2021-0899661C6 Application of paragraph 20(1)(bb)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) How does the CRA interpret the term “commission” in paragraph 20(1)(bb) and what factors are to be considered in determining whether a payment made to a broker is a “commission”? 2) Whether the technical interpretation 9017855 “deductibility of fees paid to stockbrokers” still represents the CRA’s position? 3) Whether the principal business of a person or partnership carrying on a financial services business who provides insurance, investment and lending services relates to, among other things, the provision of services in respect of the administration or management of shares or securities of the taxpayer even if these investment service activities is less than 50% of the person or partnership’s total business? 4) Whether the principal business of an investment broker, for the purposes of paragraph 20(1)(bb) consists in providing advice with respect to the advisability of purchasing or selling a specific share or security of the given the significant changes in the financial industry over the past decades.
Position: 1) The term “commission” in paragraph 20(1)(bb) generally refers to an amount calculated on a percentage basis. 2) No. In the circumstances where the fees paid by a client allow him to make a fixed amount of stock purchases or sales, these fees would be fully deductible by virtue of paragraph 20(1)(bb), provided such fees are reasonable and paid for services in respect of the administration or management of shares or securities of the taxpayer. 3) The term “includes” in clause 20(1)(bb)(i)(B) means that the principal business of a person should be determined by also considering the other activities of that person. It is assumed that a person having a permit issued by the Canadian securities regulators will generally satisfy the “principal business” condition. 4) It is reasonable to assume that the principal activity of a person who holds a broker licence is to advise as to the advisability of purchasing or selling shares or securities or to offer administration or management services.
Reasons: 1), 2) According to the case law. 3) Wording of paragraph 20(1)(bb) 4) Question of fact.
Author:
Ouattara, Sidi
Section:
Paragraph 20(1)(bb)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2021
APFF - CONGRÈS 2021
Question 1
Application de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R.
Des changements importants sont survenus dans l’industrie des services financiers au cours des dernières années. Entre autres, les courtiers en valeurs mobilières ont augmenté le nombre de contrats conclus avec leurs clients sous un nouveau mode de rémunération. Ce nouveau mode de rémunération consiste à recevoir des honoraires directement des clients et exprimés en fonction d’un pourcentage de l’actif sous gestion, sans égard aux services fournis ni au nombre de transactions effectuées pour le compte du client. Auparavant, cette rémunération était généralement perçue sous forme de commission à l’égard de chacune des transactions.
Or, pour qu’une somme soit déductible en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L. I.R., les trois conditions suivantes doivent être respectées : 1) elle n’est pas une commission; 2) elle est versée à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières, soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières; et 3) la somme est versée soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable, soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable.
L’ARC a déjà indiqué que l’alinéa 20(1)bb) L.I.R. est une exception à l’interdiction générale de déduire les dépenses en capital, de telle sorte que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive.
Questions à l’ARC :
a) Comment l’ARC interprète-t-elle le mot « commission »? Quels sont les éléments pris en considération pour déterminer si le mode de rémunération d’un courtier en valeurs mobilières ou d’un conseiller en placement constitue une commission ?
b) Dans l’interprétation technique 9017855 (footnote 1) , l’ARC a mentionné que lorsqu’un contribuable paie à son courtier en valeurs mobilières ou à son conseiller en placement des honoraires lui permettant d’effectuer un certain nombre de transactions sans frais supplémentaires et qu’une fois que le nombre maximal de transactions est atteint, le contribuable paie une commission pour chacune des transactions excédentaires, le contribuable doit déterminer la JVM des services de conseils, d’administration et de gestion qu’il a reçus. Si le montant versé dépassait cette JVM, l’excédent serait considéré comme une commission et ne serait donc pas déductible en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R. Est-ce que l’ARC maintient la position exprimée dans cette interprétation technique ?
c) Est-ce que l’entreprise principale d’une personne ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise de services financiers et qui offre des services d’assurance, d’investissement et de prêt consiste, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières même si les activités se rapportant à ses services d’investissement représentent, à elles seules, moins de 50 % de l’ensemble de ses activités?
d) Selon la position de longue date de l’ARC (footnote 2) , les honoraires versés à un courtier en valeurs mobilières ne sont pas déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R. puisque l’activité principale d’un courtier en valeurs mobilières ne consiste pas à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des actions ou des valeurs mobilières. En tenant compte des changements importants survenus dans l’industrie dans la dernière décennie, est-il maintenant possible que l’entreprise principale d’un courtier en valeurs mobilières consiste, pour l’application de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R., à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des actions ou des valeurs mobilières?
Réponse de l’ARC à la question 1 a)
Dans le calcul du revenu d’une entreprise ou d’un bien, les commissions ne sont pas déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R. Le terme « commission » n’étant pas défini dans la L.I.R., il faut se référer aux principes d’interprétation afin de lui donner une définition compatible avec l’intention du législateur dans le contexte de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R.
Dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada (footnote 3) , la Cour suprême du Canada a décrit les principes généraux d’interprétation des lois de la façon suivante :
« L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.» [Notre soulignement]
Dans l’affaire Rio Tinto Alcan Inc. c. La Reine (footnote 4) , la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont interprété le terme « commissions » aux fins de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R. comme une somme calculée en fonction d’un pourcentage. Même si les commentaires de ces deux Cours ont été émis en obiter dictum, nous sommes d’avis que les tribunaux adopteraient la même interprétation si la question venait à leur être posée directement.
Le fait qu’une commission soit une somme calculée en fonction d’un pourcentage ne signifie pas que toute forme de rémunération basée sur un pourcentage réponde à cette définition ou que toute forme de rémunération déterminée autrement que par un pourcentage soit déductible en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R.
Par exemple, dans le contexte du courtage à escompte, nous comprenons qu’il s’agit généralement de services permettant aux clients de transiger eux‑mêmes sur des plateformes sans bénéficier nécessairement de conseils spécifiques. Selon notre compréhension, les sommes payées à des entreprises de courtage à escompte seraient en fait des frais de vente, lesquels devraient être ajoutés au coût des valeurs mobilières ou retranchés du produit de disposition lors de la vente de celles-ci puisque de manière générale, elles ne répondent pas aux conditions d’application de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R. Bref, même si ces frais n’étaient pas considérés comme des commissions, parce que non exprimés en fonction d’un pourcentage, ils ne seraient pas automatiquement déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 1 b)
Dans l’interprétation technique 9017855 (footnote 5) , l’ARC était également d’avis que pour qu’une somme versée à un courtier en valeurs mobilières soit déductible en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R., l’activité principale du courtier en valeurs mobilières devrait minimalement inclure la prestation de services relatifs à l’administration ou à la gestion de valeurs mobilières. Nous étions aussi d’avis que la question de savoir si l’activité principale d’un courtier en valeurs mobilières inclut la prestation de services relatifs à l’administration ou à la gestion de valeurs mobilières est une question de fait.
Dans de telles circonstances, l’ARC est d’avis, suite aux décisions rendues dans l’affaire Rio Tinto Alcan, qu’il n’y’a pas lieu de déterminer la JVM des services de conseils, d’administration ou de gestion. Nous sommes également d’avis que ces honoraires seraient entièrement déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb) L.I.R. à condition qu’ils soient raisonnables eu égard aux services reçus et qu’ils soient relatifs à l’administration ou de la gestion de ses actions ou valeurs mobilières.
Réponse de l’ARC à la question 1 c)
Nous sommes d’avis que l’expression « entre autres choses » (includes en anglais) à la division 20(1)bb)(i)(B) L.I.R. permet de déterminer en quoi consiste l’activité d’entreprise principale d’une personne en fonction des autres services offerts par cette personne. Bien que les services d’administration et de gestion des valeurs mobilières doivent faire partie de l’entreprise principale de la personne, d’autres activités peuvent aussi être exercées dans la même entreprise.
Par conséquent, l’entreprise principale d’une personne qui exploite une entreprise de services financiers et qui offre des services d’assurance, d’investissement et de prêt consiste, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières même si les activités se rapportant à ces services d’investissement représentent, à elles seules, moins de 50 % de l’ensemble de ses activités.
Nous sommes également d’avis qu’il peut être présumé qu’une personne détenant un permis d’exercice délivré par l’une des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, lequel permis l’autorise à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou à assurer des services d’administration ou de gestion de valeurs mobilières, satisfait à la condition d’ « entreprise principale ».
Réponse de l’ARC à la question 1 d)
La question de savoir si l’activité principale d’un courtier en valeurs mobilières consiste à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des actions ou des valeurs mobilières est une question de fait qui doit être analysée à la lumière des circonstances propres à chaque situation.
Cependant, nous sommes d’avis qu’il est raisonnable de présumer que l’activité principale d’une personne détenant un permis de courtier en valeurs mobilières consiste à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des actions ou des valeurs mobilières ou à offrir des services d’administration ou de gestion d’actions ou de valeurs mobilières.
Sidi Ouattara
(438) 340 0237
Le 7 octobre 2021
2021-089966
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétation technique 9017855, « Investment Counsel Fees », 6 novembre 1990.
2 Voir à cet égard : AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-238R2, « Honoraires versés à un conseiller en placements », 6 octobre 1983, numéro 6 et AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétation technique 9725385, « Honoraires – Conseiller en placements », 2 juin 1998.
3 2005 CSC 54.
4 2016 CCI 172. Jugement confirmé par la Cour d’appel fédérale, Canada c. Rio Tinto Alcan Inc., 2018 CAF 124, ci-après , « Rio Tinto Alcan ».
5 Précité, note 1.
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