2021-0900901C6 TOSI and scenarios to recuperate the AMT
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether a specified individual would be able to rely on the “reasonable return” exception in subparagraph (g)(ii) of the definition of “excluded amount” in subsection 120.4(1) in the described scenarios. 2) Whether interest earned on a loan granted by a child under 18 year old to his mother is “split income” pursuant to the definition in subsection 120.4(1) in the described scenarios. 3) Whether an unreasonable salary paid by a company to a “specified individual” in respect of the “related business” pursuant to subsection 120.4(1) is “split income” pursuant to the definition in subsection 120.4(1).
Position: 1) Question of fact that can only be determined after a review of all the facts and circumstances applicable to a particular situation. 2) No, subject to GAAR. 3) No. However, other provisions may apply.
Reasons: 1) The CRA does not intend to generally substitute its judgement of what would be considered a reasonable amount where taxpayers have made a good faith attempt to do so based on the reasonableness factors. 2) Interest earned by a “specified individual” on a loan made to an individual is not “split income” pursuant to subsection 120.4(1). However, GAAR may be considered depending on the purpose and the use of the proceeds of the loan by the mother. 3) Salary income is not “split income” pursuant to subsection 120.4(1). However, depending on the facts and circumstances of each specific situation, other provisions of the Act may apply.
Author:
Aubin, Nathalie
Section:
-
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021
APFF - CONGRÈS 2021
2. Structure mise en place afin de récupérer l’impôt minimum
Les scénarios ci-dessous sont élaborés notamment dans le but de procurer un revenu suffisant à certains individus afin de récupérer ou minimiser l’effet de l’impôt minimum de remplacement (« IMR »). Dans ce contexte, est-ce que les scénarios ci-dessous entraînent l’application de l’article 120.4 L.I.R.?
Scénario 2.1 : Prêt entre conjoints
Le 15 juin 2021, M. X prête la somme de 100 000 $ à sa conjointe, Mme X, lequel prêt porte intérêt au taux prescrit en vigueur au moment du prêt, soit 1 %. Mme X prête par la suite ladite somme de 100 000 $ à la société de gestion de M. X à un taux d’intérêt de 5 %. M. X et Mme X ont tous les deux 30 ans et Mme X ne détient pas d’actions dans le capital de la société de gestion de M. X. Le prêt de Mme X en faveur de la société de gestion de M. X ne bénéficie d’aucune garantie, incluant un cautionnement du conjoint.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que le revenu d’intérêt de 5 % gagné par Mme X constitue un « rendement raisonnable » et est donc un « montant exclu » (al. g)(ii)) aux fins de l’application de l’article 120.4 L.I.R.?
b) Dans la négative, est-ce que la réponse est la même si le prêt de Mme X est fait en faveur d’une société de gestion détenue en parts égales entre Mme X et M. X?
c) Si le revenu d’intérêt de 5 % gagné par Mme X ne constitue pas un « rendement raisonnable », est-ce le revenu total qui constituera du revenu fractionné ou est-ce que la portion de ce revenu considérée comme raisonnable constituera un « montant exclu » et seul l’excédent (soit la portion déraisonnable) constituera du revenu fractionné au sens de l’article 120.4 L.I.R.?
Réponses de l’ARC aux questions du scénario 2.1
Commentaires généraux
Mme X est le « particulier déterminé » au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. M. X et Mme X sont unis par les liens du mariage ou de l’union de fait et sont des personnes liées en vertu de l’alinéa 251(2)a) L.I.R. M. X est un « particulier source » relativement à Mme X au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Le montant du revenu d’intérêt sur le prêt de 100 000 $ consenti par Mme X à la société de gestion constituerait pour Mme X un « revenu fractionné » au sens de l’alinéa d) de la définition de « revenu fractionné » prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R. et serait assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») conformément au paragraphe 120.4(2) L.I.R., à moins que ce montant soit un « montant exclu » au sens de cette expression définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Nous comprenons de l’énoncé des faits du scénario 2.1 que le montant d’intérêt payé à Mme X par la société de gestion provient d’une « entreprise liée » relativement à Mme X, tel que cette expression est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Finalement, nous comprenons que les questions portent précisément sur le caractère raisonnable du montant du revenu d’intérêt pour Mme X aux fins de l’exclusion fondée sur le « rendement raisonnable » décrite à l’alinéa g)(ii) de la définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. Par conséquent, nos commentaires se limitent à l’aspect de ladite exclusion fondée sur le « rendement raisonnable ».
Réponse de l’ARC à la question 2.1a)
L’expression « rendement raisonnable » relativement à un particulier déterminé est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. Il s’agit d’un montant provenant, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier qui, entre autres, doit être raisonnable, eu égard aux facteurs décrits aux sous-alinéas 120.4(1)b)(i) à 120.4(1)b)(v) L.I.R. de cette expression se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé et de chaque particulier source à l’entreprise liée.
