2023-0976921C6 CELIAPP - Acquisition d'une quote-part d'une habitation admissible / FHSA - Acquisition of a share of a qualifying home
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Un particulier, titulaire d'un CELIAPP, peut-il faire un retrait admissible s'il fait l'acquisition d'une habitation admissible conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ? / Whether an individual, holder of a FHSA, may make a qualifying withdrawal if he acquires a qualifying home, jointly with one or more other persons.
Position: Probablement oui. / Likely yes.
Reasons: L'alinéa c) de la définition de "retrait admissible" exige que le particulier ait conclu une convention écrite et que celle-ci vise l'acquisition de l'habitation admissible. Cette condition devrait être remplie même si le particulier acquiert l'habitation admissible conjointement avec une ou plusieurs personnes. / Paragraph (c) of the definition of "qualifying withdrawal" requires that the individual entered into an agreement in writing for the acquisition of the qualifying home. That condition is met even though the individual acquires the qualifying home jointly with one or more other persons.
Author:
Ostiguy, Michel
Section:
146.01(2)a) et a.1); 146.6(1) "habitation admissible" "particulier déterminé" "retrait admissible".
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 3 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023
3. CELIAPP - Achat d’une quote-part d’une habitation admissible et retrait admissible
Bruno est domicilié au Québec et respecte toutes les conditions pour procéder à l’ouverture d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »). Il a ouvert un compte CELIAPP le 15 mai 2023 et y a versé une cotisation de 8 000 $. Il n’a jamais été propriétaire d’une maison.
Bruno et deux de ses amis ont signé une offre d’achat le 15 septembre 2023 afin d’acheter un duplex en parts égales. Seul Bruno habitera un des deux appartements du duplex comme lieu principal de résidence, alors que l’autre logement sera loué.
L’offre d’achat stipule que la date de possession du duplex sera le 10 décembre 2023.
Le 1er novembre 2023, Bruno a rempli le Formulaire RC725 (footnote 1) pour effectuer un retrait admissible de son CELIAPP. Il souhaite retirer la totalité de son CELIAPP. Il s’est rendu à son institution financière et leur a remis le formulaire pour traiter le retrait. Le retrait a été effectué le 2 novembre 2023.
Bruno a fait l’acquisition de la maison le 10 décembre 2023 et a commencé à vivre dans un des appartements du duplex, comme lieu principal de résidence le 20 décembre 2023.
Questions à l’ARC
a) Aux fins de la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) , Bruno sera-t-il considéré comme ayant acquis une « habitation admissible » telle qu’elle est définie au paragraphe 146.6(1) L.I.R., compte tenu qu’il achète seulement une quote-part du duplex, si toutes les conditions énoncées à cet article pour effectuer un retrait admissible sont par ailleurs respectées?
Nous nous posons cette question compte tenu qu’aux fins du régime d’accession à la propriété (« RAP »), le paragraphe 146.01(2) L.I.R prévoit certaines présomptions applicables aux fins de déterminer le respect des conditions pour bénéficier d’un retrait d’un régime enregistré d’épargne retraite (« REER ») non imposable. Ainsi, aux fins du RAP, l’alinéa 146.01(2)a) L.I.R prévoit spécifiquement que l’acquisition d’une habitation admissible comprend l’acquisition par un contribuable faite « conjointement avec une ou plusieurs personnes » (footnote 3) . Cependant, nous ne retrouvons pas cette présomption aux fins du CELIAPP. Par ailleurs, dans la définition de « retrait admissible » prévue au paragraphe 146.6(1) L.I.R., il est fait référence spécifiquement à l’une des règles spéciales prévues dans le cadre du RAP, soit l’alinéa 146.01(2)a.1) L.I.R, mais il n’est pas fait référence à l’alinéa 146.01(2)a) L.I.R.
Nous sommes par ailleurs conscients que les règles applicables au RAP et au CELIAPP bien que présentant certaines similarités comportent également plusieurs différences.
b) Est-ce que votre réponse serait la même si Bruno avait plutôt acheté le duplex avec un seul ami en parts égales et que ces derniers habitaient chacun un des logements comme lieu principal de résidence, si par ailleurs toutes les autres conditions pour faire un retrait admissible étaient respectées?
c) Est-ce que votre réponse serait la même si Bruno avait plutôt acheté le duplex avec son épouse en parts égales et que ces derniers habitaient un des logements comme lieu principal de résidence et que l’autre logement était loué, si par ailleurs toutes les autres conditions pour faire un retrait admissible étaient respectées?
d) Est-ce que votre réponse serait la même si Bruno avait plutôt acheté un bungalow avec son épouse en parts égales qu’ils habitaient comme lieu principal de résidence, si par ailleurs toutes les autres conditions pour faire un retrait admissible étaient respectées?
e) Est-ce que votre réponse serait la même si Bruno avait plutôt acheté un condo avec son père en parts égales et que seul Bruno habitait ce condo comme lieu principal de résidence, si par ailleurs toutes les autres conditions pour faire un retrait admissible étaient respectées?
Réponse de l’ARC
Le particulier qui est titulaire d’un CELIAPP, lorsqu’il souhaite procéder à un retrait admissible de ce compte pour l’acquisition d’une habitation admissible, doit s’assurer que le montant qu’il recevra à titre de prestation remplisse les conditions décrites à la définition de « retrait admissible » au paragraphe 146.6(1) L.I.R.
