2021-0896101C6 Death of seg. fund policyholder - income allocation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Where, under the terms of a segregated fund policy, the insurer allocates a segregated fund's income based on the concept of time-weighted units and the policyholder dies in the year, would the income allocated to the deceased policyholder for the year of death (in respect of the segregated fund’s income for the period up to the date of death of the policyholder) be treated as a right or thing under subsection 70(2)?

Position: No. Rather, the income is to be included in computing the deceased policyholder’s income for the year of death.

Reasons: It is our understanding that where income of a segregated fund is allocated to a policyholder under a segregated fund policy, the policyholder does not obtain a right to an actual distribution out of the segregated fund. As the policyholder to whom a segregated fund income is allocated has no corresponding right to receive an amount as a result of the allocation, it cannot be said that such a policyholder had a right or thing at the time of death with respect to such income.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 70(2), 104(6), (13), (24), 138(12), 138.1, 148

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021

APFF - CONGRÈS 2021

Question 10

Fonds distincts, décès d’un particulier et le concept de droits ou biens

Les fonds distincts s’acquièrent aux termes d’une police d’assurance-vie (plus précisément un contrat de rente à capital variable d’un point de vue juridique) dans le cadre de laquelle le titulaire est souvent aussi désigné à titre de personne dont la vie est assurée (souvent appelée le « rentier »). Les titulaires de polices à fonds distinct se voient attribuer des unités théoriques en fonction de la somme investie dans la police à fonds distinct et de la valeur unitaire au moment du placement. La valeur liquidative des unités théoriques des fonds distincts fluctue selon la juste valeur marchande (« JVM ») des actifs et des passifs du fonds.

Prenons l’exemple suivant. Un particulier est titulaire d’une police à fonds distinct dans un compte non enregistré auprès d’une compagnie d’assurance-vie. Le particulier est le rentier aux termes de la police et sa conjointe est rentière successeure, de sorte que la police ne prend pas fin au décès du particulier si sa conjointe est toujours vivante à ce moment. Sa conjointe est aussi désignée dans la police comme titulaire subrogée au sens de l’article 2445 du Code civil du Québec (footnote 1) . La police à fonds distinct a été acquise le 3 janvier de l’année civile. Le particulier décède le 1er décembre de la même année civile et sa conjointe devient titulaire en remplacement du particulier décédé. À la toute fin de l’année civile, la compagnie d’assurance-vie attribue les revenus (intérêts, dividendes, gains en capital, etc.) du fonds distinct aux titulaires de polices sur la base du nombre de jours de l’année civile en question pendant lesquels un titulaire détenait des unités théoriques du fonds distinct. L’attribution basée sur le nombre de jours de détention dans l’année est l’une des deux principales méthodes de calcul d’attribution des revenus utilisées dans l’industrie.

Question à l’ARC

Est-ce que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut confirmer que les attributions de revenus non encore reçues par le contribuable en date du décès et apparaissant sur les Feuillets T3 (footnote 2) (couvrant 11 mois dans cet exemple précis) constitueront des « droits ou biens » du défunt? Dans le cas contraire, qui devra s’imposer sur ces revenus (le particulier décédé, sa succession ou sa conjointe)?

Réponse de l’ARC

Lorsqu’un contribuable avait, à la date de son décès, des droits ou des biens dont le montant obtenu lors de leur réalisation ou de leur disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, le paragraphe 70(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 3) précise que la valeur de ces droits ou de ces biens (à l’exclusion des immobilisations, des sommes visées au paragraphe 70(1) L.I.R. et des biens visés au paragraphe 70(3.1) L.I.R.) à la date du décès doit être ajoutée au calcul du revenu pour l’année du décès.

Toutefois, le représentant légal du contribuable peut choisir, en vertu du paragraphe 70(2) L.I.R., de produire une déclaration de revenus distincte comprenant la valeur des droits ou des biens du défunt et payer l’impôt correspondant pour l’année d’imposition où le contribuable est décédé, comme s’il s’agissait d’une autre personne.

