2021-0919001E5 Eligible Dividends and Non-Capital Loss Carry-Back

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Impact of loss carry-back on GRIP computation; (2) Whether a corporation can file amended returns to cancel loss carry-backs and impact on GRIP computation; (3) Whether a corporation that has filed a return under Part III.1 can file a new return under that Part to rectify an understatement made in the initial return.

Position: (1) A loss carry-back will impact the computation of the GRIP of the corporation at the end of the year in respect of which the non-capital loss arises.

Reasons: The law.

Author: Duong, Robert
Section: 89(1), "eligible dividend", “excessive eligible dividend designation”, "general rate income pool"; 111(1); 152(4), (4.01) and (6); part III.1; 248(1) "specified future tax consequence"

XXXXXXXXXX                                                               2021-091900
                                                                                       R. Duong

Le 17 novembre 2022

Madame,

Objet : Désignation excessive de dividende déterminé

La présente lettre fait suite à votre courriel du 22 novembre 2021 dans lequel vous aviez demandé notre opinion concernant l’application des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supplément), telle que modifiée (ci-après la « Loi ») applicables aux dividendes versés par une société qu’elle a désignés comme étant des dividendes déterminés au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions de la Loi.

SITUATION HYPOTHÉTIQUE

Une société en exploitation (ci-après « Opco ») serait une société canadienne imposable (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) et une société privée sous contrôle canadien (au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7)) depuis son incorporation. Son année d’imposition (au sens prévu au paragraphe 249(1)) correspond à l’année civile.

Opco aurait subi une perte autre qu’une perte en capital (au sens de la définition prévue au paragraphe 111(8), ci-après « PAC ») durant chacune de ses années d’imposition 2019 et 2020 (ci-après respectivement « Année de perte 2019 » et « Année de perte 2020 »).

Opco aurait reporté rétrospectivement la PAC subie en 2019 à l’encontre de son revenu imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017, et la PAC subie en 2020 aux années d’imposition 2017 et 2018 (ci-après « Année d’application 2016 », « Année d’application 2017 » et « Année d’application 2018 » respectivement). En raison des reports rétrospectifs de PAC, le revenu imposable d’Opco pour chacune des Années d’application 2016, 2017 et 2018 aurait été réduit à zéro.Durant l’Année de perte 2020, Opco aurait versé deux dividendes imposables de 200 $ chacun à son actionnaire corporatif. Ces montants auraient été rapportés dans la déclaration de revenu produite par Opco pour cette année. Opco aurait aussi effectué la désignation prévue au paragraphe 89(14) à l’égard de chacun des deux dividendes afin qu’ils constituent des dividendes déterminés.

Opco aurait effectué une désignation excessive de dividende déterminé (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) relativement à chacun des deux dividendes déterminés versés durant l’Année de perte 2000.

Opco aurait produit sur le formulaire prescrit (footnote 1) une déclaration en vertu de la partie III.1 pour l’Année de perte 2020. Cependant, un seul dividende imposable de 200 $ aurait été inscrit à l’Annexe 55 produite par Opco, en raison d’une erreur de bonne foi du préparateur d’impôt (qui n’aurait pris en considération qu’un seul des deux dividendes imposables de 200 $).

VOS QUESTIONS

1) Les reports des PAC de 2019 et de 2020 aux Années d’application 2016, 2017 et 2018 réduisent le compte de revenu à taux général (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) ci-après « CRTG ») d’Opco à la fin de quelles années ?

2) Opco pourrait-elle demander l’annulation des reports de PAC de manière à remettre un revenu imposable pour les années 2016 à 2018 et ainsi ramener son CRTG à un seuil permettant le versement de dividendes déterminés sans être assujettie à l’impôt de la partie III.1 ?

3) Opco pourrait-elle produire une Annexe 55 modifiée pour déterminer à nouveau le montant d’impôt de la partie III.1 au titre de désignation excessive de dividendes déterminés et faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) ?

