2021-0902871I7 Déduction de frais de repas

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues:

1. Dans la situation donnée, est-ce que les allocations raisonnables de repas peuvent être considérées comme un montant payé ou payable « contre un paiement » aux fins de l’alinéa 67.1(2)c)? / In the given situation, whether reasonable meal allowances can be considered as an amount paid or payable for which the taxpayer is « compensated » within the meaning of paragraph 67.1(2)(c).

2. Est-ce que la note sur les factures intérimaires mentionnant le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas payées ou payables à une date donnée remplit la condition voulant que le montant doive être « indiqué de façon précise par écrit » prévue à l’alinéa 67.1(2)c)? / Whether the note on the interim invoices indicating the amount of cumulative reasonable meal allowances paid or payable on a specific date meet the condition that the amount be « specifically identified in writing » in paragraph 67.1(2)(c).

3. Est-ce que le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas à une date donnée mentionné dans une note sur les factures intérimaires constitue pour les acheteurs un paiement pour des aliments ou des boissons aux fins du paragraphe 67.1(1)? / Whether the accumulated amount of reasonable meal allowances on a given date mentioned in a note on the interim invoices constitutes a payment for the purchasers for food or beverages for the purposes of subsection 67.1(1).

Position:

1. Oui. Lorsque des acheteurs effectuent des paiements à la contribuable selon une facturation intérimaire pour l’achat des biens conformément au contrat signé par les parties, les paiements visent à payer ou à rembourser la contribuable pour les coûts qu’elle engage dans l’accomplissement du contrat, ce qui inclut les allocations raisonnables de repas que la contribuable verse à ses employés dans le cadre de leurs déplacements. / Yes. When purchasers make payments to the taxpayer based on interim invoicing for the purchase of goods in accordance with the contract signed by the parties, the payments are intended to pay or reimburse the taxpayer for the costs incurred by the taxpayer in fulfilling the contract, which includes reasonable meal allowances paid by the taxpayer to its employees for travel purposes.

2. Oui. / Yes.

3. Oui. / Yes.

Reasons:

1. L’expression « contre un paiement » et les termes « dédommagée » et « compensated » sont tous trois utilisés dans le sens de « payé ou remboursé ». / The expression « contre un paiement » and the terms « dédommagée » and « compensated » are all used in the sense of « payé ou remboursé ».

2. Nous sommes d’avis qu’une note sur les factures intérimaires mentionnant le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas payées ou payables à une date donnée permet aux acheteurs de déterminer le montant des allocations raisonnables de repas qui est inclus dans le montant total facturé. / We are of the view that a note on the interim invoices indicating the amount of cumulative reasonable meal allowances paid or payable on a specific date allows purchaser to determine the amount of reasonable meal allowances included in the total amount invoiced.

3. Selon l’interprétation large de l’expression « in respect of » utilisée dans la version anglaise du paragraphe 67.1(1), le montant des allocations raisonnables de repas mentionné dans une note sur les factures intérimaires qui se rapportent à l’exécution des contrats est une « somme payée ou payable pour des aliments ou des boissons pris par des personnes » aux fins du paragraphe 67.1(1). / On the broad interpretation of the expression « in respect of » in the English version of subsection 67.1(1), the amount of reasonable meal allowances mentioned in a note on interim invoicing relating to the performance of contracts is an « amount paid or payable in respect of the human consumption of food or beverages » for the purposes of subsection 67.1(1).

Author: Allaire, Lucie
Section: 67.1(2)c), 67.1(1)

                                                                              Le 21 février 2025

Grande entreprise & équipe spécialisée dédiée   Direction des décisions en impôt
XXXXXXXXXX                                                      L. Allaire

À l’attention de Claudia Lavoie
XXXXXXXXXX

                                                                              2021-090287


Alinéa 67.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu

Cette note fait suite à votre note de service du 8 juillet 2021 dans laquelle vous demandez notre interprétation de l’alinéa 67.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») dans la situation donnée suivante.

