2022-0942141C6 Rollover under 70(6) and gifts to charities
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the rollover provided in subsection 70(6) is available if the terms of the will that creates a testamentary trust for the benefit of the deceased taxpayer’s spouse or common-law partner allow the trustee of the testamentary trust to make donations in favor of charities before the death of the taxpayer's spouse or common-law partner?
Position: No, the trust will generally not qualify for a rollover under subsection 70(6).
Reasons: As a result of the possibility for the trustee to make donations to charities out of the trust’s capital or income, persons other than the taxpayer's spouse or common-law partner may obtain the use of the trust income or capital before the death of the taxpayer's spouse or common-law partner.
Author:
Boyer, Nathalie
Section:
70(6)(b)(ii)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022
APFF - CONGRÈS 2022
6. Don du vivant par une fiducie au profit du conjoint
Le défunt époux de Mme X, M. X a constitué une fiducie testamentaire au profit du conjoint. Avant le décès de M. X, M. X et Mme X faisaient régulièrement des dons de bienfaisance importants, pour un montant annuel variant habituellement entre 70 000 $ et 90 000 $. Ces dons ont donc toujours fait partie du coût de la vie du couple. M. X et Mme X souhaitaient que Mme X puisse continuer de faire des dons à la suite du décès de son époux par l’intermédiaire des actifs de la fiducie qui auront une valeur marchande supérieure à 5 M$.
Nous avons pris connaissance de l’interprétation technique 2010-0370511C6 (footnote 1) dans laquelle l’ARC confirme que des dons réalisés à même le capital de la fiducie n’affectent pas la qualification de fiducie au profit du conjoint, si les dons ne sont possibles et effectués qu’après le décès du conjoint survivant.
Question à l’ARC
Considérant que les dons de bienfaisance ont toujours fait partie du coût de la vie de Mme X et en présumant que de tels dons sont possibles, des dons du vivant du conjoint survivant affecteraient-ils la qualification de fiducie au profit du conjoint au sens du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) ?
Réponse de l’ARC
Le paragraphe 70(6) L.I.R. s’applique, entre autres, à l’égard d’une immobilisation visée au paragraphe 70(5) L.I.R. qui est, par suite du décès d’un contribuable, transférée ou distribuée à une fiducie créée par le testament du contribuable et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 70(6)b) L.I.R. Notamment, aux termes du sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R., nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait du contribuable décédé ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie.
La question de déterminer si la condition énoncée au sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. est respectée constitue une question de droit et de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits et documents pertinents entourant une situation donnée.
Lorsque le testament qui établit la fiducie testamentaire au profit du conjoint prévoit la possibilité pour le fiduciaire de la fiducie d’effectuer des dons, à même le revenu ou le capital de la fiducie, à un organisme de bienfaisance, c’est-à-dire à une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait, avant son décès, nous sommes d’avis que la condition énoncée au sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. n’est pas satisfaite.
La simple possibilité qu’une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait puisse, avant son décès, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage suffit à disqualifier la fiducie aux fins du roulement prévu au paragraphe 70(6) L.I.R.
Nathalie Boyer
Le 7 octobre 2022
2022-094214
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0370511C6, 8 octobre 2010.
2 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
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