La question de savoir si un montant constitue un rendement raisonnable aux fins de l’exception décrite au sous-alinéa g)(ii) de la définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. est une question de fait qui ne peut être résolue qu’à la lumière des faits et circonstances propres à une situation donnée. Étant donné que l’énoncé des faits de la présente question ne décrit que très sommairement une situation donnée hypothétique, il nous est impossible de déterminer si Mme X pourrait bénéficier de cette exception relativement au montant du revenu d’intérêt calculé au taux de 5 % sur la créance consentie à la société de gestion.
À titre d’exemple, à la question numéro 3 (footnote 1) de la Table ronde de la Society of Trust and Estate Practioners du 15 juin 2021, l’ARC mentionne que la question de déterminer si un taux d’intérêt correspondant à un taux d’intérêt entre personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance constitue un rendement raisonnable, lorsque le particulier déterminé n’a effectué aucun travail ni contribué aucun bien ni assumé aucun risque relativement à l’entreprise liée, ne peut être déterminé qu’à la lumière de l’énoncé des faits et circonstances propres à une situation donnée.
De plus, tel qu’il est mentionné dans le document « Orientations aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné pour les adultes » (footnote 2) , l’ARC n’a généralement pas l’intention de substituer son jugement à celui du contribuable sur ce que serait un montant raisonnable, à moins qu’il n’y ait pas eu d’effort de bonne foi pour déterminer ce que serait un rendement raisonnable en fonction des critères de raisonnabilité.
Cela dit, dans un contexte comme celui décrit dans l’énoncé du scénario 2.1, où le principal du prêt proviendrait des fonds appartenant à M. X et où le prêt serait consenti par Mme X à la société de gestion de M. X dans le but de permettre de générer un revenu d’intérêt suffisant pour minimiser l’impact de l’IMR pour Mme X, il est difficile de voir comment les facteurs énumérés à la définition de « rendement raisonnable » prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R. pourraient être satisfaits.
Réponse de l’ARC à la question 2.1b)
Il s’agit du même scénario que dans la question 2.1a) ci-dessus, à l’exception que M. X et Mme X sont actionnaires en parts égales de la société de gestion. Les commentaires suivants s’ajoutent aux commentaires de la question a) ci-haut, dans le contexte où M. X et Mme X détiennent des actions dans le capital-actions de la société de gestion.
Comme il a été mentionné plus haut, pour déterminer si un montant constitue un rendement raisonnable relativement au particulier déterminé, on doit tenir compte par exemple du travail effectué, des biens contribués et des risques assumés par le particulier déterminé et par chaque particulier source relativement à l’entreprise liée du particulier déterminé ainsi que du total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un d’eux ou à leur profit, relativement à l’entreprise (footnote 3) . Ces facteurs contribuent à déterminer le caractère raisonnable ou non du montant pour un particulier déterminé, compte tenu du rendement versé au particulier et à chaque particulier source en considération de l’apport de chacun d’eux à l’appui de l’entreprise ou relativement à l’entreprise.
Par exemple, dans la présente question 2.1b) où chacun de M. X et Mme X détient une participation égale dans le capital-actions de la société de gestion qui exploite l’entreprise liée, il faudrait également tenir compte des dividendes reçus par M. X et par Mme X par rapport aux contributions de M. X et de Mme X relativement à l’entreprise liée, afin de déterminer si le montant de revenu d’intérêt représente par ailleurs un montant raisonnable pour Mme X (footnote 4) .
Réponse de l’ARC à la question 2.1c)
L’exception décrite au sous-alinéa g)(ii) de la définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. s’applique à un montant qui constitue un rendement raisonnable pour le particulier déterminé. Dans son document intitulé « Document d’information technique sur les mesures relatives à la répartition du revenu » (footnote 5) , dans la section relative à la notion d’entreprise exclue, le ministère des Finances du Canada mentionne : « Cependant, même si un particulier âgé de 25 ans ou plus n’atteint pas le seuil de l'activité régulière, continue et importante, l’IRF s’appliquera aux montants qui proviennent d’une entreprise liée seulement dans la mesure où ils sont déraisonnables (c.-à-d., seul l’excédent déraisonnable sera assujetti à l’IRF) ». Par conséquent, seul le montant qui constitue un rendement raisonnable serait un « montant exclu » au sens de la définition au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Par exemple, s’il est établi que le montant de rendement raisonnable correspond à un taux d’intérêt de 3 % sur la créance de la société de gestion pour Mme X, le montant correspondant à un revenu d’intérêt au taux de 2 % ne serait pas un « montant exclu » et serait assujetti à l’IRF.
