2021-0900971C6 Economic dependence

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Can CRA comment on what it considers an economic dependence? 2) Is there an economic dependence in the two proposed scenarios? 3) Whether an economic dependence can solely create a non-arm's length relationship according to paragraph 251(1)(c).

Position: General comments provided.

Reasons: See below.

Author: Aubin, Nathalie
Section: 251(1)(c)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021

APFF - CONGRÈS 2021

7. Dépendance économique et lien de dépendance

Dans la récente décision Keybrand Food Inc. v. Canada (footnote 1) , la Cour d’appel fédérale a conclu que la « dépendance économique » d’une partie à l’égard d’une autre partie était un facteur pertinent à considérer afin de déterminer s’il y a un lien de dépendance entre deux contribuables en vertu de l’alinéa 251(1)c) L.I.R.

Dans cette affaire, la Cour a tranché que : « […] the degree of financial dependence of Vidabode on Keybrand and BWS in December 2010 was a significant factor pointing towards a finding that Keybrand and Vidabode were not dealing with each other at arm’s length ».

Questions à l’ARC

a) Est-ce que l’ARC peut élaborer sur ce qu’elle considère comme une dépendance économique?

b) Est-ce que l’ARC considère qu’une société a une dépendance économique envers un bailleur de fonds dans les circonstances suivantes:

(i) une société obtient un prêt d’un unique bailleur de fonds tiers (non lié) afin de lui permettre d’exercer ses activités. Sans ce prêt, la société ne pourrait pas opérer. Le prêt peut être rappelé en tout temps par le bailleur de fonds.

(ii) une société obtient un prêt d’un unique bailleur de fonds tiers (non lié) afin de lui permettre d’exercer ses activités. Sans ce prêt, la société ne pourrait pas opérer. Le prêt à une échéance de 10 ans.

c) Est-ce que l’ARC considère qu’une dépendance économique d’une partie à l’égard d’une autre est suffisante en soi pour créer un lien de dépendance entre les parties?

Réponse de l’ARC à la question 7a)

La notion de dépendance économique a été examinée par les tribunaux à plusieurs reprises, et ce, dans différents contextes. Cette notion est pertinente notamment pour déterminer si des personnes non liées ont entre elles un lien de dépendance à un moment donné au sens de l’alinéa 251(1)c) L.I.R. ou si une société est « contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » par une autre personne ou un groupe de personnes (contrôle de fait) au sens des paragraphes 256(5.1) et 256(5.11) L.I.R.

En général, la dépendance économique découle des relations commerciales, financières et contractuelles liant les parties concernées. Par exemple, les éléments factuels suivants ont été considérés par les tribunaux (footnote 2) pour déterminer si une partie est en situation de dépendance économique envers une autre partie : la totalité ou presque du revenu gagné par une partie provenait de l’autre partie, l’une des parties était le seul client ou fournisseur de l’autre partie, le seul client ou fournisseur serait très difficile à remplacer, l’intégration des activités d’une partie avec celles de l’autre partie, l’implication ou le contrôle d’une partie dans le financement de l’autre partie, et les ententes contractuelles et commerciales entre les parties ne reflétaient pas des termes et conditions normalement convenus par des parties indépendantes selon les pratiques commerciales de l’industrie.

Lorsque la notion de dépendance économique est pertinente dans un dossier spécifique, l’ARC s’appuie généralement sur la jurisprudence pertinente selon le contexte de la question analysée afin de déterminer si une telle dépendance existe.

Réponse de l’ARC à la question 7b)

La question de déterminer si une partie a une dépendance économique envers une autre partie est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant une situation donnée. Étant donné les faits très limités présentés à la présente question 7b), nous ne pouvons pas nous prononcer sans avoir, au préalable, examiné tous les faits et circonstances relatifs à la situation dans cette question.

Réponse de l’ARC à la question 7c)

La question de déterminer si une dépendance économique d’une partie envers une autre est suffisante en soi pour créer un lien de dépendance entre elles ne peut s’effectuer qu’après une analyse des faits et circonstances propres à une situation donnée et considérant le contexte de la disposition législative invoquée.