NOS COMMENTAIRES

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions de la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Première Question

Le CRTG d’Opco à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule A – B.

La somme pour l’élément A à la fin d’une année d’imposition d’Opco correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule C + D + E + F - G avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée.

L’élément B correspond au produit obtenu par la multiplication du facteur du taux général applicable à Opco pour l’année par la différence entre (i) le total de ses revenus imposables au taux complet pour les trois années d’imposition précédentes calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années – lesquelles conséquences se présentent relativement à l’année donnée, et (ii) le total de ces revenus imposables avec leur prise en compte. L’expression « conséquence fiscale future déterminée » est définie au paragraphe 248(1). Selon l’alinéa a) de la définition, une conséquence fiscale future déterminée quant à une année d’imposition inclut la conséquence de la déduction ou de l’exclusion d’un montant visé à l’alinéa 161(7)a). De façon plus précise, le sous-alinéa 161(7)a)(iv) fait référence à un montant déduit en application de l’article 111 à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition ultérieure. Ainsi, le CRTG d’une société à la fin d’une année d’imposition durant laquelle elle a subi une perte – laquelle est reportée rétrospectivement – sera réduit à la fin de celle-ci en raison de l’élément B.

Par conséquent, nous sommes d’avis que le montant de la PAC de l’Année de perte 2019 d’Opco qui aurait été appliqué en réduction de son revenu imposable pour chacune des Années d’application 2016 et 2017 réduirait son CRTG à la fin de l’Année de perte 2019. De la même manière, le montant de la PAC d’Opco dans son Année de perte 2020 qui aurait été appliqué en réduction de son revenu imposable pour chacune des Années d’application 2017 et 2018 réduirait son CRTG à la fin de l’Année de perte 2020.

Deuxième Question

La possibilité qu’Opco puisse obtenir une modification des reports rétrospectifs initiaux dans la situation hypothétique dépend de l’exercice par la ministre de son pouvoir discrétionnaire selon les critères du sous-alinéa 152(4)b)(i) et de l’alinéa 152(6)c).

Selon le sous-alinéa 152(6)c), lorsqu’un contribuable a produit la déclaration de revenu exigée par l’article 150 pour une année d’imposition et que, par la suite, une somme est demandée pour l’année par lui ou pour son compte à titre de déduction en application de l’article 111, relativement à une perte subie pour une année d’imposition ultérieure, en présentant au ministre, au plus tard le jour où le contribuable est tenu, ou le serait s’il était tenu de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition ultérieure, de produire en vertu de l’article 150 une déclaration de revenu pour cette année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration, le ministre doit fixer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente.

Selon le sous-alinéa 152(4)b)(i), la ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que si la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et est à établir en vertu du paragraphe 152(6) ou 152(6.1), ou le serait si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe, et que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que pareille cotisation se rapporte à l’un de ces paragraphes conformément à l’alinéa 152(4.01)b)(i).

Dans la mesure où Opco a initialement reporté rétrospectivement sa PAC subie durant son Année de perte 2019 à l’encontre de son revenu imposable pour les Années d’application 2016 et 2017 en ayant satisfait aux critères de l’alinéa 152(6)c) - et que la ministre aurait fixé de nouveau l’impôt d’Opco pour chacune de ses Années d’application, la ministre pourrait réduire le montant des reports initiaux de PAC durant la période de nouvelle cotisation de chaque Année d’application si Opco en fait la demande. À cet égard, selon les termes des sous-alinéas 152(4)b)(i) et 152(4.01)b)(i), la ministre a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou pas une telle demande. À titre d’exemple, la ministre pourrait accepter de réduire le montant de ces reports initiaux dans la mesure où une erreur commise de bonne foi, mais pourrait refuser de le faire dans une situation s’assimilant à de la planification fiscale rétroactive. Puisque la demande initiale de report rétrospectif de PAC est liée à la production de la déclaration de revenu d’Opco pour l’Année de perte 2019, la demande de réduire les montants de reports initiaux devrait satisfaire à la fois les critères énoncés aux paragraphes 152(3.1) et 152(4) à l’égard de l’Année de perte 2019 et ceux des sous-alinéas 152(4)b)i) et 152(4.01)b)i) eu égard aux Années d’application 2016 et 2017 pour que la ministre l’examine.

