2022-0934821E5 Paragraphes 1103(1) et 1101(5b.1)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que l’exercice du choix prévu au paragraphe 1103(1) par un contribuable aura pour effet d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II les biens visées par le choix du paragraphe 1101(5b.1)? / Whether an election under subsection 1103(1) filed by a taxpayer for a property for which a previous election under subsection 1101(5b.1) was filed, will result in the said property to be included in Class 1 of Schedule II?

Position: NON/NO.

Reasons: Le choix du paragraphe 1103(1) n’a pas préséance sur un choix effectué en vertu du paragraphe 1101(5b.1). /Subsection 1103(1) does not supersede subsection 1101(5b.1).

Author: Bergeron, Olivier
Section: RIR : 1103(1); 1101(5b.1)

XXXXXXXXXX                                                               2022-093482
                                                                                       Olivier Bergeron


15 février 2023


Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet : Choix du paragraphe 1103(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu

La présente lettre fait suite à votre courriel daté du 8 novembre 2021 nous demandant notre opinion concernant l’exercice du choix prévu au paragraphe 1103(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (« Règlement ») dans le cadre de situations hypothétiques données. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions du Règlement.

Vous nous indiquez qu’une société en nom collectif (« SENC »), en plus de détenir un premier bâtiment inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II (taux d’amortissement de 4 %) et des biens inclus dans les catégories 8 à 10 de l’annexe II, détient également, selon les scénarios, certains biens additionnels.

Dans le premier scénario, SENC détient un seul autre bien amortissable qui consiste en :

* Une amélioration apportée au premier bâtiment (inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II). Cette amélioration a été incluse dans une catégorie distincte en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) exercé par SENC.

Dans le second scénario, SENC détient les biens additionnels suivants :

* Une amélioration apportée au premier bâtiment (inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II). Cette amélioration a été incluse dans une catégorie distincte en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) exercé par SENC;

* Un deuxième bâtiment qui a été inclus dans une catégorie distincte en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) exercé par SENC.

Et finalement, dans le troisième scénario, SENC détient les biens additionnels suivants :

* Une amélioration apportée au premier bâtiment (inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II). Cette amélioration a été incluse dans une catégorie distincte en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) exercé par SENC;

* Un deuxième bâtiment inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II (taux d’amortissement de 4 %);

* Une amélioration apportée à ce deuxième bâtiment. Cette amélioration a été incluse dans une catégorie distincte en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) exercé par SENC;

* Un troisième bâtiment qui a été inclus dans une catégorie distincte en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) exercé par SENC.

De plus, tel que vous l’avez souligné, le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) permet l’obtention d’un taux supplémentaire d’amortissement de 2 % en vertu de l’alinéa 1100(1)a.2). N’eût été de ce choix, les biens pour lesquels ce choix fut exercé auraient été inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II. Nous tiendrons pour acquis que toutes les conditions pour exercer ce choix, y compris la définition de « bâtiment non résidentiel admissible » énoncée au paragraphe 1104(2), sont respectées de même que les paragraphes 1102(23) et (24) qui prévoient certaines règles concernant les ajouts et modifications à un bâtiment.

Vous spécifiez que SENC détient tous les biens mentionnés précédemment, peu importe le scénario, en vue de tirer un revenu d’une même entreprise et qu’aucun de ces biens n’est un bien locatif visé par le paragraphe 1101(1ac).

Votre question

Vous désirez savoir si SENC peut exercer le choix prévu au paragraphe 1103(1) afin d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II, l’ensemble de ses biens amortissables compte tenu des scénarios énoncés précédemment. À cet effet, vous vous interrogez si ce choix aura pour effet d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II, en plus des biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l’annexe II, les biens visés par le choix du paragraphe 1101(5b.1)?

Votre position

À votre avis, chaque bien compris dans une catégorie distincte en raison de l’exercice du choix énoncé au paragraphe 1101(5b.1) devrait pouvoir faire l’objet du choix en vertu du paragraphe 1103(1).

