2022-0940941C6 Stop-loss Rules

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. In the hypothetical scenario 1 described, how should the ACB of a substituted property be adjusted? 2. In the hypothetical scenarios 2 and 3 described, when would the transferor be allowed to claim the capital loss previously denied under paragraph 40(3.4)(a)? 3. Clarification as to the meaning of element B in the formula SL = (Least of S, P and B)/S x L.

Position: 1. In the hypothetical scenario 1 described, the superficial loss should be determined in accordance with paragraph 12 of the Interpretation bulletin IT456R, namely as if all the parties were one person and subsequently prorated on the basis of actual substituted property held by a person at the end of the period. 2. At the time that is immediately before the earliest of the events described in subparagraphs 40(3.4)(b)(i) to (v). 3. In general, the number of shares remaining at the end of the period for the purpose of element B of the formula means all shares that are identical, including shares acquired prior to that period.

Reasons: Wording of the Act and previous positions.

Author: Gélinas, Lyne
Section: 40(2)g)(i), 53(1)f), 54, 251.1(1), 40(3.3), 40(3.4)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022

APFF – CONGRÈS 2022

Question 4

Perte réputée nulle et perte apparente

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles particulières lorsqu’un contribuable subit une perte qui se qualifie de perte réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. ou des paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) L.I.R.

L’alinéa 40(2)g) L.I.R. s’applique, entre autres, pour réputer nulle une perte subie par un contribuable lors de la disposition d’un bien lorsque la perte est une « perte apparente », telle que cette expression est définie à l’article 54 L.I.R.

Une perte résultant de la disposition d’un bien sera une perte apparente, dans le cas où, à la fois :

a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci au sens de l’article 251.1 L.I.R., par exemple le conjoint du particulier, une société contrôlée par le particulier ou son conjoint, une fiducie dans laquelle le particulier a un droit de bénéficiaire (par exemple dans un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») ou dans un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI »)), acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la définition de perte apparente à l’article 54 L.I.R.);

b) à la fin de cette période, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci (le cas échéant) est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.

En vertu de l’alinéa 53(1)f) L.I.R., le contribuable doit, dans le calcul du PBR, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût pour lui de ce bien, lorsque ce dernier est un bien de remplacement du contribuable, la perte qui était, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, une perte apparente qu’un contribuable a subie à la disposition du bien.

Une perte apparente n’inclut toutefois pas la perte résultant d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 40(3.4) L.I.R. En vertu du paragraphe 40(3.3) L.I.R., le paragraphe 40(3.4) L.I.R. s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

i) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant ») dispose d’une immobilisation non amortissable;

ii) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et qui se termine 30 jours après la disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » aux paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) L.I.R.); et

iii) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien ou d’un bien identique.

En vertu de l’alinéa 40(3.4)a) L.I.R., la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle. Ce n’est que suite à l’avènement d’un des événements indiqués à l’alinéa 40(3.4)b) L.I.R., que la perte réputée nulle est réputée être réalisée.

L’alinéa 40(3.4)b) L.I.R. prévoit que la perte du cédant découlant de la disposition est réputée être une perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant notamment le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne qui lui est affiliée n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien identique acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période.

Par position administrative de longue date, l’ARC utilise la formule suivante afin de déterminer le montant d’une perte apparente ou lors de la détermination d’une perte réputée nulle par le paragraphe 40(3.4) L.I.R. :

Perte réputée nulle = (le moindre de S, P et B) / S x L



S = nombre d’actions disposées à ce moment

P = nombre d’actions acquises dans la période allant de 30 jours avant la disposition à 30 jours après celle-ci

B = nombre d’actions restantes à la fin de cette période

L = perte résultant de la disposition déterminée par ailleurs

Prenons les exemples suivants :

Situation hypothétique 1

Le 15 mars 2022, un particulier dispose de la totalité des actions qu’il détient dans le capitalactions de la société Publico ABC, soit 2 000 actions, et réalise une perte en capital de 10 000 $. Le 16 mars 2022, son conjoint acquiert 2 000 actions du capital-actions de Publico ABC. Par ailleurs, la fiducie régie par un REÉR, dont le particulier est le rentier, avait acquis 1 000 actions du capitalactions de Publico ABC le 10 mars 2022. Finalement, le particulier acquiert 500 nouvelles actions du capital-actions de Publico ABC le 13 avril 2022.

Situation hypothétique 2

Le 15 mars 2022, une société dispose de la totalité des actions qu’elle détient dans le capitalactions de la société Publico ABC, soit 2 000 actions, et réalise une perte en capital de 10 000 $. Le 16 mars 2022, l’actionnaire unique de la société acquiert 2 500 actions du capital-actions de Publico ABC. Par ailleurs, la fiducie régie par un REÉR, dont l’actionnaire est le rentier, avait acquis 1 500 actions de Publico ABC le 10 mars 2022. Le 20 mai 2022, la fiducie régie par un REÉR, dont l’actionnaire est le rentier, dispose de 1 500 actions du capital-actions de Publico ABC et l’actionnaire dispose de 500 actions du capital-actions de Publico ABC.

