2022-0930901R3 Changes to an existing monetization arrangement

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether changes in monetization arrangements entered into in XXXXXXXXXX to provide for the right to accelerate the maturity date under the forward contract in respect of part of the reference shares would trigger the application of section 80.6.

Position: No.

Reasons: According to the law.

Author: XXXXXXXXXX
Section: 80.6

XXXXXXXXXX                                                                 2022-093090

Le XXXXXXXXXX

Monsieur,

Objet : Demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu

XXXXXXXXXX.

La présente est en réponse à votre lettre datée du XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX. Nous avons tenu compte aussi des informations que vous nous avez fait parvenir par courriers électroniques, de même que des informations additionnelles soumises lors de conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).

À votre connaissance et à celle des contribuables impliqués dans les opérations, aucune des opérations projetées ni aucune des questions visées par la présente demande n’est la même ni sensiblement comparable à une opération ou une question qui :

i. soit a été abordée dans une déclaration de revenus que le contribuable, ou une personne liée, a produite antérieurement, et qui, selon le cas :

A. fait l’objet d’un examen par l’Agence du revenu du Canada par rapport à cette déclaration;

B. fait l’objet d’une opposition par le contribuable ou la personne liée;

C. fait l’objet d’un processus judiciaire, en cours ou terminé, mettant en cause le particulier ou la personne liée;

ii soit a fait l’objet d’une demande décision anticipée que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.

Définitions

Sauf indication contraire :

i. tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »);

ii. tous les termes et toutes les expressions dont fait mention la présente demande et dont la Loi prévoit une définition ont le sens que lui donne cette définition;

iii. tous les montants monétaires sont en dollars canadiens;

iv. le singulier s’entend du pluriel, et vice versa, si le contexte l’exige.

Dans cette lettre, à l’exception du numéro 16, les parties mises en cause par les opérations projetées (décrites ci‑dessous) seront désignées de la façon
suivante :

« ACO » désigne la société XXXXXXXXXX;

« Holdco A » désigne la société XXXXXXXXXX. (anciennement nommée XXXXXXXXXX.);

« IF » désigne la XXXXXXXXXX.

Les abréviations, les expressions et les termes suivants ont le sens décrit ci-dessous.

« Actions Classe A » signifie les actions subalternes classe A du capital-actions d’ACO, présentement inscrites à la cote de la XXXXXXXXXX sous le symbole « XXXXXXXXXX » et à la XXXXXXXXXX sous le symbole « XXXXXXXXXX »;

« Actions de Référence » signifie, à l’égard d’Holdco A, les XXXXXXXXXX Actions Classe A du capital-actions d’ACO décrites dans la décision anticipée 2007‑0246461R3, telle que modifiée dans la décision anticipée 2008-0276821R3;

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;

« Contrat à Terme » désigne l’entente conclue entre Holdco A et IF, telle que décrite aux numéros 10 à 13 de la décision anticipée 2007‑0246461R3;

« Convention de Prêt » désigne l’entente conclue entre Holdco A et IF, telle que décrite aux numéros 15 à 18 de la décision anticipée 2007‑0246461R3;

« Cours de clôture » au sens de la définition prévue à l’article 1.1.9 du Contrat à Terme;

« Cours de référence » au sens de la définition prévue à l’article 1.1.10 du Contrat à Terme;

« Date d’échéance » au sens de la définition prévue à l’article 1.1.12 du Contrat à Terme et à l’Annexe A de la Convention de Prêt;

« Date d’interruption » au sens de la définition prévue à l’article 1.1.15 du Contrat à Terme, soit la date à laquelle la Date d’échéance est devancée aux termes de certains événements suivant ce qui est prévu au Contrat à Terme;

« Entente de Monétisation » réfère aux conventions conclues le XXXXXXXXXX entre Holdco A et IF, telles que décrites dans les décisions anticipées 2007‑0246461R3 et 2008-0276821R3;

« Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux numéros 12 à 14 ci-après;

« SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);

« société publique » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);

« SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).

Faits

1. Holdco A est une SPCC et une SCI.

2. ACO est une société publique et une SCI.

3. Durant la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX, le cours des Actions Classe A à la Bourse de XXXXXXXXXX a évolué entre XXXXXXXXXX $ (bas) et XXXXXXXXXX $ (haut). À la fermeture le XXXXXXXXXX, le cours était de XXXXXXXXXX $.

4. En date des présentes, l’Entente de Monétisation est toujours en vigueur et n’a fait l’objet d’aucune modification à l’exception de celle décrite dans la décision anticipée 2021-0880641R3 visant à remplacer l’indice de référence XXXXXXXXXX par un indice comparable suite à la cessation de sa publication par l’émetteur en XXXXXXXXXX.