De manière générale, un droit de recevoir un montant peut être considéré comme un droit ou bien d’un particulier au sens du paragraphe 70(2) L.I.R. Pour que ce soit le cas, le particulier devrait avoir juridiquement le droit de recevoir le montant au moment de son décès (le droit devrait exister) et la valeur de ce droit devrait être déterminable à ce moment.

Le paragraphe 248(1) L.I.R. prévoit qu’aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, le terme « police d’assurance-vie » s’entend au sens du paragraphe 138(12) L.I.R. Selon la définition de ce terme au paragraphe 138(12) L.I.R., sont compris dans les polices d’assurance-vie les contrats de rentes ainsi que les contrats émis par un assureur relativement auxquels le montant de tout ou partie des provisions de l’assureur varie selon la JVM d’un groupe déterminé d’éléments d’actif (ce groupe déterminé de biens étant défini comme un « fonds réservé » au paragraphe 138.1(1) L.I.R.). Ainsi, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, une police à fonds distinct est une police d’assurance-vie à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 138.1 L.I.R.

Selon les alinéas 138.1(1)a) et 138.1(1)b) L.I.R., une fiducie (« fiducie créée à l’égard du fonds réservé ») est réputée être établie, généralement, au jour de la création du fonds réservé et les biens du fonds réservé ainsi que tout revenu qui s’est accumulé sur ces biens sont réputés être les biens et le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé. Selon l’alinéa 138.1(1)e) L.I.R., le titulaire de la police à fonds réservé est réputé posséder une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé. Cette participation constitue une immobilisation pour le titulaire de la police compte tenu du sous-alinéa 39(1)a)(iii) L.I.R. Selon l’alinéa 138.1(1)f) L.I.R., pour l’application des paragraphes 104(6), 104(13) et 104(24) L.I.R., le revenu imposable de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires (titulaires) de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé au cours de l’année, et le montant payable à chacun d’eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé. De plus, en vertu du paragraphe 138.1(3) L.I.R., les gains et pertes en capital de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui résultent de la disposition de tout bien du fonds réservé sont réputés être des gains et des pertes en capital des bénéficiaires (titulaires) de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé. Ce sont les termes et conditions de la police à fonds réservé qui déterminent généralement la méthode et le moment des attributions des revenus et des gains ou pertes en capital.

Nous comprenons que, quelle que soit la méthode d’attribution des revenus utilisée par l’assureur, aucune somme n’est, dans les faits, payée ou payable à un titulaire de police à fonds réservé relativement aux attributions de revenus effectuées par l’assureur. Ces attributions sont pertinentes uniquement aux fins fiscales, compte tenu de la règle prévue à l’alinéa 138.1(1)f) L.I.R. et de l’application des paragraphes 104(6), 104(13) et 104(24) L.I.R. Cependant, elles ne créent aucun droit de recevoir un montant pour les titulaires de police. Il en est de même des gains en capital réputés être les gains d’un titulaire de police à fonds réservé en vertu du paragraphe 138.1(3) L.I.R.

Par conséquent, les revenus et gains en capital attribués à un titulaire de police à fonds réservé conformément aux modalités de la police et reportés sur un Feuillet T3 produit à son nom pour l’année de son décès ne constituent pas des droits ou biens aux fins du paragraphe 70(2) L.I.R. et ce, même si ces attributions sont relatives aux revenus du fonds réservés pour la période précédant le décès du titulaire.

Compte tenu de la règle prévue à l’alinéa 138.1(1)f) L.I.R., ces attributions de revenus sont à inclure dans le calcul du revenu du titulaire décédé pour l’année de son décès en application du paragraphe 104(13) L.I.R. et de l’alinéa 12(1)m) L.I.R. De même, la portion imposable des gains en capital qui sont réputés être ceux du titulaire décédé conformément au paragraphe 138.1(3) L.I.R. doit être prise en compte aux fins du calcul du revenu du titulaire décédé pour l’année de son décès selon l’article 3 L.I.R.



Mélanie Beaulieu
(343) 543-2154
Le 7 octobre 2021
2021-089610



FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 RLRQ (« C.c.Q. »).

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Feuillet T3, « État des revenus de fiducie (répartitions et attributions) ».

3 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

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