2021-0900961C6 APFF Q.6 - Minimum Tax Carryover and TOSI

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether the additional tax from a previous taxation year can be deducted from the tax on split income (TOSI) pursuant to subsection 120.2(1) ITA. 2) Whether Form T691 remained unchanged after June 25, 2013 with respect to the calculation of the additional taxes paid for minimum tax carryover purposes. 3) Whether the additional tax determined under subsection 120.2(3) for minimum tax carryover purposes should include the TOSI by subtracting it from the individual’s tax payable under Part I of the ITA as suggested by line 113 of Form T691.

Position: 1) No. 2) The form has not been modified since the amendment of subsection 120.2(3) ITA on June 26, 2013 with respect to its part 7 which deals with the calculation of the additional taxes paid for minimum tax carryover. 3) The additional tax determined under subsection 120.2(3) ITA for minimum tax carryover purposes should not include the TOSI by subtracting it from the individual’s tax payable under Part I of the ITA contrary to what is currently suggested by line 113 of Form T691.

Reasons: 1) Language of subsection 120.2(1) ITA. 2) Form T691 will be amended for taxation years 2021 and following to reflect the current wording of paragraph 120.2(3)b) of the ITA and will published at the beginning of 2022. 3) Paragraph 120.2(3)b) was amended in 2013, for the year 2000 and subsequent taxation years, to ensure that the additional tax does not include the TOSI under section 120.4. The CRA will correct the application of subsections 120.2(1) and (3) ITA, but will not issue new notices of assessment for taxation years prior to 2021 modifying the related amount of tax payable for those years.

Author: Larochelle, Sophie
Section: 120.2, 120.4, 127.5, 127.51

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021

APFF - CONGRÈS 2021

6. Relation entre l’impôt minimum de remplacement et l’impôt sur le revenu fractionné

L’IFR contenu à l’article 120.4 L.I.R. ne s’appliquait qu’aux individus qui étaient âgés de 17 ans et moins durant une année d’imposition donnée, et ce, depuis son entrée en vigueur au cours de l’année d’imposition 2000. La portée de l’article 120.4 L.I.R. a été élargie en 2018, de sorte qu’elle soit potentiellement applicable à tous les particuliers, peu importe leur âge. Dans ce contexte, il est plus fréquent de voir des contribuables visés par l’IMR et l’IRF dans une même année d’imposition.

L’article 127.5 L.I.R., qui contient les dispositions fiscales relativement à l’IMR, est entré en vigueur en 1986. Ce supplément d’impôt s’applique à des particuliers qui n’auraient pas d’impôt à payer par ailleurs en raison de l’application de certaines préférences fiscales aux revenus gagnés lors d’une année donnée. L’article 120.2 L.I.R. prévoit que, pour une année donnée, un montant peut être déduit de l’impôt payable en fonction du supplément d’impôt payable des sept années précédentes.

Nous comprenons que, en vertu de l’alinéa 120.2(1)b) L.I.R., le montant d’impôt minimum reporté qui peut être déduit lors d’une année d’imposition donnée ne peut pas être déduit à l’encontre d’un impôt payable au titre de l’IRF.

Le paragraphe 120.2(3) L.I.R. indique la méthode de calcul des suppléments d’impôt qui seront reportables aux sept années subséquentes :

a) Impôt minimum applicable au particulier pour cette année donnée, moins

b) L’impôt du particulier par ailleurs, moins :

* Article 120 L.I.R. [impôt pour revenu non gagné dans une province];
* Article 126 L.I.R. [crédit pour impôt étranger]
* Article 127 L.I.R. [crédit d’impôt à l’investissement]
* Article 127.4 L.I.R. [crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs]

Nous comprenons que, dans sa version applicable jusqu’au 25 juin 2013, le supplément d’impôt calculé conformément à l’alinéa 120.2(3)b) L.I.R. réduisait de l’impôt du particulier pour une année donnée le revenu fractionné assujetti à l’IRF. Nous comprenons que depuis, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée de sorte à ne plus réduire de l’impôt de l’année donnée le revenu fractionné assujetti à l’IRF applicable à cette année-là.

