2021-0901091C6 TOSI continuity rule for inherited property

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: An individual (“Father”) is the only person actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of the business of a corporation (“Opco”). The business of Opco is an excluded business for Father. Further to an estate freeze implemented in a previous year, a discretionary family trust (“Trust”) holds non-voting participating shares of Opco and Father holds preferred and voting shares of Opco. The beneficiaries of Trust are the wife of Father (“Mother”) and their only child (“Child”) aged 20. On December 30, 2021, Father dies. Situation A: Pursuant to the will of Father, a testamentary trust (“Trust C”) for the benefit of Child is set-up and 50% of the preferred shares owned by Father at the time of his death are transferred to Trust C for the benefit of Child. According to the will of Father, Trust C should pay $30,000 of income to Child annually and should be dissolved in the year Child reaches 36 years of age. If the amount of dividend paid by Opco to Trust C in a year is less than $30,000, Trust C may cause the redemption of a number of preferred shares sufficient to attain the amount of $30,000. On the redemption, Trust C will realize a deemed dividend under subsection 84(3) and the amount of deemed dividend will be allocated to Child. When Child attains the age of 36, the shares of Opco will be transferred to him and he will then ask for the redemption of the preferred shares and realize a deemed dividend in the amount of $100,000. Situation B: Pursuant to the trust indenture of Trust, Father has a power of appointment. Father exercised this power in his will and from the date of his death to the date of dissolution of Trust, Trust should pay $30,000 of income to Child annually and in the year Child reaches the age of 36, Trust will be dissolved and the capital of Trust will be transferred to Child. If Trust did not receive dividends of $30,000 from Opco in a year, Trust may cause the redemption of a number of preferred shares sufficient to attain the amount of $30,000. On the redemption, Trust will realize a deemed dividend under subsection 84(3) and the deemed dividend will be allocated to Child.

Position: Situation A: Yes. Situation B: No.

Reasons: Situation A: The rule is applicable, since Trust C acquired the Opco shares as a consequence of the death of Father for the benefit of Child. Situation: B The rule is not applicable for the years during which Trust owns the Opco shares, since Trust acquired the Opco shares before the death of Father. The rule will be applicable after the liquidation of Trust and the acquisition of the Opco shares by Child, since Child will acquire the shares as a consequence of the death of Father by virtue of the application of the power of appointment in the Father's will.

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 120.4(1.1)(b), 248(8), 248(23.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021

APFF - CONGRÈS 2021

18. Impôt sur le revenu fractionné et règle de continuité

Depuis quelques années déjà, suite à un gel successoral, une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») détient la totalité des actions sans droit de vote et participantes de catégorie « C » du capital-actions d’une société privée (« Opco »). Dans le cadre du gel successoral, les actions ordinaires du capital-actions d’Opco alors détenues par M. X ont été échangées pour 1 000 000 d’actions privilégiées de catégorie « E » du capital-actions d’Opco. Ces actions de catégorie « E » ont un prix de base rajusté (« PBR »), pour M. X, et un capital versé (« CV ») nominaux tandis que leur valeur de rachat a été fixée à 1 000 000 $. Elles confèrent également à leur détenteur le droit de recevoir un dividende annuel non cumulatif au taux fixe variant de 5 % à 10 % l'an, calculé sur la valeur de rachat. M. X détient également la totalité des actions avec droit de vote du capital-actions d’Opco.

La conjointe de M. X, Mme X, et l’enfant de M. X et Mme X, Enfant X, âgé de 20 ans, sont bénéficiaires de Fiducie et aucun d’entre eux ne participe aux activités de l’entreprise d’Opco. Uniquement M. X participe activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise d’Opco depuis plus de cinq ans, ce qui fait de l’entreprise d’Opco une « entreprise exclue » pour lui, au sens de la définition de cette expression au paragraphe 120.4(1) L.I.R. Opco n’est pas une société professionnelle et la juste valeur marchande (« JVM ») des actions de catégorie « C » du capital-actions d’Opco détenues par Fiducie a été établie à 1 500 000 $ au 30 décembre 2021.

L’entreprise d’Opco est une « entreprise liée », au sens de la définition de cette expression au paragraphe 120.4(1) L.I.R., relativement à Mme X et à Enfant X et tout montant de dividende qui leur sera attribué par Fiducie sera assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné, sous réserve qu’il se qualifie de « montant exclu » au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R.

