2022-0936301C6 Guarantee fee
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether the guarantee fee is deductible in computing the income of the shareholder in the situation described in the question. 2. In a given situation, whether a guarantee fee received by a corporation from a shareholder is an income from a property or a business income. 3. Whether subsection 15(1) is applicable in the situation described in the question.
Position: 1. Deduction under paragraph 20(1)(e) or 20(1)(e.1) (but also subject to the possible application of subsection 18(9)). 2. It is a question of fact but generally would be considered as a business income. 3. Question of fact, but in general no for the granting of the guarantee (in and by itself).
Reasons: 1. Wording of paragraph 20(1)(e) or 20(1)(e.1) and previous positions. 2. Previous positions. 3. Previous positions.
Author:
Gagnon, Robert
Section:
9(1), 15(1), 18(9), 20(1)(e), 20(1)(e.1), 125(7), 129(4), 248(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022
APFF – CONGRÈS 2022
5. Traitement fiscal d’un frais de garantie dans le cadre de l’utilisation d’un immeuble d’une société par actions pour garantir un emprunt personnel
Un individu, actionnaire unique d’une société par actions, contracte un emprunt d’argent personnel afin de gagner un revenu d’entreprise ou de biens (autres qu’un bien dont le revenu serait exonéré). Afin de garantir son prêt personnel, sa société accorde une hypothèque sur un immeuble dont elle est propriétaire. L’actionnaire effectue tous les paiements de capital et d’intérêts de cet emprunt personnel. De plus, il paye à sa société un frais raisonnable de garantie.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que l’actionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu, le montant à titre de frais raisonnable de garantie payé à sa société lorsque l’argent emprunté est utilisé par le particulier en vue de tirer un revenu d’entreprise ou de biens?
b) Est-ce que le frais raisonnable de garantie reçu par la société constitue, pour cette dernière, un revenu imposable provenant d’une entreprise active d’entreprise ou de biens?
c) Comme l’actionnaire paye un frais raisonnable de garantie, pourriez-vous confirmer que l’actionnaire ne se verra pas imposer un avantage en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R.?
Réponse de l’ARC à la question 5a)
Il faut d’abord déterminer si le frais de garantie est une dépense de nature courante ou une dépense de nature capital visée par l’alinéa 18(1)b) L.I.R. Les faits soumis ne permettent pas de nous prononcer de façon définitive à cet égard. Toutefois, dans une telle situation, le frais de garantie serait en général une dépense de nature capital. Par conséquent, pour les commentaires qui suivent, nous avons présumé que le frais de garantie est une dépense de nature capital.
Un montant payable par un contribuable (sauf s’il s’agit d’un paiement spécifiquement exclu par l’alinéa 20(1)e.1) L.I.R., comme par exemple un paiement qui est calculé en fonction des bénéfices) à titre de frais de garantie dans une année d’imposition est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)e.1) L.I.R., lorsqu’il est raisonnable de le considérer comme se rapportant uniquement à l’année et que le contribuable l’engage en vue d’emprunter de l’argent qu’il a l’intention d’utiliser en vue de tirer un revenu d’entreprise ou de biens (à l’exception d’argent qu’il utilise en vue d’acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré).
L’alinéa 20(1)e.1) L.I.R. ne serait pas applicable dans la situation décrite ci-dessus si le frais de garantie est un montant unique payé lors de l’octroi du prêt pour la durée du prêt et que le prêt est d’une durée de plusieurs années.
Dans une situation telle que décrite ci-dessus, un frais de garantie (autre qu’un « montant exclu » au sens prévu au sous-alinéa 20(1)e)(iv.1) L.I.R.) unique raisonnable payé pour la durée du prêt serait en général déductible en vertu de l’alinéa 20(1)e) L.I.R., en tenant compte de l’application du paragraphe 18(9) L.I.R., s’il y a lieu.
