:
Gélinas, Lyne
Section:
110.1(1), 123.4(1), 123.4(2), 129(4)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2021
APFF – CONGRÈS 2021
4. Déduction pour don de bienfaisance corporatif et vente d’actifs la même année
Il n’est pas rare de voir un entrepreneur considérer un don de bienfaisance suite à la vente de son entreprise et des actifs d’entreprise, dans le but de contribuer au bien commun de la société en contrepartie de la vie fructueuse dont il pense avoir eu la chance de bénéficier. Dans l’optique de l’entrepreneur, le don est conceptuellement relié à la vente et en est même une conséquence.
Nous savons que la vente de certains biens de la société peut déclencher un gain en capital, dont la portion imposable serait imposable à un taux de 38,67 % au fédéral pour un taux combiné fédéral‑Québec de 50,17 %, alors que le revenu d’entreprise exploité activement sans déduction pour petites entreprises est imposé à un taux de 15 % au fédéral pour un taux combiné fédéral-Québec de 26,5 %.
En vertu de l’article 110.1 L.I.R., une société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour dons de bienfaisance pour l’année au cours de laquelle elle a fait un don, ou pour une des cinq années subséquentes.
Prenons les exemples suivants : Exemple 1 Exemple 2
* Fin d’année : 31 décembre 2021 31 décembre 2021
* Date de la vente : 15 décembre 2021 6 janvier 2021
* Date du don : 30 décembre 2021 30 décembre 2021
* Revenu d’entreprise de l’année 2021 1 000 000 $ 0 $
* Gain en capital imposable à la vente 2 000 000 $ 2 000 000 $
* Don considéré 100 000 $ 100 000 $
Afin de calculer l’impôt payable par une société pour une année, l’article 123.4 L.I.R. prévoit une réduction de l’impôt des sociétés sur son revenu imposable à taux complet pour l’année, ce qui ne comprend pas notamment la fraction admissible des gains en capital imposables.
Lorsqu’une société réalise à la fois un revenu d’entreprise et un gain en capital pour l’année au cours de laquelle elle a fait un don, le mécanisme du calcul de l’impôt à payer par la société pour cette année prévu à l’article 123.4 L.I.R. semble faire en sorte que le don ne réduise pas, en totalité ou en partie, l’impôt payable sur le gain en capital imposable, qui est imposé à un taux d’imposition plus élevé.
Par conséquent, dans une situation où une société fait un don suite à la vente de son entreprise, la vente de l’entreprise en fin d’exercice semble être désavantageuse par rapport à la vente de l’entreprise en début d’exercice où la société n’aura pas, ou peu, de revenus d’entreprise réalisés au cours de l’exercice. L’entrepreneur pourrait toutefois ne pas avoir le luxe de choisir la date la plus avantageuse.
Question à l’ARC
L’ARC pourrait-elle considérer permettre la déduction pour don à l’encontre du gain en capital imposable réalisé lors de la vente d’une entreprise lorsque le don a lieu dans la même année que la vente et que des revenus d’entreprise sont aussi réalisés dans la même année?
Réponse de l’ARC
En vertu de l’alinéa 110.1(1)a) L.I.R., une société peut avoir droit à une déduction pour don de bienfaisance dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition lorsqu’elle effectue un don à un donataire reconnu.
Le revenu imposable d’une société est généralement assujetti à l’impôt au taux déterminé au paragraphe 123(1) L.I.R.
De plus, le paragraphe 123.4(2) L.I.R. prévoit qu’une société peut déduire de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la partie I L.I.R. le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son « revenu imposable à taux complet » pour l’année au sens du paragraphe 123.4(1) L.I.R.
Lorsqu’une société est une SPCC, le revenu imposable au taux complet est déterminé à l’alinéa b) de cette définition au paragraphe 123.4(1) L.I.R. Pour une telle société, le revenu imposable au taux complet est son revenu imposable assujetti à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) L.I.R. réduit, entre autres, par son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4) L.I.R.
Le revenu de placement total comprend notamment la fraction admissible des gains en capital imposables.
Aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle est présentement rédigée ne permet de prendre en compte une déduction pour don de bienfaisance dans le calcul du revenu de placement total d’une société. L’ARC est responsable de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été adoptée par le Parlement et ne peut aller au-delà des dispositions qui y sont incluses.
Lyne Gélinas
(438) 334-3528
Le 7 octobre 2021
2021-089599
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