2022-0942751C6 Changement de fin d'exercice et opposition

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the minister may, by virtue of subsection 165(3), vacate an assessment for the sole purpose of allowing, in accordance with the position described in question 2 of CRA document 2020-0874951I7, a change to the time when the first fiscal period of a taxpayer ends.

Position: No.

Reasons: For the purposes of subsection 165(3), an assessment can only be vacated following the submission of additional information or conclusive arguments, which CRA did not have when the assessment was made, and which can demonstrate that the assessment is either not valid, namely an assessment that is not made in compliance with the procedural provisions of the Act, or incorrect, namely an assessment in which the amount of tax assessed is not based on the applicable provisions of the Act, correctly interpreted and applied to the relevant facts.

Author: Dion, Jean-Bernard
Section: 152, 165, 171, 249 et 249.1 L.I.R.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022

APFF - CONGRÈS 2022

11. Changement de fin d’exercice et délai pour s’opposer

Lorsqu’une société est nouvellement constituée, elle peut choisir sa fin d’exercice pour la production de ses déclarations de revenus, sans toutefois que l’exercice ne dépasse 53 semaines. Une fois cette date établie, il n’est pas possible de la changer, à moins de faire une demande en envoyant une lettre au bureau des services fiscaux en y indiquant les raisons commerciales pour lesquelles ce changement est nécessaire. En effet, selon le paragraphe 249.1(7) L.I.R., aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice se termine sans l’assentiment du ministre.

Dans l’interprétation technique 2020-0874951I7 (footnote 1) , l’ARC s’est prononcée sur la possibilité ou non de modifier rétroactivement la date de fin du premier exercice après que la déclaration de revenus pour cet exercice ait été produite.

Selon cette interprétation technique, nous comprenons que si cette demande de modification rétroactive est effectuée après la production des déclarations de revenus, mais avant que le premier avis de cotisation pour cet exercice ne soit émis, elle sera généralement acceptée. Cependant, si cette demande de modification rétroactive de la date de fin du premier exercice survient après que l’avis de cotisation aura été émis pour cet exercice, elle sera refusée.

En vertu de l’alinéa 165(1)b) L.I.R., une société peut s’opposer à une cotisation au plus tard le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation. La jurisprudence a même démontré qu’un contribuable peut s’opposer à sa propre déclaration, à savoir qu’il peut s’opposer à des éléments d’une déclaration de revenus qu’il a lui-même produite. Lors de la réception de l’avis d’opposition, le ministre doit, en vertu du paragraphe 165(3) L.I.R., examiner de nouveau la cotisation avec diligence pour l’annuler, la ratifier ou la modifier ou encore pour établir une nouvelle cotisation.

Prenons pour exemple la situation suivante. Une société constituée le 1er juin 2021 a d’abord choisi le 31 décembre 2021 comme fin d’exercice et a produit ses déclarations de revenus en conséquence. Elle a été cotisée par l’ARC le 20 février 2022. Avec le recul, son choix de premier exercice ne s’avère pas optimal et elle souhaite plutôt produire les déclarations de revenus de son premier exercice pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Sa fin d’exercice deviendrait ainsi le 31 mars de chaque année, plutôt que le 31 décembre.

Selon la date de l’avis de cotisation reçu de l’ARC pour la déclaration de revenus produite au 31 décembre 2021, la société a jusqu’au 24 mai 2022 pour produire un avis d’opposition pour demander l’annulation de la cotisation émise le 20 février 2022. Une fois cette cotisation annulée, il serait alors possible de produire une déclaration de revenus pour la période souhaitée, à savoir du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Les déclarations de revenu des années suivantes seraient produites pour l’exercice se terminant au 31 mars de chaque année.

Question à l’ARC

L’ARC peut-elle confirmer s’il est possible de faire opposition, dans le délai imparti, à une cotisation émise à la suite de la production de la déclaration de revenus pour le premier exercice, de façon à demander son annulation et pouvoir modifier rétroactivement la date de fin d’exercice choisie?

Réponse de l’ARC

Aux fins du paragraphe 165(3) L.I.R., une cotisation pourra généralement être annulée sur réception d’un avis d’opposition si un contribuable soumet des faits supplémentaires ou des arguments décisifs dont le ministre ne disposait pas au moment d’établir la cotisation et qui démontrent que la cotisation est soit invalide (c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas été établie conformément aux dispositions procédurales de la Loi de l’impôt sur le revenu), soit infondée (c’est-à-dire qu’elle fixerait un montant d’impôt qui ne serait pas fondé sur des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu qui ont été interprétées correctement et appliquées aux faits pertinents).

En l’espèce, nous sommes d’avis que rien ne suggère que la cotisation du 20 février 2022 serait invalide ou infondée de manière à justifier son annulation par le ministre en vertu du paragraphe 165(3) L.I.R. Plus précisément, le simple fait que la société souhaite changer le moment où se termine son exercice après que l’impôt ait été fixé pour l’année correspondant à l’exercice, même s’il s’agit du premier exercice de la société, n’a pas pour effet, en soi, d’invalider ou de rendre infondée la cotisation du 20 février 2022.


Jean-Bernard Dion
Le 7 octobre 2022
2022-094275


FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :


1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2020-0874951I7, 24 décembre 2020.

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