2023-0975421C6 Paragraph 25 of IT-293R (Archived)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the position in the last sentence of paragraph 25 of IT 293R (Archived) is still valid and remains unchanged.

Position: No (for debts settled or extinguished on or after November 2, 2023).

Reasons: (1) The nature of a debtor's trade debt or gain from the forgiveness of a trade debt does not change automatically solely because of the passage of time of a taxation year or several taxation years. Also, the time at which a trade debt is settled or extinguished, does not (in and by itself) convert the nature of a transaction of forgiveness of trade debt from current account to capital account; (2) the legislator's intent is that gains on the settlement or extinguishment of trade debts that are on account of income must be included in the computation of the taxpayers' profit or loss of a business or property pursuant to section 9 ITA; (3) more accurate picture of the taxpayer's profit (as required by the analytical framework set out in the SCC decision Canderel Limited); (4) there is no rule of law in the Canadian case law that would provide that the nature of a debtor's trade debt or gain from the forgiveness of a trade debt changes automatically solely because of the passage of time of a taxation year or several taxation years; (5) the decision of the House of Lords in the case British Mexican has been distinguished in certain subsequent Canadian cases, including Alco Dispensing Canada Ltd., Enjay Chemical Co. Limited and Oxford Motors Limited.

Author: Gagnon, Robert
Section: 9, 80

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023

1. Bulletin d’interprétation IT-293R « Gain d’un débiteur provenant d’un règlement de dette »

Le Bulletin d’interprétation IT-293R (footnote 1) mentionne au numéro 25 :

Remise de dettes commerciales

25. Comme il est mentionné au numéro 19e) ci-dessus, la remise d’une dette commerciale au cours de l’année d’imposition durant laquelle elle a été contractée doit figurer dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année en question en vertu des règles fondamentales de calcul des bénéfices ou avantages tirés de l’exploitation d’une entreprise ou de la possession d’un bien. Lorsque la remise de dette vise des marchandises ou d’autres biens dont le débiteur fait commerce, le coût d’acquisition du bien est réduit du montant de la remise, que le bien ait été vendu ou non au cours de l’année de la remise. Si la remise a lieu au cours d’une année d’imposition postérieure à celle où la dette est contractée, les mêmes règles fondamentales de calcul des bénéfices exigent qu’une somme soit incluse dans le calcul des bénéfices pour l’année de remise, et que ladite somme soit égale à la fraction de la dette remise qui se rapporte au stock de marchandises en magasin au début de ladite année. Pour les remises de dette commerciale effectuées dans d’autres circonstances, la règle décrite au numéro 1 s’applique (sous réserve des exceptions mentionnées au numéro 15 ci-dessus). (Notre soulignement)

Notre compréhension est que la référence à « Pour les remises de dette commerciale effectuées dans d’autres circonstances, la règle décrite au numéro 1 s’applique » au numéro 25 ci-dessus prévoit qu’un gain découlant d’une remise de dette dans une telle situation (c’est‑à-dire lorsque la remise a lieu au cours d’une année d’imposition postérieure à celle où la dette a été contractée et que la dette ne se rapporte pas à l’inventaire au début de l’année d’imposition de la remise) n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) , et que l’article 80 L.I.R. est applicable (« Position »).

Cette Position existe depuis longtemps et était déjà prévue au numéro 15 de l’ancien Bulletin d’interprétation IT-293 (footnote 3) . Cette Position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») était fondée (footnote 4) sur les raisons exprimées par la Chambre des Lords dans l’affaire The British Mexican Petroleum Co. Ltd. v. Jackson (H.M. Inspector of Taxes) (footnote 5) .

Dans le document 2000-0051797 (footnote 6) , l’ARC a mentionné en 2002 que le Bulletin d’interprétation IT-293R devrait vraisemblablement être révisé pour tenir compte de la nouvelle législation et de la jurisprudence pertinente. Toutefois, le Bulletin d’interprétation IT-293R n’a pas été modifié par la suite, ni remplacé par un folio de l’impôt sur le revenu.

Question à l’ARC

Est-ce que cette Position est toujours valide et demeure inchangée?

Réponse de l’ARC

Cette Position n’est plus valide.

