2022-0953991E5 Paragraph 84.1(2)(e) and amalgamation
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the amalgamation of the purchaser corporation and the subject corporation within the 60-month period after the transfer of the shares of the capital stock of the subject corporation to the purchaser corporation would cause the deeming rule at paragraph 84.1(2)(e) not to apply.
Position: Yes.
Reasons: According to the law. Arguably, the outcome may raise concerns in terms of tax policy and the matter was referred to the Department of Finance for consideration.
Author:
Do, Linda Chi Tuyet
Section:
84.1(2)(e), 84.1(2.3)
XXXXXXXXXX 2022-095399
Linda Do
Le 15 février 2023
Monsieur,
Objet: Application de l’alinéa 84.1(2)e)
La présente fait suite à votre lettre datée du 16 septembre 2022 et reçue le 27 octobre 2022 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l’application de l’alinéa 84.1(2)e) la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.), (ci‑après la « Loi »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Contexte
De manière générale, l’article 84.1 est une disposition anti-dépouillement de surplus pouvant s’appliquer lorsqu’un contribuable qui réside au Canada (à l’exclusion d’une société) dispose d’actions qui sont des immobilisations du contribuable (les « Actions concernées ») d’une catégorie du capital‑actions d’une société qui réside au Canada (la « Société en cause ») en faveur d’une autre société (l’« Acheteur ») avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la Société en cause serait rattachée à l’Acheteur au sens du paragraphe 186(4).
Selon notre compréhension, les modifications apportées à l’article 84.1 dans le cadre du projet de loi C-208 (footnote 1) ont pour objet de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises en permettant que ces transferts ne soient pas assujettis à l’application de l’article 84.1. À ce titre, le nouvel alinéa 84.1(2)e) prévoit que, dans le cas où les Actions concernées sont des actions admissibles de petites entreprises ou des actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1), le contribuable et l’Acheteur sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance si, d’une part, l’Acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits‑enfants âgés de plus de dix-huit ans du contribuable et, d’autre part, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, l’Acheteur ne dispose pas des Actions concernées. Par ailleurs, le sous-alinéa 84.1(2.3)a)(i) prévoit que si l’Acheteur dispose des Actions concernées, pour une raison autre que le décès, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, l’alinéa 84.1(2)e) est réputé ne s’être jamais appliqué.
Vos questions
Vous nous demandez si une fusion de l’Acheteur et de la Société en cause, alors que cette dernière est une filiale à cent pour cent (footnote 2) de l’Acheteur, au cours de la période de soixante mois suivant l’acquisition par l’Acheteur des actions du capital-actions de la Société en cause aurait pour effet de rendre inapplicable l’alinéa 84.1(2)e). Dans l’affirmative, vous nous demandez si une modification au texte de loi actuelle est envisagée afin de permettre une telle fusion.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
En vertu de l’alinéa 87(11)a), en cas de fusion d’une société mère et de sa filiale à cent pour cent, la société mère est réputée avoir disposé des actions de sa filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal au plus élevé du capital versé à l’égard de ces actions (ou du montant déterminé en vertu du sous-alinéa 88(1)d)(i) si ce montant est moins élevé) et du prix de base rajusté, pour la société mère, de ces actions immédiatement avant la fusion.
Selon le libellé actuel de l’alinéa 84.1(2)e), il nous apparaît qu’une fusion de l’Acheteur et de la Société en cause, une filiale à cent pour cent de l’Acheteur, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat par l’Acheteur des actions du capital‑actions de la Société en cause aurait pour résultat de rendre inapplicable l’alinéa 84.1(2)e), compte tenu du sous-alinéa 84.1(2.3)a)(i), puisqu’il y aurait une disposition réputée, en vertu de l’alinéa 87(11)a), des Actions concernées par l’Acheteur au cours la période visée.
À notre avis, un tel résultat ne semble pas approprié d’un point de vue politique fiscale, plus particulièrement dans le cas où, par exemple, la société issue de la fusion, d’une part, demeurerait contrôlée par un ou plusieurs enfants ou petits‑enfants âgés de plus de dix‑huit ans du contribuable et, d’autre part, continuerait d’exploiter l’entreprise de la Société en cause au cours de la période de soixante mois suivant l’acquisition par l’Acheteur des actions du capital-actions de la Société en cause.
Ceci étant dit, le mandat de l’Agence du revenu du Canada consiste à administrer la Loi tandis que la responsabilité quant à l’élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances du Canada. À cet effet, nous avons porté votre question à l’attention du ministère des Finances du Canada.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Jean Lafrenière LL. B, LL. M. Fisc.
Pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Sanctionné le 29 juin 2021 (Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale), L.C. 2021, c. 21).
2 Au sens de l’expression « filiale à cent pour cent » définie au paragraphe 248(1).
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