La ligne 113 de la Partie 7 du formulaire « T691 - Impôt minimum de remplacement » de l’ARC indique de réduire le revenu fractionné assujetti à l’IRF de l’impôt fédéral applicable à une année donnée, ce qui aurait pour effet que le revenu fractionné d’une année donnée se transforme en impôt minimum reportable à l’encontre d’un paiement d’un impôt (autre que l’IRF) lors d’une année future.

Questions à l’ARC

a) Est-ce que l’ARC est d’accord avec la position à l’effet qu’un supplément d’impôt d’une année antérieure ne peut être déduit à l’encontre de l’IRF lors d’une année d’imposition donnée?

b) Est-ce que l’ARC confirme que le formulaire T691 est demeuré inchangé entre les versions antérieures et postérieures au 25 juin 2013 applicable au calcul du supplément d’impôt du paragraphe 120.2(3) L.I.R.?

c) Est-ce que l’ARC confirme que sa position est de permettre de réduire de l’impôt payable par ailleurs le montant qui est un revenu fractionné pour une année donnée, comme indiqué sur le formulaire T691, ce qui semble contraire au paragraphe 120.2(3) L.I.R.?

Réponse de l’ARC à la sous-question 6a)

De façon générale, le préambule du paragraphe 120.2(1) L.I.R. mentionne qu’une partie du total des suppléments d’impôt d’un particulier est déductible de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l‘impôt sur le revenu, compte non tenu, entre autres, du paragraphe 120.4(2) L.I.R. (c’est-à-dire compte non tenu de l’IRF). Cette déduction correspond généralement à la partie du total des suppléments d’impôt du particulier, calculé selon le paragraphe 120.2(3) L.I.R., pour les sept années d’imposition précédant l’année donnée qui n’a pas déjà été déduite dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu pour ces années précédentes.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’un supplément d’impôt établi pour une année antérieure donnée au titre de l'impôt minimum prévu à l'article 127.5 L.I.R. ne peut être déduit à l’encontre de l’IRF lors d’une année d’imposition donnée.

Réponse de l’ARC à la sous-question 6b)

Nous confirmons que la partie 7 du formulaire T691 applicable au calcul du supplément d’impôt prévu au paragraphe 120.2(3) L.I.R. est demeurée inchangée suite à l’amendement de la Loi de l’impôt sur le revenu, le 26 juin 2013, qui a modifié l’alinéa 120.2(3)b) L.I.R afin de supprimer le renvoi au paragraphe 120.4(2) L.I.R.

Le formulaire T691 sera modifié au début de l’année 2022, pour l’année d’imposition 2021, afin de supprimer les lignes 113 et 114 conformément aux termes de l’alinéa 120.2(3)b) L.I.R.

Réponse de l’ARC à la sous-question 6c)

De façon générale, le paragraphe 120.2(3) L.I.R. énonce que le supplément d’impôt qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 120.2(1) L.I.R. est l’excédent de l’impôt minimum applicable pour cette année sur un montant rajusté notamment selon les termes de l’alinéa 120.2(3)b) L.I.R. Ce montant correspond entre autres à ce que serait, en l’absence de l’article 120 L.I.R., l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4 L.I.R. Les termes de l’alinéa 120.2(3)b) L.I.R. ne permettent donc pas de réduire de l’impôt payable le montant d’IRF pour une année donnée.

L’ARC n’a pas de politique administrative générale sur les incidences d’une correction apportée à un formulaire de l’ARC pouvant donner lieu à de nouvelles cotisations pour des années d’imposition antérieures. Ces situations sont plutôt considérées au cas par cas. En ce qui concerne la modification au formulaire T691, l’ARC corrigera l’application des paragraphes 120.2(1) et 120.2(3) L.I.R., mais n’émettra pas de nouveaux avis de cotisations pour les années d’imposition antérieures à 2021 modifiant le montant d’impôt payable qui se rapporte à cette correction. Des changements de système sont mis en œuvre afin que les montants de suppléments d’impôt soient calculés en utilisant la ligne 113 du formulaire T691 pour les années d’imposition qui précèdent 2021 seulement et que le solde de suppléments d’impôt inutilisé résultant de la ligne 113 pour ces années soit disponible pour les années d’imposition 2021 et suivantes.



Sophie Larochelle
(438) 342-6801
Le 7 octobre 2021
2021-090096

Réponse préparée en collaboration avec :

Jonathan Tulk, Division des relations avec les intervenants
Direction des déclarations des particuliers
Direction générale de cotisation, de prestation et de service

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