SITUATION A

M. X décède le 30 décembre 2021 et son testament prévoit un legs à titre particulier de la totalité des actions avec droit de vote et de 500 000 actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco en faveur de Mme X. Le testament prévoit également le legs à une fiducie testamentaire au bénéfice d’Enfant X (« Fiducie X ») de 500 000 actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco.

Le testament prévoit que Fiducie X devra assurer un revenu annuel d’un montant de 30 000 $ à Enfant X jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 35 ans. Si, au cours d’une année, les dividendes versés par Opco sur les 500 000 actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco sont insuffisants pour payer un montant de 30 000 $ à Enfant X, Fiducie X devra demander le rachat d’une partie de ces actions pour combler la différence.

Le testament prévoit que le capital de Fiducie X sera remis à Enfant X durant l’année civile au cours de laquelle il atteindra l’âge de 36 ans. L’unique fiduciaire de Fiducie X est Mme X.

Le 31 décembre 2037, alors qu’Enfant X a 36 ans, Fiducie X est liquidée et le solde des actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco lui est remis, soit 100 000 actions, sans conséquence fiscale. Enfant X demande le rachat des actions de catégorie « E » du capital‑actions d’Opco qu’il détient. En vertu du paragraphe 84(3) L.I.R., Opco sera réputée avoir versé et Enfant sera réputé avoir reçu un dividende d’un montant de 100 000 $. Le dividende est un dividende imposable pour Enfant X.

Mme X détient toujours personnellement la totalité des actions votantes et un nombre d’actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco ayant une JVM au moins égale à 10 % de la JVM du capital-actions d’Opco. Fiducie n’est toujours pas liquidée.

Questions à l’ARC

a) Est-ce que le montant de dividendes totalisant 30 000 $ reçu par Enfant X au cours d’une année est un montant exclu en vertu du sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R.?

b) Est-ce que le montant de dividende de 100 000 $ réputé reçu par Enfant X à la suite du rachat des actions de catégorie « E » est un montant exclu en vertu du sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R.?

SITUATION B

L’acte constitutif de Fiducie contient une clause de faculté d’élire. En vertu de cette clause, à compter du décès de M. X, les bénéficiaires de Fiducie seront les personnes désignées expressément à ce titre par M. X dans son testament. La faculté d’élire deviendra effective à compter du décès de M. X. L’acte constitutif de Fiducie spécifie que les personnes en faveur desquelles M. X pourra exercer sa faculté d’élire seront Mme X et Enfant X.

M. X décède le 30 décembre 2021. Le testament de M. X prévoit le legs de la totalité des actions votantes et des 1 000 000 actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco en faveur de Mme X.

Le testament prévoit que le fiduciaire de Fiducie devra assurer un revenu annuel d’un montant de 30 000 $ à Enfant X jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 35 ans. Si, au cours d’une année, les dividendes versés par Opco à Fiducie sur les actions de catégorie « C » du capital-actions d’Opco sont insuffisants pour qu’un montant de 30 000 $ soit attribué à Enfant X, Fiducie devra demander le rachat d’une partie des actions pour combler la différence.

Le testament prévoit que le capital de Fiducie sera entièrement remis à Enfant X durant l’année civile au cours de laquelle il atteindra l’âge de 36 ans.

À compter du décès de M. X, l’unique fiduciaire de Fiducie est un tiers.

Mme X détient toujours personnellement les actions votantes et un nombre d’actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco ayant une JVM au moins égale à 10 % de la JVM du capital-actions d’Opco.

Question à l’ARC

Est-ce que le montant des dividendes totalisant 30 000 $ reçus par Enfant X au cours d’une année est un montant exclu en vertu du sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R.?

Réponse de l’ARC

Commentaires généraux

L’alinéa 120.4(1.1)b) L.I.R. instaure une règle de continuité à l’égard, notamment, des biens hérités. Il s’applique aux montants qui seraient, en l’absence de l’application de cette règle, un revenu fractionné d’un particulier déterminé, qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à l’égard du bien qui a été acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, par suite du décès d’une autre personne.