Essentiellement, vous indiquez que la XXXXXXXXXX (« Contribuable ») exploite une entreprise notamment de fabrication et de vente de XXXXXXXXXX (« Biens »). La vente des Biens inclut entre autres leur installation et leur entretien. La livraison des Biens prend plusieurs mois, voire années de sorte que le contrat de vente modèle de la Contribuable prévoit un prix de vente global fixe payable par les acheteurs en plusieurs versements selon un échéancier. À cette fin, la Contribuable émet des factures intérimaires aux acheteurs des Biens selon l’échéancier prévu au contrat de vente.

La Contribuable verse des allocations raisonnables de repas à ses employés lorsque ceux‑ci se déplacent dans l’exécution de leurs fonctions liées à la vente des Biens (par exemple pour leur installation). Les contrats de vente ne traitent toutefois pas explicitement de ces allocations raisonnables de repas. La seule mention de ces allocations raisonnables de repas se retrouve sur les factures intérimaires où une note indique, et ce uniquement à titre informatif, le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas payées ou payables à une date donnée.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Questions

Puisque le montant payé ou payable pour les allocations raisonnables de repas est engagé par la Contribuable dans la situation donnée dans l’exécution de contrats qui ne prévoient pas explicitement le paiement de ces allocations et que ce montant n’est pas facturé aux acheteurs des Biens séparément et en sus du prix de vente global fixe, vous demandez si les allocations raisonnables de repas peuvent être considérées comme un montant payé ou payable « contre un paiement » aux fins de l’alinéa 67.1(2)c).

Si oui, vous demandez d’une part si la note sur les factures intérimaires mentionnant le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas payées ou payables à une date donnée remplit la condition voulant que le montant doive être « indiqué de façon précise par écrit » prévue à l’alinéa 67.1(2)c).

Enfin, vous demandez d’autre part si le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas à une date donnée mentionné dans une note sur les factures intérimaires constitue pour les acheteurs des Biens un paiement pour des aliments ou des boissons aux fins du paragraphe 67.1(1).

Nos commentaires

Selon le paragraphe 9(1), le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. De façon générale, un contribuable peut déduire les dépenses raisonnables de nature courante qu’il a engagées pour tirer un revenu d’entreprise lorsque la déduction n’est pas restreinte par ailleurs, notamment par l’application de l’article 67.1.

Le paragraphe 67.1(1) prévoit de façon générale que la somme payée ou payable pour des aliments ou des boissons pris par des personnes qui serait par ailleurs déductible est réputée correspondre à 50 % du moindre de la somme réellement payée ou payable et de la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.

Toutefois, le paragraphe 67.1(2) prévoit certaines exceptions à l’application de cette règle générale. Ainsi, la limite de 50% prévue au paragraphe 67.1(1) ne s’applique pas dans les circonstances prévues, entre autres, à l’alinéa 67.1(2)c) qui se lit comme suit :

« c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement; » (Notre soulignement)

La version anglaise de cet alinéa se lit comme suit :

« (c) is an amount for which the person is compensated and the amount of the compensation is reasonable and specifically identified in writing to the person paying the compensation; » (Notre soulignement)

Expression « contre un paiement » à l’alinéa 67.1(2)c)

L’expression « contre un paiement » utilisée dans la version française de l’alinéa 67.1(2)c) n’est pas une traduction littérale du terme « compensated » utilisé dans la version anglaise. De même, le paragraphe 7 du bulletin d’interprétation IT-518R - Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements, utilise le terme « dédommagée » à la place de l’expression « contre un paiement » qui est utilisée dans la version française de l’alinéa 67.1(2)c). Par contre, la version anglaise de ce bulletin d’interprétation utilise le terme « compensated » tout comme la version anglaise de l’alinéa 67.1(2)c). Nous sommes toutefois d’avis que l’expression « contre un paiement » et les termes « dédommagée » et « compensated » sont tous trois utilisés dans le sens de « payé ou remboursé ».

Dans la situation donnée, les acheteurs des Biens effectuent des paiements à la Contribuable selon la facturation intérimaire pour l’achat des Biens conformément au contrat dûment signé par les parties. Nous sommes d’avis que ces paiements visent, entre autres, à payer ou à rembourser la Contribuable pour les coûts qu’elle engage dans l’accomplissement d’un contrat spécifique, ce qui inclut les allocations raisonnables de repas que la Contribuable verse à ses employés dans le cadre de leurs déplacements dans l’exécution du contrat.

