2022-0938301C6 Rebate on purchase of GIC

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What is the tax treatment for an investor of a rebate received by the investor from the broker on the purchase of a GIC.

Position: General comments provided.

Reasons: According to the law and previous positions.

Author: Do, Linda Chi Tuyet
Section: 12(1)(x), 53(2.1), 53(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022

APFF – CONGRÈS 2022

10. Traitement fiscal applicable à un client lorsqu’un conseiller en placement renonce à sa commission en faveur du client lors de l’achat d’un certificat de placement garanti

Prenons l’exemple suivant :

* Un certificat de placement garanti (« CPG ») de la Banque ABC d’une durée de 3 ans au taux d’intérêt de 2,71 % est émis à un client de la firme de courtage XYZ (« Client ») pour une valeur nominale de 21 000 $ (prix auquel le titre est émis et remboursé à l’échéance, compte non tenu des intérêts).

* La Banque ABC paie au conseiller de la firme de courtage XYZ (« Conseiller ») une commission de 0,75 % de la valeur nominale du CPG, soit 157,50 $ dans notre exemple. Le Conseiller est un employé à commission de cette dernière.

* Lors de l’émission du CPG, la Banque ABC à titre d’émetteur, reçoit une somme correspondant à la valeur nominale du CPG émis, laquelle est réduite de la commission payable au Conseiller. Dans notre exemple, la Banque ABC encaisse un montant net de 20 842,50 $ correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur nominale du CPG (21 000 $) payée par le Client et, d’autre part, la commission (157,50 $) payée par la Banque ABC au Conseiller.

* Le Conseiller peut, à sa discrétion, renoncer à cette commission en faveur du Client.

* Dans le cas où le Conseiller renonce à sa commission, le Client débourse uniquement un montant de 20 842,50 $ pour l’achat du CPG d’une valeur nominale de 21 000 $.

* À l’échéance, la valeur nominale de 21 000 $ est remboursée au Client.

Dans notre exemple, selon l’article 54 L.I.R., le PBR d’un bien correspond au coût du bien, plus les dépenses engagées pour en faire l’acquisition (par exemple, les commissions et les frais juridiques), augmenté ou diminué de certains ajustements prévus aux paragraphes 53(1) et 53(2) L.I.R. Le Client débourse un montant de 20 842,50 $ pour l’achat du CPG. Lorsque le Conseiller renonce à la commission, aucune commission ne s’ajoute au PBR. À l’échéance, le Client reçoit la valeur nominale de 21 000 $. Ce dernier réalise donc un gain en capital de 157,50 $. Il est normal qu’à l’échéance le montant de la commission auquel le Conseiller a renoncé donne lieu à un gain en capital pour le Client.

Question à l’ARC

Est-ce que l’ARC peut confirmer le traitement fiscal applicable au Client décrit cidessus?

Réponse de l’ARC

Tout d’abord, en raison du fait que l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée, il nous est impossible de nous prononcer de façon définitive relativement au traitement fiscal de ce type d’arrangement. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.

Selon notre compréhension des faits, la somme de 21 000 $ investie par le Client dans le CPG provient de deux sources : 1) un montant de 20 842,50 $ puisé à même le patrimoine du Client; et 2) un montant de 157,50 $ représentant la commission reçue par le Conseiller de la Banque ABC et qui a été affectée par le Conseiller au paiement du CPG du Client. Par conséquent, le coût du CPG pour le Client est de 21 000 $.

En général, tout paiement incitatif, tel que celui décrit ci-dessus, reçu par un contribuable est inclus en vertu de l’article 9 L.I.R. (ou toute autre disposition applicable) dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition. Dans l’hypothèse où le montant n’est pas autrement inclus en vertu de l’article 9 L.I.R. (ou toute autre disposition applicable), il pourrait alors être inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R.

De façon sommaire, l’alinéa 12(1)x) L.I.R. prévoit, entre autres, qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par lui au cours de l’année – pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien – d’une personne qui paie le montant en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, sous réserve des exceptions prévues aux sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) L.I.R.

Le montant correspondant à la commission du Conseiller et reçu par le Client pourrait être inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R., si toutes les conditions d’application de cet alinéa étaient réunies.

Par ailleurs, le sous-alinéa 12(1)x)(vii) L.I.R. prévoit, entre autres, que l’alinéa 12(1)x) L.I.R. ne s’applique pas au montant qui réduit le coût du bien en application de l’alinéa 53(2)s) L.I.R.

De manière générale, le paragraphe 53(2.1) L.I.R. prévoit que pour l’application de l’alinéa 53(2)s) L.I.R., le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui serait par ailleurs inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. au titre du coût d’un bien (sauf un bien amortissable) qu’il a acquis peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu pour l’année, de réduire le coût du bien d’un montant ne dépassant pas le moins élevé du prix de base rajusté (calculé compte non tenu de l’alinéa 53(2)s) L.I.R.) au moment de l’acquisition du bien et du montant ainsi reçu par le contribuable.

Ainsi, à condition que le Client acquière et détienne le CPG à titre d’immobilisation, ce dernier pourrait se prévaloir du choix prévu au paragraphe 53(2.1) L.I.R. afin d’éviter l’application de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. et de réduire le coût du CPG du montant de la commission en vertu de l’alinéa 53(2)s) L.I.R.


Linda Do
Le 7 octobre 2022
2022-093830

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