Ces conditions peuvent être résumées comme suit :
* Le retrait doit être effectué en vertu d’une demande présentée au moyen d’un formulaire prescrit qui indique l’emplacement de l’habitation admissible que le particulier occupe ou qu’il a l’intention d’occuper comme lieu principal de résidence au plus tard un an après l’acquisition de l’habitation admissible (alinéa a)).
* Le particulier doit être résident du Canada depuis le moment du retrait jusqu’au premier en date de l’acquisition de l’habitation admissible ou de son décès. De plus, le particulier ne doit pas, durant les quatre années civiles précédant l’année donnée dans laquelle le retrait est effectué, et la période de l’année donnée se terminant le 31e jour précédant le retrait, avoir occupé une habitation dont il était propriétaire (alinéa b)).
* Le particulier doit avoir (avant le retrait) conclu une convention écrite visant l’acquisition ou la construction de l’habitation admissible avant le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant (alinéa c)).
* Le particulier ne doit pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant que le retrait n’ait été effectué (alinéa d)).
Étant donné les différentes situations décrites, la question qui se pose est donc de savoir si un contribuable qui acquiert une habitation admissible avec une ou plusieurs autres personnes est considérée faire l’acquisition d’une habitation admissible aux fins de la définition de « retrait admissible ».
Nous constatons que le législateur n’a pas estimé nécessaire, dans le contexte de cette définition, de préciser que l’acquisition de l’habitation admissible dont il est question puisse également comprendre une acquisition conjointe avec une ou plusieurs personnes, au moyen par exemple d’une présomption générale, comme il le fait à l’alinéa 146.01(2)a) L.I.R., qui prévoit une présomption applicable à tout l’article 146.01 L.I.R., dans le cadre des règles relatives au RAP.
Le fait qu’une acquisition puisse également comprendre une acquisition conjointe avec une ou plusieurs personnes est précisé à divers endroits dans la Loi de l’impôt sur le revenu, par exemple à l’article 146.01 L.I.R., déjà mentionné. De la même façon, à la définition de « résidence principale » à l’article 54 L.I.R., il est précisé qu’il s’agit d’une résidence « dont le contribuable est propriétaire […] conjointement avec une autre personne ou autrement ». À l’article 146.6 L.I.R. lui-même, dans le cadre du CELIAPP, il est précisé à l’alinéa c) de la définition de « particulier déterminé » que ce particulier ne doit pas avoir, durant une certaine période de temps, occupé une habitation admissible qui, notamment, appartenait « conjointement avec une autre personnes ou autrement » au particulier. Une autre mention de ce genre est introduite par l’effet d’un renvoi à l’alinéa 146.01(2)a.1) L.I.R., au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « retrait admissible ». Il n’est toutefois pas clair, selon nous, que la simple mention de l’acquisition d’une habitation admissible dans le contexte de la définition de « retrait admissible » puisse exclure la possibilité d’une acquisition faite par le particulier, conjointement avec une ou plusieurs personnes. L’acquisition dont il est question à quelques reprises dans la définition de « retrait admissible », au paragraphe 146.6(1) L.I.R., est d’abord l’acquisition qui est décrite plus en détail à l’alinéa c) de cette définition, c’est-à-dire une acquisition de l’habitation admissible qui est prévue dans une convention écrite à laquelle est partie le particulier, ce qui n’exclut pas la possibilité d’une acquisition par le particulier conjointement avec une ou plusieurs personnes.
L’intention du législateur en introduisant l’article 146.6 L.I.R. est de permettre aux particuliers « d’épargner en vue de l’achat de leur première maison. » (footnote 4) Il semble clair que le législateur n’a pas voulu exclure les particuliers qui désirent faire l’achat d’une habitation admissible conjointement avec une ou plusieurs personnes, ne serait-ce que pour les couples de conjoints (footnote 5) .
Ainsi, dans toutes les situations que vous avez décrites, où Bruno est partie, avec une ou plusieurs autres personnes, à une convention écrite visant l’acquisition d’un immeuble qui est une habitation admissible, et bien que Bruno n’acquière qu’une quote-part de la propriété de cet immeuble, dans la mesure où les autres conditions de la définition de « retrait admissible » sont par ailleurs remplies, l’ARC est d’avis que le retrait effectué par Bruno pourrait être un « retrait admissible » aux fins de l’article 146.6 L.I.R.
Michel Ostiguy
Le 3 novembre 2023
2023-097692
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC725, « Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP » (« Formulaire RC725 »).
2 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2017-0730991E5, 30 avril 2018.
4 CANADA, ministère des Finances, Budget 2022, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, 7 avril 2022, p. 4.
5 Une illustration de cette intention se retrouve notamment dans l’exemple donné dans le Budget de 2022, CANADA, ministère des Finances, Budget 2022, Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, avril 2022, pp. 50-51. Le ministre des Finances reprend également cet exemple, dans son document d’information « Rendre le logement plus abordable » (publié en novembre 2022 sur son site internet à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2022/11/rendre-le-logement-plus-abordable.html), d’un jeune couple, Anthony et Alexandra, utilisant le CÉLIAPP pour faire ensemble l’acquisition d’une première habitation.
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