2021-0896031C6 Règles sur les pertes apparentes
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu’une perte est une perte apparente réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(i) dans deux situations données? / Whether a loss is a superfical loss deemed to be nil under subparagrapg 40(2)(g)(i) in two given situations.
Position: Généralement, le sous-alinéa 40(2)g)(i) ne trouve pas application lorsque les deux conditions énoncées aux alinéas a) et b) à la définition de « perte apparente » prévue à l’article 54 ne sont pas remplies. / Generally, subparagrapg 40(2)(g)(i) does not apply where the two conditions set out in paragraphes (a) and (b) of the definition of « superficial loss » in section 54 are not met.
Reasons: Libellé de la Loi / Wording of the Act.
Author:
Gélinas, Lyne
Section:
40(2)g)(i), 40(2)g)(iv)(B), 54, 251.1(1)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2021
APFF – CONGRÈS 2021
3. Règles sur les pertes apparentes
En vertu du sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R., la perte d’un contribuable est nulle lorsqu’elle est une « perte apparente ». La définition de « perte apparente » est prévue à l’article 54 L.I.R. et elle prévoit notamment ceci :
« perte apparente » Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :
a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition);
b) à la fin de la période visée à l’alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir. »
On constate donc qu’il existe deux conditions distinctes à la définition. Celle à l’alinéa b) prévoit donc que le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien à la fin de la période de 30 jours mentionnée à l’alinéa a).
Mise en situation
Imaginons la situation suivante qui peut très bien s’appliquer en pratique étant donné qu’il n’est pas rare, loin de là, que des conjoints fiscaux aient des comptabilités très distinctes et des conseillers en placements différents ou fassent affaire avec des institutions financières distinctes.
M. A a décidé de vendre le 1er septembre 2021 un placement de 1 000 actions d’une société canadienne cotée en bourse dans un compte non enregistré. II a encaissé une perte de 20 000 $, car il avait payé lesdites actions 30 $ chacune en 2018 et il vient d’en disposer au prix de 10 $ chacune.
Sa conjointe fiscale, Mme B, fait affaire avec une firme de courtage différente. Le 7 septembre 2021, elle a acquis, dans son portefeuille régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR »), 1 200 actions de la même société canadienne que les actions vendues par M. A le 1er septembre 2021. Lors d’une discussion entre les deux conjoints lors du souper le 20 septembre 2021, M. A apprend que le conseiller de Mme B a acquis les mêmes actions (pour le bénéfice du REÉR de Mme B) qu’il avait vendues au début de septembre. Le lendemain, en discutant avec son conseiller, M. A apprend de celui-ci que sa perte en capital de 20 000 $ serait réputée nulle en vertu des règles fiscales sur les pertes apparentes. Afin d’éviter le problème de refus, le conseiller de M. A suggère que sa conjointe fiscale dispose de ses actions de ladite société au plus tard le 28 septembre 2021 (en raison du délai de 2 jours ouvrables suivant le jour de la transaction pour respecter le délai de règlement à la bourse). Ainsi, ni M. A, ni une personne affiliée ne serait propriétaire du bien (ou d’un bien de remplacement ou d’un droit de l’acquérir) à la fin de la période, et ce, tel que la condition prévue à l’alinéa b) de la définition de perte apparente l’exige.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que l’ARC est d’accord avec l’analyse?
b) Est-ce que les conclusions de l’ARC seraient les mêmes si le conseiller de Mme B rachète le 1er octobre 2021, dans le REÉR de Mme B, les 1 200 actions vendues à l’origine au plus tard le 28 septembre 2021, car son conseiller considère qu’il s’agit d’un très bon placement pour elle malgré la décision de son conjoint de vendre les mêmes actions au début de septembre 2021?
Réponse de l’ARC à la question 3 a)
Le sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. prévoit que la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien est nulle dans la mesure où elle est notamment une « perte apparente ».
Comme mentionné dans l’énoncé relatif à la présente question, la notion de « perte apparente » est définie à l’article 54 L.I.R. comme étant une perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :
a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (« bien de remplacement »);
b) à la fin de la période visée à l’alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Par conséquent, le sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. ne trouve pas application dans la situation soumise puisque la perte de M. A n’est pas une « perte apparente » définie à l’article 54 L.I.R. En effet, la fiducie régie par un REÉR dont Mme B est rentier (un bénéficiaire détenant une participation majoritaire) est une personne affiliée à M. A qui a acquis un bien de remplacement au bien de M. A. Toutefois, la fiducie régie par un REÉR n’est pas propriétaire du bien de remplacement ou n’a pas le droit de l’acquérir à la fin du délai prévu à l’alinéa a) de la définition de « perte apparente » à l’article 54 L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 3 b)
Les conclusions de l’ARC seraient différentes dans la situation où la fiducie régie par le REÉR de Mme B réacquerrait le 1er octobre 2021 les actions dont elle aurait disposé le 28 septembre 2021. En effet, dans cette situation, le sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. trouverait application à l’égard de M. A, puisque les deux conditions énoncées aux alinéas a) et b) à la définition de « perte apparente » prévue à l’article 54 L.I.R. seraient remplies.
En effet, en réacquérant les actions le 1er octobre 2021, la fiducie régie par le REÉR de Mme B, une personne affiliée à M. A, aurait acquis un bien de remplacement au cours de la période qui se termine 30 jours après la disposition des actions par M. A (soit le 1er septembre 2021) et à la fin de cette période, elle en serait toujours propriétaire. Le calcul de la période doit en effet se faire compte tenu du paragraphe 27(5) de la Loi d’interprétation (footnote 1) , qui précise que lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas. Dans la situation présentée, comme le jour de la disposition serait le 1er septembre 2021 et que ce jour ne compte pas, le dernier jour de la période qui se termine 30 jours après cette disposition tomberait le 1er octobre 2021.
Par conséquent, dans cette situation, une personne affiliée à M. A aurait acquis un bien de remplacement au cours de la période de 30 jours après cette disposition et elle en serait toujours propriétaire à la fin de cette période. La perte réalisée par M. A serait donc une « perte apparente » au sens de la définition prévue à l’article 54 L.I.R. Dans ces circonstances, le sous‑alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. trouverait application à l’égard de M. A, ce qui aurait pour résultat que sa perte en capital serait réputée nulle.
Dans l’hypothèse où la fiducie régie par le REÉR de Mme B avait plutôt réacquis les actions le 2 octobre 2021, soit immédiatement après la période qui se termine 30 jours après la disposition des actions par M. A, le sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. ne trouverait pas application dans cette situation. En effet, les deux conditions énoncées aux alinéas a) et b) à la définition de « perte apparente » prévue à l’article 54 L.I.R. ne seraient pas remplies dans cette situation.
Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu contient une règle générale anti-évitement. L’ARC n’émet cependant aucun commentaire relativement à son application potentielle en l’absence d’une analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
Lyne Gélinas
(438) 334-3528
Le 7 octobre 2021
2021-089603
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. I-21.
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