L’ARC est maintenant d’avis que la nature d’une dette commerciale (« dette commerciale » au sens utilisé dans le Bulletin d’interprétation IT-293R, c’est-à-dire une dette engagée à l’égard d’une dépense déductible dans le calcul du revenu) d’un débiteur ou d’un gain d’un débiteur provenant du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale ne change pas automatiquement en raison seulement du passage du temps d’une année d’imposition ou de plusieurs années d’imposition. De plus, le moment (en soi et par lui-même) auquel une dette commerciale est réglée ou éteinte ne fait pas en sorte de convertir la nature d’une opération de remise de dette de revenu à capital.

À notre avis, l’intention du législateur est que les gains de nature revenu de débiteurs provenant du règlement ou de l’extinction de dettes commerciales doivent être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte d’une entreprise ou d’un bien des débiteurs en vertu de l’article 9 L.I.R. (pour la détermination du revenu des contribuables provenant d’une entreprise ou d’un bien).

Lorsqu’un contribuable réalise un gain de nature revenu lors d’un règlement ou extinction d’une dette commerciale, le gain doit être inclus dans le calcul de son profit ou de sa perte d’entreprise ou de bien en vertu de l’article 9 L.I.R., parce que cela permet d’obtenir une image plus fidèle du profit ou de la perte du contribuable (tel qu’il est requis par le cadre d’analyse de la Cour suprême du Canada dans sa décision Canderel Ltée c. Canada (footnote 7) ).

Il n’y a pas de principe (ou règle de droit) établi dans la jurisprudence canadienne qui prévoit que la nature d’une dette commerciale d’un débiteur ou d’un gain d’un débiteur provenant de la remise d’une dette commerciale change automatiquement en raison seulement du passage du temps d’une année d’imposition ou de plusieurs années d’imposition.

La décision de la Chambre des Lords dans l’affaire British Mexican a été distinguée dans certaines décisions subséquentes de jurisprudence canadienne, incluant Alco Dispensing Canada Ltd. v. The Queen (footnote 8) , MNR v. Enjay Chemical Co. Limited (footnote 9) et Oxford Motors Limited v. MNR (footnote 10).

Par exemple, dans l’arrêt Alco Dispensing, la question était de déterminer si les anciens alinéas 80(1)a) et 80(1)b) L.I.R. ou l’article 9 L.I.R. et l’ancien alinéa 80(1)f) L.I.R. étaient applicables en raison de l’annulation par le contribuable dans son année d’imposition 1987 de son obligation de payer des bonus qui avaient été engagés et déduits dans le calcul de son revenu de son année d’imposition 1986. Le juge Bonner de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’opération de remise des bonus devait être reflétée dans le calcul du revenu du contribuable dans l’année d’imposition de la remise. Le juge Bonner a distingué l’affaire Alco Dispensing de l’affaire British Mexican sur la base que la remise de la dette n’avait pas pour objet de renforcer la structure financière précaire du contribuable. Le juge a mentionné notamment que la remise de l’obligation de payer les bonus ne pouvait être traité comme ayant changé le caractère de la dette, que l’assertion que la remise des bonus est une opération de capital est clairement illogique, et qu’il est contraire au bon sens (une opinion basée sur le bon sens commercial doit être pris) de soutenir que le passage d’une fin d’année aurait pour effet de réaliser une forme de conversion magique d’opérations de rémunération de dirigeants de nature revenu à des opérations de nature capital.

Le changement de position est applicable aux dettes réglées ou éteintes à partir du 2 novembre 2023.  


Robert Gagnon
Le 2 novembre 2023
2023-097542

FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-293R (archivé), « Gain d’un débiteur provenant d’un règlement de dette », 16 juillet 1979.

2 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-293 (annulé), « Gain d’un débiteur provenant d’un règlement de dette », 23 février 1976.

4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, note de service 2000-0051797, 7 juillet 2002.

5 (1932) 16 T.C. 570 (H.L.) (« British Mexican »).

6 AGENCE DU REVENU DU CANADA, précité, note 4.

7 [1998] 1 R.C.S. 147, par. 53, 98 DTC 6100 (C.S.C.).

8 96 DTC 1586 (C.C.I.), confirmée par la Cour d’appel fédérale dans 97 DTC 5463 (C.A.F.), essentiellement pour les motifs exposés dans le jugement de la Cour canadienne de l’impôt (« Alco Dispensing »).

9 71 DTC 5293 (C.F. 1ère inst).

10 [1959] S.C.R. 548, 59 DTC 1119 (C.S.C.).

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