Par conséquent, nous sommes d’avis que le seul fait que le montant des allocations raisonnables de repas soit précisé dans une note sur les factures intérimaires sans être prévu dans les contrats ni être facturé aux acheteurs des Biens séparément et en sus du prix de vente global fixe n’empêche pas l’application de l’exception prévue à l’alinéa 67.1(2)c) dans la situation donnée.

Expression « indiqué de façon précise par écrit » à l’alinéa 67.1(2)c)

De façon générale, nous sommes d’avis que le montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons est « indiqué de façon précise par écrit » aux fins de l’alinéa 67.1(2)c) lorsqu’une note sur une facture permet à une personne de déterminer le montant pour des aliments ou des boissons qui est inclut dans le montant total facturé.

Dans la situation donnée, nous sommes d’avis que la note sur les factures intérimaires mentionnant le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas payées ou payables à une date donnée permet aux acheteurs des Biens de déterminer le montant pour des aliments ou des boissons qui est inclus dans le montant total facturé sur la facture intérimaire. À notre avis, la mention de certains renseignements tels que la date et l’endroit où les montants pour les aliments ou des boissons ont été engagés ou encore le détail de tous les montants relatifs à chacune des allocations raisonnables de repas n’est pas nécessaire pour que les acheteurs des Biens soient en mesure de déterminer le montant pour des aliments ou des boissons qui est inclus dans le montant total facturé sur la facture intérimaire.

Par conséquent, la note sur les factures intérimaires dans la situation donnée remplit la condition voulant que le montant soit « indiqué de façon précise par écrit » prévue à l’alinéa 67.1(2)c).

Expression « somme payée ou payable pour des aliments » au paragraphe 67.1(1)

Selon les notes explicatives de juin 1988 (footnote 1) , l’objectif de l’exception prévue à l’alinéa 67.1(2)c) est de permettre la pleine déduction du montant payé par un contribuable pour des aliments ou des boissons lorsqu’une autre personne est tenue de payer pour ces frais, de façon à ce que cette autre personne soit sujette à la limite du paragraphe 67.1(1) au lieu du contribuable.

En effet, cette autre personne est sujette à la limite du paragraphe 67.1(1) puisque le montant qu’elle a payé ou a remboursé au contribuable pour des aliments ou des boissons est généralement une « somme payée ou payable pour des aliments ou des boissons » pris par des personnes aux fins du paragraphe 67.1(1). Cette détermination est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits pertinents.

Toutefois, la version anglaise de l’expression « la somme payée ou payable pour des aliments » utilisée au paragraphe 67.1(1) est « an amount paid or payable in respect of the human consumption of food ». L’expression « in respect of » a été interprétée de façon large par la Cour Suprême du Canada dans la décision Nowegijick c. R. (footnote 2) :

« À mon avis, les mots “quant à” [“in respect of”] ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, “concernant” [“in relation to”], “relativement à” ou “par rapport à”. Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c’est probablement l’expression “quant à” qui est la plus large. »

À la lumière de cette interprétation large de l’expression « in respect of », nous sommes d’avis dans la situation donnée que le montant cumulatif des allocations raisonnables de repas payées ou payables à une date donnée mentionné dans une note sur les factures intérimaires qui se rapportent à l’exécution des contrats est une « somme payée ou payable pour des aliments ou des boissons » pris par des personnes aux fins du paragraphe 67.1(1). Ainsi, la limite de 50% prévue à ce paragraphe s’applique généralement aux acheteurs des Biens à l’égard du montant cumulatif des allocations raisonnables de repas payées ou payables à une date donnée mentionné dans la note sur les factures intérimaires.

À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l'information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.



Isabelle Landry
Gestionnaire de section
Pour la directrice intérimaire de la Division
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

cc Jagdeep Mann, Gestionnaire, section des services application législative 1, Division de l’impôt national, Direction générale des programmes d’observation  

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 CANADA, Ministère des finances, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, 30 juin 1988.

2 (1983) 1 RCS 29.

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© His Majesty the King in Right of Canada, 2025

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 2025


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.