2021-0903501C6 RRSP overcontribution and RRIF withdrawal

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether the cumulative excess amount of an individual in respect of RRSPs is reduced by an amount received in the year by the individual out a RRIF of which the individual is the annuitant? 2) Whether the answer would be the same if the amount were received out of a life income fund (“LIF”) or a locked-in retirement account (“LIRA”)?

Position: 1) Yes, to the extent the individual does not claim a deduction under paragraph 60(l). The amount of the withdrawal is to be included in computing the individual’s income. 2) Yes.

Reasons: 1) and 2) The Act and prior positions. A LIF and a LIRA are, for the purposes of Act, treated respectively as a RRIF and a RRSP.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 204.1(2.1), 204.2(1.1), (1.2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2021

APFF – CONGRÈS 2021

Question 9

Cotisation excédentaire assujettie à l’impôt de la partie X.1 et retrait d’un FERR

La partie X.I de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) prévoit l’impôt applicable sur les cotisations excédentaires à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »). L’impôt, prévu au paragraphe 204.1(2.1) L.I.R., s’applique lorsqu’un particulier a, à la fin d’un mois donné, un « excédent cumulatif au titre des REER ».

Le calcul de l’excédent cumulatif est établi selon les paragraphes 204.2(1.1), 204.2(1.2) et 204.2(1.3) L.I.R. Plus particulièrement, le paragraphe 204.2(1.1) L.I.R. définit l’« excédent cumulatif au titre des REER » qui sera assujetti à l’impôt prévu au paragraphe 204.1(2.1) L.I.R. La définition prévue au paragraphe 204.2(1.1) L.I.R. nécessite que soit notamment déterminé le montant des « primes non déduites » versées par le particulier à des REER avant le moment donné.

Le paragraphe 204.2(1.2) L.I.R. prévoit une formule permettant de calculer les primes non déduites qu’un particulier a versées à des REER à un moment donné aux fins, entre autres, de l’alinéa 204.2(1.1)a) L.I.R. L’élément J de la formule prévue au paragraphe 204.2(1.2) L.I.R. réduit le montant de ces primes non déduites.

Selon l’alinéa a) de l’élément J, les retraits imposables d’un REER, d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), d’un régime de pension déterminé ou d’un régime de pension agréé collectif (« RPAC ») faits par le particulier dans l’année réduisent le montant de ses primes non déduites. Ainsi, ces retraits réduisent le montant de l’« excédent cumulatif au titre des REER » au sens du paragraphe 204.2(1.1) L.I.R.

Ceci apparaît également des instructions qui apparaissent sur le Formulaire T1-OVP (footnote 2) , qui est le formulaire prescrit qui doit être produit chaque année par un particulier visé par l’impôt de la partie X.1 L.I.R., selon le paragraphe 204.3(1) L.I.R. Ce formulaire permet de calculer le montant assujetti à l’impôt de la partie X.1 L.I.R. On y remarque notamment que les retraits FERR inclus ou à inclure au revenu du particulier pour l’année doivent être inscrits à la ligne 5 de la page 2 et que les montants inscrits à cette ligne réduisent le montant assujetti à l’impôt de la partie X.1 L.I.R. Les instructions de la ligne 5 se lisent de la manière suivante :

« Inscrivez les paiements d’un REER, d’un RPAC, d’un RPD et d’un FERR inclus ou à inclure dans votre revenu pour 2020. Inscrivez-les dans la colonne du mois où vous les avez reçus ou êtes considéré les avoir reçus (lisez la remarque 4 à la page 4 de la déclaration). »

Questions à l’ARC

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut-elle confirmer les éléments suivants :

a) les retraits imposables d’un FERR faits par le particulier au cours d’un mois donné qui n’ont pas été contribués à nouveau au REER en utilisant la déduction prévue à l’alinéa 60l) L.I.R. réduisent le montant des « primes non déduites » versées par le particulier à des REER et donc l’« excédent cumulatif au titre des REER » au sens du paragraphe 204.2(1.1) L.I.R.?

b) les retraits imposables d’un fonds de revenu viager (« FRV ») sont également visés par l’alinéa a) de l’élément J, à titre de retraits imposables d’un FERR?

c) il en serait de même pour les retraits imposable d’un compte de retraite immobilisé (« CRI ») ou d’un autre REER immobilisé, lorsque de tel retraits sont permis par la législation (fédérale ou provinciale) sur les régimes de retraite applicable et effectués conformément à cette législation?