Situation hypothétique 3

Le 15 mars 2022, une société dispose de la totalité des actions qu’elle détient dans le capitalactions de la société Publico ABC, soit 2 000 actions, et réalise une perte en capital de 10 000 $. Le 16 mars 2022, l’actionnaire unique de la société acquiert 2 500 actions du capitalactions de Publico ABC. Par ailleurs, la fiducie régie par un REÉR, dont l’actionnaire est le rentier, acquiert 1 500 actions du capital-actions de Publico ABC le 10 avril 2022. Finalement, le 30 avril 2022, l’actionnaire unique de la société dispose de 500 actions du capital-actions de Publico ABC et le 20 mai, la fiducie régie par un REÉR, dont l’actionnaire est le rentier, dispose des 1 500 actions du capitalactions de Publico ABC.

De telles situations peuvent arriver entre autres, lors d’un rééquilibrage de gestion de portefeuille global de comptes enregistrés ou non d’un contribuable et de ceux de sa famille ou de la société dont il est actionnaire ou encore lorsque l’investisseur (contribuable) ou toute personne qui lui est affiliée (conjoint, REÉR, CELI, REÉR conjoint, société, etc.) fait partie d’un programme de réinvestissement automatique.

Questions à l’ARC

a) Dans la situation hypothétique 1, les biens identiques acquis par le particulier et des personnes affiliées à celui-ci dans la période de 30 jours avant la disposition des titres par le particulier et de 30 jours après cette disposition excèdent le nombre de titres disposés par le particulier. Dans une telle situation, de quelle façon doit être ajusté le PBR des biens de remplacement?

b) Dans le même ordre d’idées, de quelle façon sera reconnue la perte de 10 000 $ réputé nulle par l’application des paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) L.I.R. dans les situations hypothétiques 2 et 3?

c) Est-ce que l’élément B de la formule ci-haut mentionnée, qui représente « le nombre d’actions restantes à la fin de cette période », comprend uniquement le nombre d’actions restantes des actions acquises pendant cette période sans tenir compte des actions acquises avant cette période?

Réponse de l’ARC à la question 4 a)

Comme mentionné dans le libellé de la question, l’alinéa 53(1)f) L.I.R. permet au contribuable propriétaire d’un bien de remplacement d’ajouter le montant d’une perte apparente dans le calcul du PBR de ce bien.

Le rajustement prévu à l’alinéa 53(1)f) L.I.R. est toutefois plus difficile à effectuer dans certaines circonstances. Ceci est notamment le cas lorsque le nombre de biens de remplacement qu’un contribuable ou une personne affiliée a en main à la fin de la période qui commence 30 jours avant la disposition des actions à ce dernier et se termine 30 jours après cette disposition est moindre qu’au moment de la disposition. Tel qu’il est indiqué au numéro 12 du Bulletin d’interprétation IT456R (footnote 1) , l’ARC permet dans ce cas de considérer comme perte apparente la perte réelle subie sur les biens considérés comme rachetés ou la perte moyenne subie pour chaque bien, multipliée par le nombre de biens considérés comme rachetés. À cette fin, l’ARC accepte que le montant de la perte apparente soit établi selon la formule Perte réputée nulle = (le moindre de S, P et B) / S x L mentionnée dans le libellé de la question.

Le numéro 12 du Bulletin d’interprétation IT456R indique de plus que si le contribuable et/ou des personnes affiliées à ce dernier prennent part à la disposition et à l’acquisition de biens de remplacement, la perte apparente doit d’abord être établie comme si toutes les parties en cause ne constituaient qu’une seule personne, puis être calculée proportionnellement d’après les biens de remplacement détenus par une personne à la fin de la période.

Situation hypothétique 1

Concernant la situation hypothétique 1, l’ARC est d’avis que la formule (Perte réputée nulle = (le moindre de S, P et B) / S x L) mentionnée dans le libellé de la question ne trouve pas application puisque le nombre de biens de remplacement que le contribuable ou une personne affiliée a en main à la fin de la période qui commence 30 jours avant la disposition des actions à ce dernier et se termine 30 jours après cette disposition est plus élevé qu’au moment de la disposition.

L’ARC est toutefois d’avis que la perte apparente dans la situation hypothétique 1 doit être établie selon la méthode mentionnée au numéro 12 du Bulletin d’interprétation IT456R, à savoir comme si toutes les parties en cause ne constituaient qu’une seule personne, puis être répartie proportionnellement d’après tous les biens de remplacement détenus par chacune des parties à la fin de la période.

Par conséquent, la perte apparente de 10 000 $ de la situation hypothétique 1 doit être répartie proportionnellement entre le contribuable et toutes les personnes affiliées à ce dernier en prenant en compte tous les biens de remplacement détenus par ces personnes à la fin de la période, à savoir les 3 500 actions du capital-actions de Publico ABC détenues par la fiducie régie par un REÉR dont le contribuable est le rentier, le contribuable et son conjoint.

