2022-0942091C6 Taxable prefrd shares and shareholders’ agreement

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a share of the capital stock of a corporation would qualify as a taxable preferred share in the hypothetical scenarios described?

Position: General comments provided.

Reasons: Depends on the particular facts and circumstances.

Author: Charlebois, Nancy
Section: 248(1), definitions of “taxable preferred share” and “short term preferred share

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022

APFF - CONGRÈS 2022

2. Actions privilégiées imposables et convention entre actionnaires

L’impôt de la partie VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) est un impôt de 25 % qui s’applique aux dividendes imposables payés sur des actions privilégiées imposables (« API »). La qualification d’API s’effectue selon la définition du paragraphe 248(1) L.I.R. au moment où le dividende est payé, et pour établir si une action est visée, il faut considérer les caractéristiques des actions, ainsi que toute convention qui aurait pour effet de modifier les caractéristiques de telles actions. La définition d’API comprend une action qui est une action privilégiée à court terme (« APCT »). Une APCT est, entre autres, une action dont la société émettrice peut avoir l’obligation de procéder à son rachat dans les cinq ans suivant son émission. Une exception existe lorsque l’action est acquise pour un montant ne dépassant pas la JVM au moment de l’acquisition.

Il est fréquent qu’un actionnaire minoritaire d’une société privée disposant de sa participation désire obtenir une compensation si certains événements surviennent après sa disposition pendant une certaine période (par exemple, 12 mois) et que, à la suite de ces événements, la valeur des actions de la société excède celle déterminée lors de son retrait. Les événements généralement visés sont les appels publics à l’épargne, la vente d’une partie importante des actifs ou le changement de contrôle d’une société.

Questions à l’ARC

a) Des actionnaires qui ne détiennent que des actions ordinaires en fonction des statuts corporatifs peuvent conclure une convention par l’effet de laquelle des droits de rachat, de suite ou d’entraînement peuvent être exercés à un montant égal à la JVM.

Dans la mesure où l’exercice des droits de rachat, de suite ou d’entraînement résulterait en des dividendes réels ou réputés, l’ARC peut-elle confirmer que de telles actions ne seraient pas des API, du fait que le droit de rachat, de suite ou d’entraînement s’exerce à la JVM?

b) Dans le cadre d’une convention entre actionnaires, il est prévu qu’un actionnaire puisse demander le rachat de ses actions ordinaires à la JVM.

Si, dans le cadre de la convention, il est également prévu qu’une indemnité serait payable (par exemple, dans l’éventualité d’un appel public à l’épargne où la valeur des actions serait supérieure au prix convenu lors du rachat) dans les 12 mois suivant une transaction de rachat d’un actionnaire prévu à la convention, duquel résulterait un dividende réputé, est-ce que cette indemnité ferait en sorte que les actionnaires seraient réputés ne pas transiger à la JVM au moment du rachat?

c) Si l’indemnité était payable par un autre actionnaire dans la situation mentionnée à la question b), plutôt que par la société qui aurait racheté les actions ordinaires de son capital-actions, et que le paiement était inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire racheté, soit conformément à l’alinéa 12(1)g) L.I.R ou inclus dans le calcul de son produit de disposition, est-ce que le paiement de cette indemnité aurait pour effet de présumer que les actions rachetées seraient des API en raison que la somme reçue s’ajouterait au montant déterminé comme JVM lors du rachat?

d) Qu’en est-il si l’indemnité était prévue dans le contrat de rachat d’actions plutôt que dans la convention entre actionnaires? Est-ce que cela entraînerait un changement?

e) Est-ce que le fait qu’une indemnité soit opérée dans un délai prescrit aurait une incidence sur la qualification au titre d’API? (6 mois vs 12 mois vs 24 mois)?

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 248(1) L.I.R. définit une API comme l’une des actions suivantes :

- une action émise après le 15 décembre 1987 qui est, au moment considéré, une APCT au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1) L.I.R.;

- une action dont, au moment considéré, les caractéristiques ou une convention à laquelle la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci (au sens de l’alinéa h) de la définition d’API prévue au paragraphe 248(1) L.I.R.) est partie font, entre autres, qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société ou au rachat, à l’acquisition, ou à l’annulation de l’action ou à la réduction du capital versé au titre de l’action, par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci – sauf si l’obligation de rachat, d’acquisition ou d’annulation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action – est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher.

Le sous-alinéa f)(ii) de la définition d’API au paragraphe 248(1) L.I.R. prévoit une exception (« Exception de JVM ») en vertu de laquelle dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte, entre autres, de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un montant qui ne dépasse pas la JVM de l’action au moment de l’acquisition – déterminée sans égard à la convention – ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer – sans égard à la convention – un montant qui ne dépasse pas la JVM de l’action au moment de l’acquisition.

Par ailleurs, de façon générale, l’alinéa a) de la définition d’APCT au paragraphe 248(1) L.I.R. définit une APCT comme une action qui est, au moment considéré, une action dont les caractéristiques, une convention ou une modification de ces caractéristiques ou de cette convention prévoient que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci (au sens de l’alinéa j) de la définition d’APCT au paragraphe 248(1) L.I.R.) a l’obligation ou peut avoir l’obligation, à tout moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en tout ou partie – sauf si l’obligation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action – ou de réduire le capital versé au titre de l’action.

La division a)(i)(B) de la définition d’APCT au paragraphe 248(1) L.I.R. contient également une Exception de JVM prévoyant que, dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte, entre autres, de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un montant qui ne dépasse pas la JVM de l’action au moment de l’acquisition – déterminée sans égard à la convention – ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer, sans égard à la convention, un montant qui ne dépasse pas la JVM de l’action au moment de l’acquisition.

La question de savoir si une action se qualifiant autrement d’APCT et/ou d’API peut ou non bénéficier de l’Exception de JVM prévue à la division a)(i)(B) de la définition d’APCT ou celle prévue au sous-alinéa f)(ii) de la définition d’API au paragraphe 248(1) L.I.R. est une question de fait qui ne peut être résolue qu’à la suite d’une analyse exhaustive de tous les faits à l’égard d’une situation donnée. Étant donné que l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement des situations données hypothétiques, il ne nous apparaît pas possible de nous prononcer de manière précise sur l’application de l’Exception de JVM dans les situations y décrites. Selon les circonstances, il est effectivement possible que les conditions y énoncées soient satisfaites dans la mesure où une convention concernant une action est assortie d’une stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un montant ne dépassant pas la JVM de l’action au moment de l’acquisition, déterminée sans égard à la convention.


Nancy Charlebois
Le 7 octobre 2022
2022-094209


FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

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