Le sous-alinéa 120.4(1)b)(ii) L.I.R. prévoit que, pour l’application de ce sous-alinéa et de la définition de l’expression « entreprise exclue » au paragraphe 120.4(1) L.I.R., si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise liée dans cinq années d’imposition précédentes, le particulier déterminé est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années.

Lorsque le sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R. s’applique, le revenu du particulier déterminé sur le bien acquis par lui ou pour son compte en raison du décès d’une personne sera un montant exclu dans la mesure où le montant, s’il avait été reçu par la personne décédée, aurait été tiré d’une entreprise exclue parce que la personne décédée participait activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise dans les cinq années d’imposition précédentes, ou était réputée y participer activement en vertu de ce sous-alinéa.

L’alinéa 120.4(1.1)b) L.I.R. édicte, entre autres, qu’un bien doit être acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne. La question de savoir si un bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne est une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après avoir considéré l’ensemble des circonstances et des faits pertinents propres à une situation donnée.

L’alinéa 248(8)a) L.I.R. édicte, entre autres, qu’un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament d’un contribuable est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable.

Réponses de l’ARC aux questions a) et b) de la Situation A

Tout d’abord, pour les fins de la présente Situation, nous posons comme hypothèse qu’Enfant X est l’unique bénéficiaire du revenu et du capital de Fiducie X.

Compte tenu du fait que les actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco ont été acquises par Fiducie X conformément aux termes du testament de M. X, cette acquisition est considérée comme une acquisition effectuée par suite du décès de M. X en vertu de l’alinéa 248(8)a) L.I.R. Puisqu’Enfant X est l’unique bénéficiaire de Fiducie X, l’acquisition par cette dernière des actions de catégorie « E » du capital d’Opco a donc été effectuée pour le compte d’Enfant X. De plus, lors de la remise du capital par Fiducie à Enfant X dans l’année civile au cours de laquelle il atteindra 36 ans, – tel qu’il est prévu dans le testament de M. X – Enfant X acquerra, entre autres, les actions de catégorie « E » du capital‑actions d’Opco. Cette acquisition sera également considérée comme une acquisition de biens effectuée par suite du décès de M. X. Par conséquent la règle déterminative prévue au sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R s’appliquera à l’égard d’Enfant X. Enfant X sera donc réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise d’Opco et l’entreprise d’Opco sera une entreprise exclue pour celui-ci. Tous les dividendes versés (ou réputés versés) par Opco sur les actions de catégorie « E » de son capital-actions et reçus (ou réputés reçus) par Enfant X directement ou indirectement par le biais de Fiducie X, seront alors des montants exclus pour Enfant X en vertu du sous-alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

Réponse de l’ARC à la question de la Situation B

Les actions de catégorie « C » du capital-actions d’Opco détenues par Fiducie n’ont pas été acquises par cette dernière pour le compte d’Enfant X en raison du décès d’une autre personne, car Fiducie détenait déjà lesdites actions au moment du décès de M. X. En conséquence, la règle déterminative prévue au sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R. ne peut s’appliquer et l’entreprise d’Opco ne sera pas une entreprise exclue pour Enfant X. Tous les dividendes versés (ou réputés versés) par Opco sur les actions de catégorie « C » de son capital-actions et indirectement reçus (ou réputés reçus) par Enfant X, par le biais de Fiducie, ne seront pas des montants exclus pour Enfant X en vertu du sous-alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.

Par ailleurs, lors de la remise du capital par Fiducie à Enfant X dans l’année civile au cours de laquelle il atteindra 36 ans, – tel qu’il est prévu dans le testament de M. X – Enfant X acquerra, entre autres, des actions de catégorie « C » du capital‑actions d’Opco. Cette acquisition sera considérée comme une acquisition de biens effectuée par suite du décès de M. X et à partir de ce moment, les conditions d’application de la règle déterminative prévue au sous-alinéa 120.4(1.1)b)(ii) L.I.R. seront réunies et Enfant X sera réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise d’Opco. L’entreprise d’Opco sera donc une entreprise exclue pour Enfant X. Ainsi, à compter du moment où Enfant X détiendra des actions de catégorie « C » du capital-actions d’Opco, les revenus tirés de ces actions constitueront des montants exclus pour Enfant X au sens du sous-alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.



Yvon Beaudoin
(514) 496-6688
Le 7 octobre 2021
2021-090109

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