5. Aux termes du Contrat à Terme, Holdco A aura l’obligation d’effectuer un paiement à IF si le Cours de clôture des Actions de Référence à la date de règlement était supérieur au Cours de référence. Si le Cours de clôture des Actions de Référence à la date de règlement était inférieur au Cours de référence, c’est plutôt IF qui aurait alors l’obligation d’effectuer un paiement à Holdco A.

6. À la fin de la période se terminant le XXXXXXXXXX, le Cours de référence pour chaque Action de Référence était de XXXXXXXXXX $. Le Cours de référence pour les XXXXXXXXXX Actions de Référence d’Holdco A totalisait XXXXXXXXXX $.

7. Selon la Convention de Prêt, le montant de l’emprunt est divisé entre la Tranche I et la Tranche II. Présentement, le montant de l’emprunt de la Tranche I et II totalise XXXXXXXXXX $, soit un montant égal au Cours de référence pour les XXXXXXXXXX Actions de Référence. La Date d’échéance en vertu de la Convention de Prêt correspond à la Date d’échéance en vertu du Contrat à Terme, soit le XXXXXXXXXX.

8. Lors de la réalisation du Contrat à Terme et du remboursement du Prêt, Holdco A pourra régler son emprunt régi par la Convention de Prêt ainsi que ses obligations régies par le Contrat à Terme en livrant à IF les Actions de Référence (règlement physique) ou en effectuant un paiement en espèces sans avoir à livrer lesdites actions.

9. L’article 2.3 de la Convention de Prêt prévoit qu’Holdco A peut rembourser le Prêt en tout ou en partie avant la Date d’échéance. La Convention de Prêt prévoit également un « Frais de terminaison anticipée ».

10. L’article 5.2.1 du Contrat à Terme confère à Holdco A le droit de résilier en totalité le Contrat à Terme avant la Date d’échéance, mais non partiellement.

11. L’interprétation et l’application des différentes conventions intervenues entre Holdco A et IF relativement à l’Entente de Monétisation sont régies par les lois de la province de XXXXXXXXXX et les lois fédérales qui s’y appliquent.

Opérations projetées

12. L’article 5.2.1 du Contrat à Terme sera modifié afin (i) de remplacer le passage « a le droit de résilier le Contrat avant l’échéance » par le passage en italiques ci‑dessus et (ii) d’ajouter le passage souligné ci-dessous :

« Sous réserve de l’article 5.2.2, la Contrepartie peut exiger le devancement de la Date d’échéance à l’égard de la totalité ou d’une partie des Actions de référence moyennant un préavis écrit de trente (30) jours ouvrables. Suivant un tel avis, la date effective de résiliation établie dans cet avis constituera la Date d’interruption et les ajustements prévus à l’article 5.3.1 seront effectués à l’égard de cette Date d’interruption. En cas de devancement pour une portion seulement des Actions de référence, ces ajustements ne vaudront qu’à l’égard de la portion devancée et le Contrat se poursuivra pour le reste des Actions de référence. »

13. L’article 5.3.2 du Contrat à Terme sera modifié afin d’ajouter le passage souligné ci-dessous :

« Dans l’éventualité d’une résiliation partielle en vertu de l’article 4.2.2.3 et de l’article 5.2.1, les dispositions d’ajustement prévues à l’article 5.3.1 seront applicables à l’égard de la portion des Actions de référence à l’égard desquelles le Contrat est résilié. Le Contrat se poursuivra à l’égard des Actions de référence restantes qui constitueront, à partir de la Date d’interruption, les Actions de référence pour les fins du Contrat. »

Pour plus de certitude, conformément à l’article 5.4 du Contrat à Terme, Holdco A pourra choisir de régler ses obligations suite à une résiliation partielle par un paiement en espèces ou par un règlement physique.

14. La convention de modification de l’Entente de Monétisation indiquera que les parties (Holdco A et IF) ont convenu que les modifications décrites aux numéros 12 et 13 ci-dessus n’opéreront pas novation.

But des Opérations projetées

15. L’objectif des Opérations projetées est de faire en sorte que l’Entente de Monétisation permette le retrait d’une portion seulement des Actions de Référence avant la Date d’échéance.

Informations additionnelles

16. Les principales coordonnées relatives au contribuable visé par la décision anticipée sont :

XXXXXXXXXX

Décision anticipée rendue

Pourvu que l’énoncé des faits pertinents, des Opérations projetées et des informations additionnelles constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que les Opérations projetées soient effectuées telles que décrites précédemment, notre décision est la suivante :

Dans la mesure où les Opérations projetées n’ont pas pour effet d’opérer novation de l’Entente de Monétisation, celles-ci n’entraîneront pas l’application de l’article 80.6.

Cette décision est rendue sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R12 du 1er avril 2022, publiée par l’ARC et lie l’ARC pourvu que les Opérations projetées décrites aux numéros 12 à 14 soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.

Autres commentaires

La décision rendue ne doit en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des Opérations projetées énoncées dans la présente.

Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.


XXXXXXXXXX
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2022

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