2022-0936281C6 APFF Q2 police d'assurance-vie & avantage

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: La situation décrite est celle où deux Gesco souscrivent à une assurance-vie sur la vie de leur actionnaire respectif. Opco, une société détenue par les Gesco, est la bénéficiaire des polices d'assurance. Les Gesco paient les primes d’assurance. a) Est-ce que le paragraphe 246(1) s’appliquerait dans ce cas compte tenu du lien de dépendance entre les Gesco et Opco? b) La réponse serait-elle différente s'il n'y avait pas de lien de dépendance? c) Si Opco remboursait les primes aux Gesco, est-ce que les paiements reçus par les Gesco seraient imposables en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x)? d) Est-ce que la réponse à la question c) serait différente si la désignation de bénéficiaire était révocable? e) Si le remboursement des primes était imposable pour les Gesco, auraient-elles le droit de déduire une partie des primes d’assurance-vie payées? / The situation described is one in which two Holdcos subscribe to a life-insurance policy on the life of their respective shareholder. Opco, a corporation held by the Holdcos, is the beneficiary of the policies. The Holdcos pay the insurance premiums. a) Would subsection 246(1) apply in this case due to the non arm's length relationship between the Holdcos and Opco? b) Would the answer be different if it was an arm's length relationship? c) If Opco refunded the insurance premiums paid by the Holdcos, would the amounts received by the Holdcos be taxable under section 9 or paragraph 12(1)(x)? d) Would the answer to question c) be different if the beneficiary designation was revocable? e) If the amount refunded were taxable to the Holdcos, would they be able to deduct the premiums paid?

Position: a) Le paragraphe 246(1) pourrait s'appliquer, sous réserve d’un examen de l’ensemble des faits pertinents. b), c) et d) Question de fait. e) Non. / a) Subsection 246(1) could apply, subject to a review of all the relevant facts. b), c) and d) Question of fact. e) No.

Reasons: a) La position de l’ARC dans les documents 2009-0347291C6, 2009-0329911C6 et 2010-0359421C6 est toujours valide. Cependant, il faut examiner l’ensemble des faits d’une situation donnée pour déterminer si toutes les conditions d'application du paragraphe 246(1) sont satisfaites. b) Il faut examiner tous les faits pour déterminer si toutes les conditions d'application du paragraphe 246(2) sont satisfaites. c) et d) Faits insuffisants. e) En général, les primes d'assurance-vie ne sont pas déductibles en raison de l'alinéa 18(1)b). / a) CRA's view in documents 2009-0347291C6, 2009-0329911C6 et 2010-0359421C6 is still valid. b) We would have to review all the facts in order to determine if all the conditions in subsection 246(2) are satisfied. c) and d) Insufficient facts. e) In general, life-insurance premium are not deductible as a result of paragraph 18(1)(b).

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 246(1), 246(2), 12(1)x), 18(1)b)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022

APFF - CONGRÈS 2022

2. GESCO titulaire et OPCO bénéficiaire d’une police d’assurance-vie

Le mode de détention d’une police d’assurance sur la vie d’un actionnaire peut prendre diverses formes, selon les besoins et la situation particulière. Entre autres, il arrive qu’il soit préférable qu’une société du groupe soit titulaire et qu’une autre société soit bénéficiaire de la police. Ce serait le cas, par exemple, dans le cadre du financement d’une convention d’actionnaires avec des polices permanentes afin d’éviter les conséquences fiscales d’un éventuel transfert de propriété de la police, ou encore éviter une répartition inéquitable de la prime. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») s’est prononcée à quelques reprises concernant les conséquences fiscales des différentes structures de détention des polices.

Notamment, en 2009, l’ARC a annoncé un changement de position au sujet de l’application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) dans la situation où une société privée (Filialeco) est le titulaire et paie les primes d’une police d’assurancevie, et qu’une autre société (Mèreco, laquelle est l’unique actionnaire de Filialeco) en est le bénéficiaire (footnote 2) . Depuis ce changement de position, l’ARC est d’avis que Filialeco aurait conféré un avantage à son actionnaire, Mèreco, en payant les primes relatives à la police d’assurancevie dont Mèreco serait le bénéficiaire. En conséquence, le paragraphe 15(1) L.I.R. devrait s’appliquer de sorte que Mèreco ait à inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage que Filialeco lui aurait conféré.

Dans l’interprétation technique 2010-0359421C6 (footnote 3) , l’ARC a par ailleurs mentionné que le paragraphe 246(1) L.I.R. pourrait s’appliquer lorsqu’une société détient une police d’assurancevie dont elle paie les primes et désigne sa filiale comme bénéficiaire. En termes généraux, le paragraphe 246(1) L.I.R. exige à un contribuable d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage qui lui a été conféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par une personne, dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable et dans la mesure où elle y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement fait directement au contribuable.