Tel qu’il est mentionné dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 :

Conformément à l'alinéa 251(1)c), la question de savoir si des personnes non liées entre elles (autres que celles dont il est question au numéro 1.30) n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné en est une de fait. Des personnes non liées peuvent n’avoir entre elles aucun lien de dépendance, mais parfois elles peuvent en avoir un, dépendamment des circonstances. Il existe des critères généraux pour déterminer si, relativement à une transaction donnée, des personnes non liées ont entre elles un lien de dépendance. Toutefois, il faut reconnaître qu'il est impossible d'élaborer des lignes directrices qui tiennent compte de toutes les situations. Il faut examiner chaque opération ou série d’opérations au cas par cas. Les paragraphes qui suivent décrivent les lignes directrices de l'ARC, avec des commentaires spécifiques à propos de certaines relations (footnote 3) .

Le Folio S1-F5-C1 énumère les critères généralement appliqués par les tribunaux pour déterminer si une opération avait été réalisée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance :

Les tribunaux ont généralement appliqué les critères suivants pour déterminer si une transaction avait été effectuée entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance :

? un seul cerveau dirige-t-il les négociations pour les deux parties?
? les parties à la transaction agissent-elles de concert sans intérêts distincts?? une partie exerce-t-elle un contrôle effectif (de fait) sur l’autre partie?

Dans un cas donné, les trois critères peuvent ne pas tous s’appliquer. Lorsqu’il s’agit de déterminer si des parties n’ont pas entre elles de lien de dépendance dans un cas en particulier, certains critères peuvent être plus ou moins importants (Canada c. Remai, 2009 CAF 340, 2009 DTC 5188, au paragraphe 32) (footnote 4) .

Comme mentionné par la Cour d’appel fédérale dans les décisions Keybrand (footnote 5) et Aeronautic (footnote 6) , la dépendance économique d’une partie envers l’autre pourrait, selon les faits et circonstances propres à la situation, démontrer que les parties ont entre elles un lien de dépendance à un moment donné relativement à une opération donnée.

Si les faits et circonstances dans un dossier spécifique démontrent que la dépendance économique d’une partie envers une autre est telle qu’il est possible pour l’ARC de conclure qu’une opération ou une série d’opérations a été effectuée entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance selon l’un ou l’autre des critères énumérés au numéro 1.38 du Folio S1-F5-C1, alors cette dépendance pourrait être suffisante pour conclure à un lien de dépendance entre les parties concernées.



Nathalie Aubin
(438) 340-0531
Le 7 octobre 2021
2021-090097

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 2020 FCA 201 (« Keybrand »).

2 Notamment dans les décisions Rosario Poirier Inc. c. La Reine, 2002 D.T.C. 1770 (C.C.I.), L.D.G. 2000 Inc. c. La Reine, 2003 D.T.C. 82 (C.C.I.), 9044-2807 Québec Inc. c. Canada, 2003 D.T.C. 134 confirmée dans 2004 CAF 23, Corpor-Air Inc. c. La Reine, 2006 CCI 75 et Lyrtech RD Inc. c. La Reine, 2013 CCI 12 confirmée dans 2014 CAF 267, Aeronautic Development Corporation c. Canada, 2018 CAF 67 (« Aeronautic »), Keybrand, précitée, note 1.

3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, « Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles », 26 novembre 2015, no 1.37.

4 Id., no 1.38.

5 Précitée, note 1, par. 59: « That a degree of dependence could support a finding that parties are not dealing with each other at arm’s length is also found in Swiss Bank Corp. v. Minister of National Revenue (1972), [1974] S.R. 1144, 31 D.L.R. (3d) 1 (S.C.C.) (Swiss Bank) […] ». Au par. 65 : « […] However, the Court did acknowledge that the existence of such dependence is not irrelevant. In my view, in light of Robson Leather and Swiss Bank, the degree of financial dependence of Vidabode on Keybrand and BWS in December 2010 was a significant factor pointing towards a finding that Keybrand and Vidabonde were not dealing with each other at arm’s length ».

6 Précitée, note 2, par 58 : « […] En l'espèce, compte tenu de la dépendance économique quasi totale d’ADC vis-à-vis de Seawind Corp., le fait que le propriétaire de cette dernière ait dicté (et ait été en mesure de dicter) les modalités de la relation entre les deux sociétés constitue un facteur très pertinent pour déterminer si les trois avaient un lien de dépendance. […] ».



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