2023-0965261E5 Sommes retirées dans le cadre du RAP et CELIAPP
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Un particulier peut-il cotiser à son CELIAPP un montant qui provient d'un retrait de son REER, effectué dans le cadre du RAP? Whether an individual can contribute to his FHSA an amount withdrawn from his RRSP under the HBP.
Position: Oui. Yes.
Reasons: Rien dans la Loi n'empêche de le faire. L'intention du législateur est qu'un particulier puisse profiter à la fois du CELIAPP et du RAP pour une même habitation admissible. - Nothing in the Act prevents to do so. The Parliament's intent was to allow an individual to benefit from both the FHSA and the HBP for a same qualifying home.
Author:
Ostiguy, Michel
Section:
146(1), 146(8), 146(16), 146.01(1), 146.01(2), 146.01(3), 146.01(4), 146.6(1), 146.6(2), 146.6(5), 146.6(6), 146.6(16), 207.01(1)
Le 15 mai 2023
XXXXXXXXXX
2023-096526
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Sommes retirées dans le cadre du RAP et CELIAPP
Le sous-commissaire de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires de l’Agence du revenu du Canada nous a demandé de répondre à votre courriel du 8 février 2023 qu’il a reçu du cabinet de l’honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, auquel il avait d’abord été retransmis.
Dans votre courriel, vous demandez s’il est possible pour un particulier d’effectuer un retrait de 8 000 $ d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du régime d’accession à la propriété (« RAP ») et de cotiser la somme ainsi retirée dans un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »), sachant qu’il va acheter une habitation admissible le mois suivant.
Nous tenons pour acquis aux fins de la présente que les trois opérations seraient effectuées au cours de la même année civile.
Nous tenons également pour acquis que ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, n’aurait possédé d’habitation à titre de propriétaire-occupant par le passé et ce, jusqu’au moment de l’acquisition de l’habitation admissible.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux à propos de dispositions comprises dans la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») (footnote 1) . Elle n’a pas pour objet de confirmer le traitement fiscal applicable à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la Circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Lors de l’annonce de l’introduction des mesures relatives au CELIAPP, dans le Budget de 2022, il avait été annoncé qu’il ne serait pas possible pour un particulier d’effectuer à la fois un retrait d’un CELIAPP et un retrait d’un REER dans le cadre du RAP pour l’acquisition d’une même habitation admissible. Cependant cette restriction a été abandonnée et n’apparaît pas dans la Loi (footnote 2) .
Il est donc possible pour un particulier d’utiliser à la fois les sommes retirées d’un REER dans le cadre du RAP et les sommes retirées d’un CELIAPP pour l’acquisition d’une même habitation admissible.
Il est également possible pour un particulier d’utiliser les sommes retirées de son REER dans le cadre du RAP pour cotiser ces sommes à un CELIAPP lorsque, par ailleurs, toutes les conditions d’application du RAP et du CELIAPP sont respectées. Le cas échéant, ce particulier pourrait ensuite retirer ces sommes de son CELIAPP aux fins d’acquérir l’habitation admissible, dans la mesure où toutes les conditions sont respectées.
Dans un tel cas, il convient de rappeler que les règles applicables au RAP et au CELIAPP présentent plusieurs différences malgré certaines similarités. Le particulier devrait considérer notamment les règles relatives à l’ouverture d’un CELIAPP (footnote 3) , les règles relatives au retrait d’un montant admissible dans le cadre du RAP (footnote 4) et les règles relatives au retrait admissible d’un CELIAPP (footnote 5) , à l’égard de ces opérations survenant vraisemblablement à des moments distincts.
Dans le cadre de la situation hypothétique que vous décrivez, soulignons que, pour que le retrait par le particulier d’une somme de son REER constitue le retrait d’un montant admissible dans le cadre du RAP, il faudrait notamment que le particulier ait conclu une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible avant que ce retrait ne soit effectué. Il faudrait également que le particulier acquière l’habitation ou un bien de remplacement avant le 1er octobre de l’année civile suivant la réception du montant admissible retiré dans le cadre du RAP.
Par ailleurs, puisque la cotisation au CELIAPP et le retrait admissible du CELIAPP seraient effectués après le retrait effectué dans le cadre du RAP, certaines conditions relatives au CELIAPP nécessitent une considération particulière. Notamment, le particulier devrait avoir procédé à l’ouverture d’un CELIAPP avant de devenir propriétaire-occupant de l’habitation admissible. De plus, puisque le particulier ferait l’acquisition de l’habitation dans le mois qui suit le moment où il aurait cotisé au CELIAPP, soulignons qu’il devrait du moins s’assurer de ne pas effectuer un retrait admissible de son CELIAPP plus de 30 jours après avoir acquis l’habitation admissible.
Le particulier pourrait déduire de son revenu la somme de 8 000 $ cotisée dans son CELIAPP, dans les conditions prévues, bien qu’elles proviennent de retraits de son REER dans le cadre du RAP. Ces cotisations à son CELIAPP seraient traitées comme toute autre cotisation. Le particulier devrait également s’assurer de verser à son REER le remboursement du montant admissible retiré dans le cadre du RAP dans les délais et modalités prévus par la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 À moins d’indication contraire, les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
2 Les mesures relatives au CELIAPP ont été introduites par L.C. 2022, ch. 19, art. 31.
3 Plus particulièrement, les définitions de « arrangement admissible » et de « particulier déterminé », au paragraphe 146.6(1), dans la mesure où le particulier n’aurait pas déjà un CELIAPP avant d’effectuer un retrait dans le cadre du RAP.
4 Plus particulièrement, les définitions de « montant admissible principal » ou « montant admissible supplémentaire » au paragraphe 146.01(1), de même que les définitions de « bien de remplacement » et de « date de clôture ».
5 Plus particulièrement, la définition de « retrait admissible », au paragraphe 146.6(1).
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