De plus, dans l’interprétation technique 2010-0359421C6, il a été mentionné qu’il serait nécessaire de déterminer dans une situation réelle avec toute la documentation pertinente, si le remboursement des primes doit être inclus dans le revenu de la société titulaire d’une police d’assurance-vie en vertu de l’article 9 L.I.R. ou de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. lorsque sa filiale est désignée comme bénéficiaire irrévocable de la police d’assurancevie et qu’elle lui rembourse les primes payées. En termes généraux, en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R., un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant reçu au cours de l’année d’une autre personne qui paie le montant en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien s’il est raisonnable de considérer que le montant a été reçu à titre de paiement incitatif, de remboursement, de contribution ou d’indemnité, dans la mesure où ce montant n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable.

Soulignons enfin que le Budget fédéral de 2016 a introduit des modifications à la définition de « compte de dividendes en capital » (« CDC ») au paragraphe 89(1) L.I.R. L’une de ces modifications vise les situations où le titulaire et le bénéficiaire de la police d’assurancevie sont différents. Lorsque le décès qui donne lieu au produit de la police d’assurance reçu par la société survient après le 21 mars 2016, l’ajout au CDC en vertu de l’alinéa d) de la définition de cette expression au paragraphe 89(1) L.I.R. est réduit du coût de base rajusté (« CBR ») de tous les intérêts dans la police. Ainsi, pour les décès après le 21 mars 2016, ces modifications éliminent la possibilité d’augmenter le CDC de la société bénéficiaire de la police sans que le CBR soit pris en compte lorsqu’une autre société en est le titulaire.

À la lumière de ces développements, il y a lieu de confirmer la position de l’ARC au sujet de situations comme celle qui suit.

Deux frères résidant au Canada ont chacun une société de gestion (« GESCO »). Chaque GESCO détient 50 % d’une société opérante (« OPCO »). Afin de financer la convention de rachat des parts au décès d’un actionnaire ultime, chaque GESCO a souscrit à une assurance sur la vie de son actionnaire unique. OPCO est bénéficiaire révocable des deux polices d’assurance. Les GESCO paient les primes d’assurance à même leurs bénéfices accumulés après impôts et OPCO ne rembourse rien aux GESCO.

Questions à l’ARC

a) Pouvez-vous nous dire si l’ARC est d’avis que le paragraphe 246(1) L.I.R. s’appliquerait dans ce cas compte tenu du lien de dépendance entre les GESCO et OPCO?

b) Si les deux partenaires d’affaires n’avaient pas de lien de dépendance, l’ARC serait-elle quand même d’avis que le paragraphe 246(1) L.I.R. s’appliquerait?

c) Si OPCO remboursait les primes aux GESCO en fonction de ce que coûteraient les protections dont OPCO bénéficierait, et qu’elle était désignée bénéficiaire irrévocable, est-ce que les paiements reçus par les GESCO seraient imposables en vertu de l’article 9 L.I.R. ou de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. ou de toute autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu?

d) Votre réponse à la question 2 c) serait-elle différente si la désignation de bénéficiaire était révocable?

e) Si le remboursement des primes était imposable pour les GESCO, auraient-elles le droit de déduire une partie des primes d’assurance-vie payées?

Réponse de l’ARC

Remarques préliminaires

Compte tenu de la portée large de l’article 9 L.I.R., de l’alinéa 12(1)x) L.I.R., des paragraphes 15(1) et 246(1) L.I.R., il serait nécessaire de procéder à un examen de tous les faits et circonstances qui se rapportent à une situation particulière donnée pour déterminer si l’une ou l’autre de ces dispositions peut s’y appliquer. Un tel examen serait normalement fait dans le cadre du processus d’observation de l’arrangement ou des opérations pertinentes, ou, lorsqu’un arrangement implique des opérations proposées, dans le cadre d’une demande de décisions anticipées soumise conformément aux modalités prévues dans la Circulaire d’information IC 70-6R12 (footnote 4) . Nous sommes toutefois en mesure de fournir les commentaires généraux qui suivent.

La détermination à savoir si l’article 9 L.I.R., les paragraphes 15(1) ou 246(1) L.I.R. ou l’alinéa 12(1)x) L.I.R. peuvent s’appliquer à une situation donnée s’effectue indépendamment de l’impact fiscal résultant des modifications législatives de 2016 à l’alinéa d) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) L.I.R. et doit tenir compte des faits propres à chaque situation.