Réponse de l’ARC à la question 9 a)

En vertu du paragraphe 204.1(2.1) L.I.R., le particulier qui, à la fin d’un mois donné, a un excédent cumulatif au titre des REER doit, pour ce mois, payer un impôt selon la partie X.1 L.I.R. égal à 1 % de cet excédent. La définition d’« excédent cumulatif au titre des REER » se trouve au paragraphe 204.2(1.1) L.I.R. et correspond, à un moment donné d’une année d’imposition, à l’excédent éventuel des primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des REER sur le résultat d’un calcul prévu à l’alinéa 204.2(1.1)b) L.I.R. De façon générale, ce calcul comprend l’addition de plusieurs éléments, dont les « déductions inutilisées au titre des REER » au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. à la fin de l’année d’imposition précédente et le droit de cotisation (footnote 3) pour l’année, majoré d’un montant de 2 000 $.

Le montant des « primes non déduites » qu’un particulier a versées à des REER à un moment donné, aux fins du calcul de l’excédent cumulatif au titre des REER, est calculé selon la formule prévue au paragraphe 204.2(1.2) L.I.R. :

H+I-J.

L’élément J de cette définition, qui réduit le montant des primes non déduites qu’un particulier a versées à un REER à un moment donné, représente l’excédent éventuel du total de tout montant que le particulier a reçu au cours de l’année et avant le moment donné d’un REER ou d’un FERR, notamment, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, sur tout montant qu’il a déduit en application de l’alinéa 60l) L.I.R. dans le calcul de son revenu pour l’année.

Puisque l’impôt en vertu du paragraphe 204.1(2.1) L.I.R. est calculé mensuellement, à la fin du mois, nous sommes d’avis que le moment donné pour le calcul de l’« excédent cumulatif au titre des REER » en vertu du paragraphe 204.2(1.1) L.I.R. et des « primes non déduites » versées à des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.2) L.I.R. est à la fin de chaque mois. Par conséquent, lorsqu’un particulier a un excédent cumulatif au titre des REER, toute somme que le particulier retire d’un FERR et qui est incluse dans le calcul de son revenu selon le paragraphe 146.3(5) L.I.R. et l’alinéa 56(1)t) L.I.R. sans être par ailleurs déduite par le particulier en application de l’alinéa 60l) L.I.R. vient réduire le montant des primes non déduites versées à des REER en vertu du paragraphe 204.2(1.2) L.I.R. et, par le fait même, l’excédent cumulatif au titre des REER pour les mois se terminant après la date du retrait.

Notons enfin qu’en vertu du paragraphe 204.3(1) L.I.R., un particulier qui doit payer l’impôt de 1 % prévu au paragraphe 204(2.1) L.I.R. doit produire une déclaration T1-OVP au plus tard 90 jours après la fin de l’année d’imposition. Si un particulier effectue un retrait qui a pour résultat d’éliminer son excédent cumulatif au titre des REER, aucun impôt en vertu du paragraphe 204.1(2.1) L.I.R. ne sera payable pour les mois se terminant après le retrait. Cependant, le particulier doit tout de même produire le Formulaire T1-OVP et payer l’impôt relatif aux mois où il avait un excédent cumulatif au titre des REER. Selon le paragraphe 204.3(2) L.I.R., le paragraphe 162(1) L.I.R. est applicable. Par conséquent, le défaut de produire la déclaration T1-OVP peut entraîner une pénalité de 5% de l’impôt payable, plus 1% du solde impayé par mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois.

Réponse de l’ARC aux questions 9 b) et 9 c)

Le CRI et le FRV n’ont aucune signification pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. Tel qu’il est mentionné dans la Circulaire d’information 78-18R6 (footnote 4) , les CRI et les FRV sont des ententes qui satisfont aux exigences relatives à l’immobilisation des fonds en vertu des lois sur les normes de prestation de pension. Aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, le CRI est une entente qui satisfait aux exigences ayant trait aux REER et le FRV, aux exigences ayant trait aux FERR. En conséquence, pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, un CRI est tout simplement un REER et un FRV est un FERR. Par conséquent, les commentaires énoncés en réponse à la question 9 a) seraient également applicables à un CRI ou à un FRV, avec les adaptations nécessaires dans le cas d’un CRI.



Mélanie Beaulieu
(343) 543-2154
Le 7 octobre 2021
2021-090350

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T1-OVP, « Déclaration des particuliers pour 20__ - Cotisations excédentaires versées à un REER, RPAC et RPD ».

3 L’expression « droit de cotisation » fait référence à la lettre B de la formule algébrique de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER » et de la définition de « maximum déductible au titre des REER ». Cet élément représente également la lettre B dans le calcul de l’excédent cumulatif au titre des REER, à l’alinéa 204.2(1.1)b) L.I.R.

4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d’information 78-18R6, « Fonds enregistrés de revenu de retraite », 6 mars 2002.

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