La réduction des montants de PAC reportés aux Années d’application 2016 et 2017 se ferait alors à concurrence du montant indiqué dans la nouvelle cotisation qui serait établie en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i) pour chacune de celles-ci. Le montant obtenu pour l’élément B dans le calcul du CRTG d’Opco à la fin de son Année de perte 2019 serait alors rajusté pour prendre en considération le montant établi dans les nouvelles cotisations pour les Années d’application 2016 et 2017.

Le même raisonnement s’appliquerait relativement à une demande de réduction du montant du report rétrospectif initial de la PAC de l’Année de perte 2020 aux Années d’application 2017 et 2018 dans une situation impliquant une erreur de bonne foi et n’étant pas assimilable à de la planification fiscale rétroactive. Le montant pour l’élément B dans le calcul du CRTG à la fin de l’Année de perte 2020 serait rajusté pour prendre en considération le montant établi dans une nouvelle cotisation pour chacune de celles-ci.

Troisième Question

Selon les paragraphes 152(3) et 185.2(2), le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète n’aurait pas d’effet sur les responsabilités d’Opco à l’égard de l’impôt de la partie III.1 pour l’Année de perte 2020. Opco aurait donc la responsabilité de produire une Annexe 55 modifiée pour déclarer que le montant réel des dividendes imposables payés durant l’Année de perte 2020 était de 400 $ plutôt que 200 $, corriger, le cas échéant, le montant de la désignation excessive de dividendes déterminés pour cette année - peu importe si les reports rétrospectifs initiaux de ses PAC étaient annulés ou pas - et payer le montant d’impôt de la partie III.1 en découlant, sous réserve de l’exercice du choix prévu au paragraphe 185.1(2).

Si Opco demandait un rajustement de son montant de l’impôt de la partie III.1 payable, en conséquence d’un rajustement de ses reports rétrospectifs de PAC selon la Deuxième Question, Opco devrait alors produire, en sus de l’Annexe 55, une Annexe 53 modifiée pour refléter le rajustement corrélatif à son CRTG. Un nouvel avis de cotisation de la partie III.1 pour l’Année de perte 2020 pourrait être établi durant la période prévue au sous-alinéa 152(4)b)(i) et conformément au sous-alinéa 152(4.01)b)(i) puisque la nouvelle cotisation pourrait être considérée comme étant à établir en vertu du paragraphe 152(6).

En l’absence de demande de rajustement des reports rétrospectifs de PAC, nous sommes d’avis que la ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en vertu de la partie III.1 durant la période normale de nouvelle cotisation prévue au paragraphe 152(3.1) applicable à l’Année de perte 2020, dans la mesure où l’Annexe 55 modifiée serait produite en temps opportun.

Opco pourrait effectuer le choix prévu au paragraphe 185.1(2) dans la mesure où la ministre fixe l’impôt de la partie III.1 à nouveau ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables pour l’Année de perte 2020. Opco pourrait produire ce choix au plus tard le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de nouvelle cotisation (qui est assimilable à une cotisation au sens du paragraphe 248(1)) et selon les modalités applicables en vertu du paragraphe 185.1(2). Selon la pratique administrative énoncée dans l’Annexe 55, nous acceptons que ce choix soit fait avant l’envoi de l’avis de nouvelle cotisation de l’impôt de la partie III.1 à établir selon l’Annexe 55 modifiée. Par ailleurs, ce choix devrait satisfaire les critères du paragraphe 185.1(3).

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.


Jean Lafrenière LL. B., LL. M. Fisc.
Pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 Annexe 55 « Impôt de la partie III.1 sur les désignations excessives de dividendes déterminés » (ci-après « Annexe 55 »).

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