Cependant, notre position de longue date est qu’un avantage est généralement conféré à un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. lorsqu’une société paie les primes d’une police d’assurancevie dont l’actionnaire ou une personne liée à cet actionnaire est le bénéficiaire. Le montant de l’avantage qui serait à inclure dans le calcul du revenu de l’actionnaire dans une année d’imposition donnée est généralement égal au montant des primes d’assurance payées par la société pour cette année. Cependant, un examen de tous les faits pertinents à une situation donnée est nécessaire pour déterminer la valeur de l’avantage conféré.

Cette position est conforme à la récente décision Harding v. The Queen (footnote 5) . Dans cette affaire, la Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’un avantage à l’actionnaire avait été conféré en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. par une société qui payait les primes de polices d’assurance sur la vie de son actionnaire unique et de l’épouse de ce dernier et dont les bénéficiaires étaient l’épouse et les beaux-enfants de l’actionnaire. Les positions énoncées dans les interprétations techniques 2009-0347291C6, 2009-0329911C6 et 2010-0359421C6 représentent toujours la position de l’ARC à ce sujet.

Réponse de l’ARC à la question 2 a)

L’application du paragraphe 246(1) L.I.R. est établie sur l’appréciation des faits spécifiques à une situation donnée. Toutefois, compte tenu de ce qui précède et conformément à la position énoncée dans l’interprétation technique 2010-0359421C6, nous sommes d’avis que le paragraphe 246(1) L.I.R. pourrait s’appliquer dans la situation où une société mère est détentrice d’une police d’assurance-vie et en paie les primes, alors que sa filiale est désignée comme bénéficiaire.

Ainsi, dans la situation que vous décrivez, nous sommes d’avis que les dispositions du paragraphe 246(1) L.I.R. pourraient s’appliquer à l’égard d’OPCO, sous réserve d’un examen des faits spécifiques à une situation donnée.

Réponse de l’ARC à la question 2 b)

Dans l’hypothèse où les deux actionnaires uniques des GESCO n’auraient pas de lien de dépendance entre eux, il faudrait notamment déterminer si l’opération donnant autrement lieu à un avantage est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, ou pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, puisque l’exception prévue par le paragraphe 246(2) L.I.R. n’est applicable que lorsque toutes les conditions qui y sont prévues sont respectées. Il s’agit de questions de fait qui ne pourraient être résolues qu’après un examen de tous les faits et circonstances pertinents. Par ailleurs, il est important de souligner que, conformément à l’alinéa 251(1)c) L.I.R., la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Des personnes non liées pourraient avoir un lien de dépendance dépendamment des circonstances. Si un tel lien de dépendance était démontré, le paragraphe 246(2) L.I.R. serait inapplicable, puisque l’une des conditions d’application ne serait alors pas satisfaite.

Réponse de l’ARC aux questions 2 c) et 2 d)

Dans la situation où OPCO, à titre de bénéficiaire (révocable ou irrévocable) des polices d’assurance-vie, rembourserait aux GESCO, titulaires des polices, les primes y afférentes, il serait nécessaire d’examiner tous les faits et toute la documentation pertinente pour être en mesure de déterminer si le remboursement devrait être inclus dans le revenu des GESCO en vertu de l’article 9 L.I.R. ou de l’alinéa 12(1)x) L.I.R.

Réponse de l’ARC à la question 2 e)

En général, les primes payées en vertu d’une police d’assurance-vie ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise d’un contribuable car il s’agit de dépenses en capital qui ne sont pas déductibles, en vertu de l’alinéa 18(1)b) L.I.R. L’alinéa 20(1)e.2) L.I.R. prévoit toutefois une exception selon laquelle de telles primes peuvent être déductibles à certaines conditions bien précises. L’alinéa 20(1)e.2) L.I.R. requiert, entre autres, que l’acquisition de la police d’assurance-vie soit exigée par une institution financière à titre de garantie sur un emprunt. Ces conditions ne semblent pas applicables dans la situation décrite. Ainsi, nous sommes d’avis que les primes payées par les GESCO ne seraient pas déductibles et ce, même si ces dernières incluaient dans le calcul de leur revenu le remboursement des primes reçu d’OPCO.



Isabelle Brulotte
Le 7 octobre 2022
2022-093628


FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :


1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2009-0347291C6, 24 novembre 2009 et AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2009-0329911C6, 9 octobre 2009.

3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0359421C6, 4 mai 2010.

4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d’information IC 70-6R12, « Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt », 1er avril 2022.

5 2022 TCC 3.

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