2021-0901001C6 Application of subsection 184(3) and 185.1(3)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In the context of a sale of shares, the sellers may agree in advance that elections under subsections 185.1(3) and 184(3) shall be made in the event of, respectively, an excessive eligible dividend designation or an excessive capital dividend election. a) Whether the CRA accepts this consent in advance with respect to the elections under subsections 185.1(3) and 184(3) without the shareholders’ involvement at the time the election is made. b) Whether the CRA requires the issuance of T5 slips where an election under subsection 184(3) is made? Whether the CRA requires the issuance of amended T5 slips where an election under subsection 185.1(2) is made?

Position: a) Yes, b) Generally no, but see response below for information requirements.

Reasons: Wording of the Act.

Author: Ouattara, Sidi
Section: 83(2), 89(1), 184(2), 184(3), 184(4), 185.1(1), 185.1(2), 185.1(3)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021

APFF - CONGRÈS 2021

10. Consentement dans le cadre de désignation excessive de dividende déterminé ou de dividende en capital excédentaire

Il arrive dans des contextes de transactions que les différentes parties prennent des engagements à l’égard d’une désignation excessive de dividende déterminé ou d’un excédent de dividende en capital. Cela est souvent le cas lorsque, dans le cadre des transactions, le vendeur procède à une réorganisation préalablement à la vente des actions d’un groupe de sociétés. Dans le cadre de leurs engagements pris aux termes des différentes conventions de vente, les vendeurs consentent à l’avance à ce que les différents choix soient effectués dans le cas d’une désignation excessive de dividende déterminé ou d’un excédent de dividende en capital.

Nous abordons également la nécessité de produire des feuillets T5 dans le contexte de ces choix.

Questions à l’ARC :

a) Est-ce que l’ARC accepterait ce consentement à l’avance en ce qui a trait au choix prévu au paragraphe 185.1(3) L.I.R. dans le cadre d’une désignation excessive de dividende déterminé et de celui prévu au paragraphe 184(3) L.I.R. dans le cadre d’un dividende en capital excédentaire, et ce, sans que l’actionnaire concerné intervienne au moment même du choix?

b) Est-ce que l’ARC exige la production de feuillets T5 dans le cas où un dividende en capital est excédentaire et que le choix est effectué? Est-ce que l’ARC exige la production de feuillets T5 amendés dans le cas de désignation excessive de dividende déterminé et que le choix est effectué?

Réponse de l’ARC à la question 10a)

Le paragraphe 185.1(2) L.I.R. permet à une société de faire un choix afin de traiter la totalité ou une partie du montant de la désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire et distinct pour éliminer ou réduire l’impôt de la partie III.1 L.I.R. autrement payable. La société doit produire ce choix au plus tard le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant l’impôt de la partie III.1 L.I.R. Pour que ce choix soit valide, le paragraphe 185.1(3) L.I.R. exige, entre autres, qu’il soit fait avec l’assentiment de la société et de certains de ses actionnaires. Si le choix est fait dans les 30 mois suivant le versement du dividende, il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende initial, ou qui y avaient droit, et dont la société connaissait leur adresse. Si le choix est fait après l’expiration de ces 30 mois, il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende initial ou qui y avaient droit, indépendamment du fait que la société connaissait leur adresse.

Le paragraphe 184(3) L.I.R. permet à une société de faire un choix, selon les modalités règlementaires au plus tard le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable en vertu du paragraphe 184(2) L.I.R. afin de réputer la partie excédentaire d’un dividende en capital ou d’un dividende sur les gains en capital comme un dividende imposable distinct. Pour que ce choix soit valide, le paragraphe 184(4) L.I.R. exige, entre autres, qu’il soit fait avec l’assentiment de la société et de certains de ses actionnaires. Si le choix est fait dans les 30 mois suivant le jour où le dividende initial est devenu payable, il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu tout ou partie du dividende initial, ou qui y avaient droit, et dont la société connaissait leur adresse. Si le choix est fait après l’expiration de ces 30 mois, il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu tout ou partie du dividende initial ou qui y avaient droit, indépendamment du fait que la société connaissait leur adresse.

Dans un contexte similaire à celui décrit dans l’énoncé de la présente question, l’ARC accepte généralement que les actionnaires puissent donner à l’avance, par le biais des engagements pris aux termes des différentes conventions de vente, leur assentiment à ce que les choix en vertu des paragraphes 184(3) et 185.1(3) L.I.R. soient effectués.

Réponse de l’ARC à la question 10b)

Lorsqu’un choix en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R. est produit, des feuillets T5 supplémentaires doivent habituellement être produits. Toutefois, puisque dans de telles circonstances, le nombre d’actionnaires est généralement peu élevé et leurs déclarations respectives ont généralement été cotisées au moment où le choix en vertu de 184(3) L.I.R. est produit, l’ARC ne demandera pas la préparation des feuillets T5 relativement à ce choix, à moins que les circonstances fassent que cette procédure est pratique.

Cependant, si un dividende en capital excédentaire est déterminé dans l’année où il est payé ou payable, la société devra soumettre des feuillets T5 supplémentaires au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, car l’actionnaire n’aura pas à produire sa déclaration de revenus avant l’année suivante.

Lorsqu’une société produit un choix en vertu du paragraphe 185.1(2) L.I.R., l’ARC exige que la société fournisse, entre autres, au moment du choix, soit les montants révisés des dividendes déterminés et des dividendes imposables ordinaires distincts pour chaque actionnaire, soit des copies des feuillets T5.



Réponse préparée par :



Sidi Ouattara
(438) 340 0237
Le 7 octobre 2021
2021-090100



Réponse approuvée par :

Thompson Ross
Section des programmes du
traitement et de la cotisation des T2
Division des déclarations spécialisées et des sociétés
Direction des déclarations des entreprises
Direction générale de cotisation, de prestations et de services

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