Sommairement, pour appuyer votre position, vous faites référence au paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT-327 (annulé) (footnote 1) pour expliquer que l’effet du choix prévu au paragraphe 1103(1) est de permettre de retarder la récupération de la déduction pour amortissement (« DPA ») ou d’une perte finale qui se serait produite dans l’immédiat (footnote 2) . Ceci dit, dans certains cas, vous indiquez que le paragraphe 1103(1) comporte certaines limitations, notamment parce que ce paragraphe ne permet pas de contourner les paragraphes 1101(1) et (1ac). Ainsi, ces paragraphes, qui prescrivent une catégorie distincte à l’égard de certains biens dans certaines circonstances, auraient pour objectif de limiter le report de la récupération immédiate de la DPA. À votre avis, ce n’est pas le cas pour les biens compris dans une catégorie distincte en raison de l’exercice du choix énoncé au paragraphe 1101(5b.1).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans le Règlement. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d’obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

En ce qui a trait à la première partie de votre question, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déjà indiqué dans le passé qu’une société de personnes pouvait exercer un choix en vertu du paragraphe 1103(1) si toutes les conditions afférentes étaient respectées. Ce choix prévoit qu’un contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II, seuls les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l’annexe II qu’il a acquis en vue de tirer un revenu d’une même entreprise. SENC ne pourrait donc pas exercer ce choix à l’égard de tous ses biens amortissables puisque certains biens ne sont pas inclus dans ces catégories.

Dans les scénarios que vous nous avez présentés, certains biens ont fait l’objet du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1). Ce paragraphe stipule que chaque « bâtiment non résidentiel admissible » au sens du paragraphe 1104(2) pour lequel un choix est dument effectué par le contribuable est compris dans une catégorie distincte.

Nous sommes d’avis que l’exercice du choix du paragraphe 1103(1) par un contribuable n’a pas préséance sur le choix du paragraphe 1101(5b.1) et n’en annulera pas ses effets. Autrement dit, l’exercice du choix énoncé au paragraphe 1103(1) ne permet pas le transfert d’un bien visé par le choix du paragraphe 1101(5b.1), qui est inclus dans une catégorie distincte, vers la catégorie 1 de l’annexe II. Par conséquent, dans les scénarios que vous nous avez présentés, SENC pourrait choisir, en vertu du paragraphe 1103(1), d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II, les biens de catégories 8 et 10 mais ne pourrait pas inclure ceux visés par le choix du paragraphe 1101(5b.1). Il est à souligner que l’ARC a déjà précisé dans le passé que le choix du paragraphe 1103(1) ne rendait pas inefficace certaines règles prévues à l’article 1101.

En terminant, nous aimerions ajouter qu’à notre avis, ce résultat n’est pas incompatible avec l’intention du législateur. En effet, l’alinéa 1100(1)a.2), qui permet l’obtention d’un taux supplémentaire d’amortissement de 2 % lorsque certaines conditions sont respectées, est une mesure dont l’objectif est de mieux refléter l’harmonisation des taux de DPA avec la durée de vie utile des biens visés par cette disposition. Ceci dit, pour que l’alinéa 1100(1)a.2) s’applique, le législateur a expressément exigé que le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) soit effectué afin que chaque bien visé par ce choix soit compris dans une catégorie distincte. À notre avis, le législateur a délibérément prévu cette exigence et, par le fait même, les conséquences qui en découlent.

En outre, le ministère des Finances du Canada a exprimé dans le passé (footnote 3) que l’utilisation de catégories distinctes pouvait, à la fois, servir à titre de mesure d’allègement et comme outil pour s’assurer que la récupération de la DPA soit immédiate au moment de la disposition d’un bien amortissable, ce qui pourrait être le cas dans les scénarios présentés.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.


Nancy Deslandes, CPA, D. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires


FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-327 (annulé) « Déduction pour amortissement – Choix en vertu de l’article 1103 des Règlements (archives) », 5 juillet 1976, no 1.

2 Bien que ce bulletin d’interprétation soit annulé, ce commentaire se retrouve également au paragraphe 1.132 du Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, « Exposé général sur la déduction pour amortissement », 27 février 2019.

3 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Réforme fiscale 1987 – Réforme de l’impôt direct, 18 juin 1987, page 113. https://publications.gc.ca/col...

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