2021-0901011C6 Application of subsection 98(3)

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Principal Issues: Whether subsection 98(3) would apply to the dissolution of a partnership.

Position: Depends on the particular facts and circumstances.

Reasons: See below.

Author: Charlebois, Nancy
Section: 98(3), 98(4), 98(5)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021

APFF - CONGRÈS 2021

11. Application du paragraphe 98(3) L.I.R.

M. A et M. B exploitent l’entreprise AB S.E.N.C. (« AB ») depuis plusieurs années. L’actif d’AB est composé d’encaisse, de comptes recevables, de frais payés d’avance et d’un achalandage très important développé à l’interne aux cours des années. La JVM de l’achalandage constitue plus de 85 % de la JVM d’AB.

M. B désire vendre sa participation dans AB à M. A qui compte continuer l’exploitation de l’entreprise.

Il est prévu d’appliquer le paragraphe 98(3) L.I.R. afin que M. A et M. B se retrouvent chacun avec leur quote-part des actifs d’AB.

La société A inc. serait incorporée et M. A en serait l’unique actionnaire.

M. A transférerait sa quote-part des actifs d’AB à A inc. en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R. en contrepartie d’actions du capital-actions d’A inc.

A inc. achèterait la quote-part des actifs d’AB détenus par M. B et celui-ci réaliserait un gain en capital lors de la disposition de sa quote-part.

Questions à l’ARC

a) Est-ce que le paragraphe 98(3) L.I.R. est applicable dans une telle situation puisqu’il y a continuité des opérations d’AB par A inc., une société contrôlée par M. A?

b) Est-ce que le paragraphe 98(5) L.I.R. devrait avoir préséance puisque M. A continue indirectement les opérations d’AB avec la société A inc.?

c) Peut-on vraiment appliquer le paragraphe 98(5) L.I.R. dans ce cas puisque l’achalandage est difficilement partageable à moins d’appliquer la notion de quote-part d’un actif comme nous le retrouvons au paragraphe 98(3) L.I.R.?

d) Est-ce que l’ARC pourrait néanmoins accepter l’application du paragraphe 98(5) L.I.R.?

Réponse de l’ARC

De façon générale, le paragraphe 98(3) L.I.R. trouve application lorsqu’une société de personnes canadienne cesse d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède un intérêt indivis (ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis) sur chacun de ces biens qui est proportionnel à son intérêt indivis sur chacun des autres biens, pourvu que tous les associés effectuent ensemble le choix prévu à ce paragraphe dans la forme prescrite et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) L.I.R.

En vertu du paragraphe 98(4) L.I.R., le paragraphe 98(3) L.I.R. n’est pas applicable lorsque le paragraphe 98(5) L.I.R. s’applique.

Le paragraphe 98(5) L.I.R. est une disposition d’application automatique et s’applique, de manière générale, lorsqu’une société de personnes canadienne cesse d’exister et que, dans les trois mois suivants ce moment, au plus une seule des personnes (le « propriétaire ») qui étaient, immédiatement avant le moment donné, des associés de la société de personnes, poursuit lui-même, à titre de propriétaire unique, l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser, dans le cours des activités de l’entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant le moment donné et qu’il a reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans la société de personnes.

Ainsi, afin que le paragraphe 98(5) L.I.R. s’applique, il faut, entre autres, que la personne qui poursuit elle-même les activités de la société de personnes ait été un associé de la société de personnes immédiatement avant le moment auquel la société de personnes cesse d’exister et que cette personne continue à utiliser, dans le cours des activités de l’entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant ce moment.

Les faits de la situation donnée ne mentionnent pas à quel moment AB cesserait d’exister. La question à savoir si une société de personnes cesse d’exister est une question de droit et de fait. Il faut s’en remettre à la convention de la société de personnes et au droit privé applicable pour déterminer si et à quel moment une société de personnes cesse d’exister.

Dans la situation où A inc. ne serait pas un associé d’AB immédiatement avant le moment auquel AB cesserait d’exister, nous sommes d’avis que le paragraphe 98(5) L.I.R. ne pourrait pas s’appliquer.

Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 98(3) L.I.R. pourraient s’appliquer dans le cadre de la situation hypothétique décrite ci-dessus à l’égard de l’attribution à M. A et à M. B d’un droit indivis sur chacun des biens d’AB, dans la mesure où les conditions y énoncées sont réunies.

En terminant, bien que l’énoncé de la présente question ne nous permette pas de nous prononcer de façon définitive, l’application des dispositions de l’alinéa 13(7)e) L.I.R. devrait être considérée relativement à la disposition, par M. B, de son droit indivis dans chacun des anciens actifs d’AB en faveur d’A inc.



Nancy Charlebois
(514) 496-8591
Le 7 octobre 2021
2021-090101

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