2023-0976911C6 CELIAPP - Changement d'usage / FHSA - Change in use
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Un particulier est propriétaire d'une maison. Auparavant il la louait afin d'en tirer un revenu. Il décide d'en changer l'usage et d'en faire son lieu principal de résidence. En vertu de l'alinéa 45(1)a), il y a à ce moment disposition et acquisition réputées de la maison en raison du changement d'usage de la maison. S'agit-il d'une acquisition aux fins des alinéas c) et d) de la définition de "retrait admissible" au paragraphe 146.6(1) ? / An individual owns a house. Previously, he rented it in order to earn income. He decides to change its use and make of it its principal place of residence. According to paragraph 45(1)(a), there will be at that time a deemed disposition and a deemed acquisition of the house due to a change in use. Is there an acquisition for the purposes of paragraphs (c) and (d) of the definition of "qualifying withdrawal" of subsection 146.6(1)?
Position: Non. / No.
Reasons: Il y a disposition et acquisition réputées de la maison en raison du changement d'usage, en vertu de l'alinéa 45(1)a), cependant ces disposition et acquisition ne s’appliquent que dans le cadre de la sous-section c de la section B de la Partie I de la Loi et ne sont pas applicables à l'article 146.6. / As per paragraph 45(1)(a) there will be a deemed disposition and a deemed acquisition of the house due to the change in use. Those deemed disposition and acquisition however apply only for the purposes of subdivision c of Division B of Part I of the Act and do not apply to section 146.6.
Author:
Ostiguy, Michel
Section:
45(1); 146.6(1) "retrait admissible".
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 3 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023
1. Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») – Changement d’usage et retrait admissible
Monsieur X, domicilié au Québec, a signé une offre d’achat le 1er janvier 2020 afin d’acheter une maison unifamiliale qu’il souhaite louer. L’offre d’achat stipulait que la date de prise de possession serait le 1er juin 2020. Il est donc passé chez le notaire pour signer l’acte d’achat à cette date. Il n’a jamais habité la maison comme lieu principal de résidence, cette dernière ayant toujours été louée à un tiers non lié depuis son acquisition et lui ayant toujours habité chez ses parents.
Le 1er mai 2023, Monsieur X, respectant toutes les conditions pour procéder à l’ouverture d’un CELIAPP, a ouvert un compte CELIAPP et y a versé une cotisation de 8 000 $.
Son locataire lui ayant fait part qu’il ne souhaitait pas renouveler son bail, Monsieur X souhaite donc s’installer de façon permanente dans sa maison afin d’en faire son lieu principal de résidence à compter du 1er novembre 2023.
En vertu de l’alinéa 45(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , compte tenu du changement d’usage de la propriété, Monsieur X sera réputé avoir disposé de la maison à la juste valeur marchande (« JVM ») et l’avoir aussitôt acquise de nouveau à cette valeur.
Monsieur X souhaite effectuer un retrait de son CELIAPP le 15 novembre 2023 et a donc complété le Formulaire RC725 (footnote 2) pour effectuer un retrait admissible de son CELIAPP.
Questions à l’ARC
Dans une telle situation, Monsieur X respecterait-il toutes les conditions aux fins de la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) L.I.R. afin d’effectuer un retrait admissible, c’est-à-dire non imposable, notamment :
a) La date du changement d’usage, laquelle entraîne une acquisition présumée, est-elle la date d’acquisition aux fins de l’alinéa d) de la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) L.I.R.?
b) Aux fins de l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) L.I.R., Monsieur X a conclu une convention écrite (1er janvier 2020) avant la date du retrait (15 novembre 2023) visant l’acquisition de l’habitation admissible avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant (1er octobre 2024). Est-ce que l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) L.I.R. nécessite un lien ou non avec l’acquisition réputée en vertu de l’alinéa 45(1)a) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Le particulier qui est titulaire d’un CELIAPP, lorsqu’il souhaite procéder à un retrait admissible de ce compte pour l’acquisition d’une habitation admissible, doit s’assurer que le montant qu’il recevra à titre de prestation remplisse les conditions décrites à la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R.
L’une de ces conditions, prévue à l’alinéa d) de la définition de « retrait admissible », est que le particulier n’ait pas acquis l’habitation admissible plus de trente jours avant le moment donné.
Selon les faits qui sont décrits, Monsieur X a fait l’acquisition d’une maison unifamiliale le 1er juin 2020. À compter du 1er novembre 2023, il s’est installé de façon permanente dans cette maison afin d’en faire son lieu principal de résidence. Le moment où il désire procéder à un retrait de son CELIAPP est le 15 novembre 2023.
Selon les faits décrits et en vertu de l’alinéa 45(1)a) L.I.R., puisque Monsieur X cessera d’utiliser la maison pour gagner un revenu et commencera à l’utiliser à des fins personnelles pour y résider, il sera réputé avoir disposé de ce bien pour un produit égal à sa JVM à ce moment et avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette JVM.
Comme il est indiqué au préambule du paragraphe 45(1) L.I.R., ces règles de disposition et d’acquisition réputées ne sont cependant applicables que dans le cadre de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit la sous-section relative aux « Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles ». Ces règles énoncées au paragraphe 45(1) L.I.R. ne sont donc pas applicables dans le cadre de l’article 146.6 L.I.R., lequel se retrouve dans la section G, de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, portant sur les « Régimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus », dans un contexte qui est sans lien avec la réalisation d’un gain ou d’une perte en capital.
Aux fins de la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R., considérée au moment du retrait d’un montant du CELIAPP, soit le 15 novembre 2023, la seule acquisition de l’habitation admissible que Monsieur X ait faite s’est produite le 1er juin 2020, soit plus de trente jours avant le 15 novembre 2023. La condition prévue à l’alinéa d) de la définition n’est donc pas satisfaite. Le changement d’usage qu’il a fait de sa maison à compter du 1er novembre 2023 ne constitue pas une acquisition aux fins de l’article 146.6 L.I.R., malgré les présomptions prévues à l’alinéa 45(1)a) L.I.R., aux fins de la sous-section c de la section B de partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Quant à la question de savoir si l’alinéa c) de la définition de « retrait admissible », portant sur l’existence d’une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible, devrait se rapporter à l’acquisition réputée de la maison selon l’alinéa 45(1)a) L.I.R. ou pourrait se rapporter à une autre acquisition, il n’y pas lieu d’y répondre puisque le changement d’usage n’entraînera pas une acquisition réputée de la maison dans le cadre de l’application de l’article 146.6 L.I.R. Dans le contexte de la question telle qu’elle est posée, il n’y a qu’une seule acquisition, laquelle est survenue le 1er juin 2020 et, en l’espèce, l’acquisition dont il est fait mention à l’alinéa c) de la définition ne peut se rapporter qu’à cette acquisition.
Michel Ostiguy
Le 3 novembre 2023
2023-097691
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC725, « Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP » (« Formulaire RC725 »).
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