Réponse de l’ARC à la question 5b)
Lorsqu’un contribuable reçoit des frais de garantie dans un contexte comme celui décrit dans le libellé de la question, l’ARC considère généralement que ces frais de garantie sont reçus pour un service. Cette position est notamment appuyée par la cause La Reine c. Audet (footnote 1) où la Cour fédérale a conclu que le montant reçu en contrepartie de l’endossement d’un billet avait été reçu pour un service.
La question de savoir si la prestation d’un service, par exemple le fait de consentir une garantie, constitue une « entreprise » au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. est toutefois une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents d’une situation donnée.
Le paragraphe 248(1) L.I.R. donne un sens élargi à la notion d’« entreprise » en la définissant comme comprenant notamment les activités de quelque genre que ce soit :
« Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. »
La Cour fédérale (section d’appel) a conclu dans l’affaire Timmins c. La Reine (footnote 2) , que la prestation de services en vertu d’un contrat moyennant le paiement d’honoraires peut être une entreprise au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. en étant une activité de quelque genre que ce soit :
« [12] Compte tenu de cette définition, il semble clair que, même si l’on pouvait affirmer que le Ministère n’exploitait pas une entreprise au sens ordinaire, il exerçait au moins une “activité de quelque genre que ce soit ”, à savoir la prestation de services en vertu d’un contrat moyennant le paiement d’honoraires. Pour cette raison, il exploitait une entreprise en vertu d’un contrat comme le prévoient les paragraphes 8(10) et 122.3(1). »
Par ailleurs, dans l’affaire Audet (footnote 3) , la Cour fédérale a spécifiquement conclu que le fait de consentir une garantie est une entreprise au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. en étant une activité de quelque genre que ce soit :
« 12 Le fait d’endosser, de prendre un risque, constitue à mon avis une activité, même s’il n’y a aucune considération attachée au service. S’il y a considération attachée à l’endossement, à mon avis, le bénéfice qui en découle est celui d’une entreprise tel que cette expression est décrite à l’article 139(1)e) [(maintenant définie au paragraphe 248(1))]. »
Lorsqu’une activité d’un contribuable constitue une « entreprise », la seconde étape est de savoir si cette entreprise est « exploitée ». À ce sujet, la Cour fédérale (section d’appel) a commenté l’expression « exploiter une entreprise » dans l’affaire Timmins (footnote 4) de la façon suivante :
« [9] Les expressions “exploite une entreprise”, “exploiter une entreprise” ou “entreprise exploitée” (en anglais “carry on business”, “carrying on business”, “carried on business”) ne sont pas définies, mais eu égard au sens ordinaire des mots, elles désignent forcément la direction ou l’exploitation continue d’une entreprise. Il semblerait s’ensuivre que celui qui “exploite” une entreprise au sens ordinaire ou qui exerce une ou plusieurs activités visées au paragraphe 248(1) dans le temps “ exploite une entreprise ” en vertu de la Loi. »
La question de savoir si une entreprise est exploitée demeure toutefois une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents.
Réponse de l’ARC à la question 5c)
La question de savoir si le paragraphe 15(1) L.I.R. pourrait s’appliquer ne peut être résolue qu’à la lumière de l’ensemble des faits et circonstances pertinents propres à une situation donnée. Les faits présentés dans la situation décrite ci-dessus nous apparaissent insuffisants pour que l’ARC soit en mesure de confirmer que l’actionnaire ne se verrait pas imposer un avantage en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R.
Toutefois, l’ARC n’appliquerait pas en général le paragraphe 15(1) L.I.R. en raison seulement de l’octroi d’une garantie lorsque l’ARC est d’avis que le particulier paye à sa société par actions un montant de frais de garantie raisonnable à titre de considération pour l’octroi par sa société d’une garantie hypothécaire pour un prêt personnel du particulier.
Robert Gagnon
Le 7 octobre 2022
2022-093630
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 78 D.T.C. 6554 (C.F. 1re inst.) (« Audet »).
2 [1999] 2 C.F. 563 (« Timmins »).
3 Audet, précité, note 1, par. 12.
4 Timmins, précité, note 2, par. 9.
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