Scénario 2.2 : Prêt des enfants mineurs aux parents
Enfant Y a 15 ans et est l’enfant de M. Y et Mme Y. Lors de la vente des actions du capital-actions d’une société (« Yco »), dont l’entreprise dans laquelle participe activement Mme Y est une « entreprise liée » pour Enfant Y au sens de cette définition prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R., Enfant Y s’est vu attribuer une portion du gain en capital imposable réalisé dans le cadre de la vente d’actions du capital-actions de Yco par la fiducie familiale dont il était l’un des bénéficiaires, soit une somme de 400 000 $. Enfant Y désire prêter la somme de 400 000 $ à Mme Y à un taux d’intérêt annuel de 5 % et Mme Y désire investir ladite somme de 400 000 $ sur les marchés boursiers. Pour les fins civiles, nous présumons que le prêt est effectué conformément aux règles applicables afin que celui-ci soit jugé valide.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que le revenu d’intérêt de 5 % gagné par Enfant Y constitue du « revenu fractionné » au sens de l’article 120.4 L.I.R.?
b) Est-ce que la réponse est la même si Mme Y investit la somme empruntée d’Enfant Y dans sa société de gestion au lieu des marchés boursiers?
Réponses de l’ARC aux questions du scénario 2.2
En prenant pour hypothèse que le montant de 400 000 $ a été validement attribué à Enfant Y par la fiducie familiale et qu’un véritable prêt, au sens du droit privé applicable, existe entre Mme Y et Enfant Y, le revenu d’intérêt d’Enfant Y tiré du prêt de 400 000 $ consenti à Mme Y ne constituerait pas un « revenu fractionné » au sens de cette expression définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. Ce revenu d’intérêt pour Enfant Y ne correspond à aucun montant décrit aux alinéas 120.4(1)a) à 120.4(1)e) L.I.R. de la définition de « revenu fractionné ».
Il pourrait toutefois exister des situations abusives où l’ARC envisagerait l’emploi de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») prévue au paragraphe 245(2) L.I.R. L’ARC pourrait être préoccupée par une planification ayant comme principal objet de se soustraire à l’assujettissement de l’IRF.
Par exemple, dans le contexte de la question 2.2b), l’ARC pourrait être préoccupée par une telle planification s’il s’avérait que les opérations étaient mises en place pour contourner l’application des dispositions de l’IRF. Toutefois, il s’agit d’une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités propres à une situation donnée.
Par ailleurs, il est à noter que le montant de 400 000 $ attribué à Enfant Y par la fiducie familiale pourrait, dépendant des faits propres à la situation, constituer un « revenu fractionné » pour Enfant Y au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. (footnote 6)
Scénario 2.3 : Salaire
M. Z est l’unique actionnaire d’une société opérante ZCo. ZCo paie à la conjointe de M. Z, Mme Z, un salaire annuel de 100 000 $, lequel salaire n’est peut-être pas raisonnable compte tenu des tâches effectuées par Mme Z au sein de ZCo. Afin de ne prendre aucun risque à cet égard, ZCo décide de ne pas déduire le salaire de Mme Z de son revenu imposable.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que le salaire déraisonnable gagné par Mme Z constitue du « revenu fractionné » pour Mme Z au sens de l’article 120.4 L.I.R.?
b) Est-ce que la réponse est la même si ZCo est une société de gestion détenue à 100 % par M. Z au lieu d’une société opérante?
Réponses de l’ARC aux questions du scénario 2.3
Un « revenu fractionné », tel qu’il est défini au paragraphe 120.4(1) L.I.R., ne comprend pas une rémunération versée par une société à un particulier déterminé sous forme de salaire.
Toutefois, une planification visant à verser un salaire déraisonnable, notamment dans les circonstances similaires à celles décrites dans le scénario 2.3, pourrait être considérée abusive par l’ARC. Dépendamment des faits et circonstances d’un dossier spécifique, outre l’article 67 L.I.R., l’ARC pourrait également examiner l’application potentielles des dispositions sur les transferts ou les avantages conférés (footnote 7) à un contribuable ainsi que l’application potentielle de la RGAÉ.
Nathalie Aubin
(438) 340-0531
Le 7 octobre 2021
2021-090090
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2021-0883151C6, 15 juin 2021.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Orientations aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné pour les adultes (en ligne : https://www.canada.ca/fr/agenc...).
3 Facteurs énumérés aux sous-alinéas 120.4(1)b)(i) à 120.4(1)b)(v) L.I.R. de la définition de « rendement raisonnable ».
4 Si les actions du capital-actions de la société de gestion appartenant à Mme X sont des « actions exclues », tel que ce terme est défini au paragraphe 120.1(1) L.I.R., les dividendes reçus par Mme X sur cesdites actions pourraient être admissibles à l’exception décrite au sous-alinéa g)(i) de la définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
5 MINISTÈRE DES FINANCES CANADA, Document d’information technique sur les mesures relatives à la répartition du revenu (en ligne : https://www.canada.ca/fr/minis...).
6 Par exemple, si cette somme attribuée par la fiducie familiale était visée par l’application du paragraphe 120.4(5) L.I.R. ou si le gain en capital imposable attribué par la fiducie familiale n’était pas tiré de la vente d’actions visées à l’exception décrite à l’alinéa d) de la définition de « montant exclu ».
7 Notamment, les paragraphes 15(1), 56(2) ou 56(4) L.I.R.
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