Le PBR des 1 000 actions du capital-actions de Publico ABC acquises le 10 mars 2022 par la fiducie régie par un REÉR dont le contribuable est le rentier sera donc ajusté du montant de la perte apparente en proportion du nombre d’actions détenues par la fiducie par rapport au nombre total des biens de remplacement détenus par le contribuable et toutes les personnes affiliées à ce dernier, à savoir 1 000 actions / 3 500 actions x 10 000 $.

De même, le PBR des 2 000 actions du capital-actions de Publico ABC acquises le 16 mars 2022 par le conjoint du contribuable sera ajusté du montant de la perte apparente en proportion du nombre d’actions détenues par le conjoint par rapport au nombre total des biens de remplacement détenus par le contribuable et toutes les personnes affiliées à ce dernier, à savoir 2 000 actions /3 500 actions x 10 000 $.

Finalement, le PBR des 500 actions du capital-actions de Publico ABC acquises le 13 avril 2022 par le contribuable sera ajusté du montant de la perte apparente en proportion du nombre d’actions détenu par le contribuable par rapport au nombre total des biens de remplacement détenus par le contribuable et toutes les personnes affiliées à ce dernier, à savoir 500 actions /3 500 actions x 10 000 $.

Réponse de l’ARC à la question 4 b)

Le paragraphe 40(3.4) L.I.R. s’applique lorsque les conditions édictées au paragraphe 40(3.3) L.I.R. sont réunies, à savoir :

a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » aux paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) L.I.R.) dispose d’une immobilisation, à l’exclusion, entre autres, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54 L.I.R.;

b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » aux paragraphes 40(3.3) et 40(3.4) L.I.R.); et

c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

Lorsque ces conditions sont remplies, le paragraphe 40(3.4) L.I.R. édicte, entre autres, que : 

a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle; et

b) la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa 40(2)g) L.I.R. et du paragraphe 40(3.4) L.I.R., est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments décrits aux sous-alinéas 40(3.4)b)(i) à (v) L.I.R. qui est postérieur à la disposition.

De manière plus précise, le moment décrit au sous-alinéa 40(3.4)b)(i) L.I.R. correspond au début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien de remplacement ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période.

Situation hypothétique 2

Compte tenu de ce qui précède, afin de répondre à votre question à l’égard de la situation hypothétique 2, il faut d’abord déterminer si toutes les conditions d’application du paragraphe 40(3.3) L.I.R. sont respectées.

Premièrement, la société dispose le 15 mars de 2 000 actions du capital-actions de Publico ABC (« Actions concernées ») qui sont des immobilisations pour la société (alinéa 40(3.3)a) L.I.R.). Cette disposition donne lieu à une perte en capital.

Ensuite, au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition des Actions concernées et se termine 30 jours après cette disposition, des personnes affiliées au cédant, soit la fiducie régie par un REÉR dont l’actionnaire unique de la société est le rentier (« Fiducie ») et l’actionnaire unique de la société (« Actionnaire »), acquièrent des biens identiques aux Actions concernées, soit 4 000 actions du capital-actions de Publico ABC (« Biens de remplacement ») (alinéa 40(3.3)b) L.I.R.).

Enfin, à la fin de la période de 61 jours décrite à l’alinéa 40(3.3)b) L.I.R., Fiducie et Actionnaire sont encore propriétaires des Biens de remplacement, à savoir les 1 500 actions du capitalactions de Publico ABC acquises par Fiducie le 10 mars et les 2 500 actions du capital-actions de Publico ABC acquises par Actionnaire le 16 mars (alinéa 40(3.3)c) L.I.R.).

Les conditions édictées au paragraphe 40(3.3) L.I.R. étant respectées, le paragraphe 40(3.4) L.I.R. s’appliquerait. Ainsi, la totalité de la perte subie par la société serait réputée nulle aux termes de l’alinéa 40(3.4)a) L.I.R. Cette perte de la société serait réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments décrits aux sous-alinéas 40(3.4)b)(i) à (v) L.I.R. qui serait postérieur à la disposition des 2 000 actions du capital-actions de Publico ABC par la société.

Pour plus de précision, aucune portion de la perte subie par la société ne pourrait être reconnue tant qu’Actionnaire serait propriétaire d’actions du capital-actions de Publico ABC constituant des Biens de remplacement.

Situation hypothétique 3

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’égard de la situation hypothétique 2, la totalité de la perte subie par la société serait réputée nulle aux termes de l’alinéa 40(3.4)a) L.I.R. De plus, aucune portion de la perte subie par la société ne pourrait être reconnue tant qu’Actionnaire serait propriétaire d’actions du capital-actions de Publico ABC constituant des Biens de remplacement.

Réponse de l’ARC à la question 4 c)

En général, nous sommes d’avis que le nombre d’actions restantes à la fin de la période qui commence 30 jours avant la disposition des actions par le particulier et se termine 30 jours après cette disposition signifie toutes les actions qui sont identiques, y compris les actions acquises avant cette période.



Lyne Gélinas
Nancy Charlebois
Le 7 octobre 2022
2022-094094

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :


1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-456R (archivé), « Biens en immobilisation – certains rajustements du prix de base », 9 juillet 1990.

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