2023-0978561C6 Partnership – distribution of a life insurance police

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Does subsection 98(2) or subsection 148(7) apply in calculating the policy gain on the partnership's disposition of a life insurance policy when a partnership transfers ownership of the life insurance policy to a partner leaving the partnership? (2) For purposes of subsection 248(35) of the Act, is the period that a partnership holds a life insurance policy included in determining the period that a former partner owned the policy?

Position: (1) Where the conditions of subsection 98(2) of the Act are met, it is our general view that subsection 98(2) of the Act would take precedence over subsection 148(7) of the Act such that the proceeds of the disposition to the partnership of the exempt life insurance policy would be the policy’s fair market value. (2) The period that the partnership held the life insurance policy is not included in determining the period that individual C owned the policy for purposes of subsection 248(35) of the Act.

Reasons: The legislation.

Author: Johnstone, Alexander
Section: 98(2), 148(7).

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023

5. Distribution d’une police d’assurance-vie d’une société de personnes

Trois individus, A, B et C, exploitent une entreprise en tant que société de personnes. La société de personnes est titulaire et bénéficiaire de polices d’assurance-vie, dont elle paie les primes, sur la vie de chaque associé. Tel que prévu au contrat de société, lorsqu’un associé quitte la société de personnes, cette dernière lui transfère, sans contrepartie, la propriété de la police d’assurance-vie sur sa vie.

L’individu C quitte la société de personnes dix ans après l’acquisition de la police d’assurance‑vie sur sa vie. À ce moment, la valeur de rachat (« VR ») de la police est de 10 000 $, le coût de base rajusté (« CBR ») est de 4 000 $ et la juste valeur marchande (« JVM ») est de 25 000 $.

Deux ans après avoir quitté la société de personnes, l’individu C fait don de sa police d’assurance-vie à un organisme de bienfaisance enregistré alors que la JVM de la police est de 30 000 $, la VR est de 11 000 $ et le CBR de 5 000 $

Questions à l’ARC

a) Aux fins du calcul du gain sur police résultant de la disposition de la police d’assurance-vie par la société de personnes en faveur de l’individu C, le produit de disposition sera-t-il déterminé selon le paragraphe 98(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) ou selon le paragraphe 148(7) L.I.R.?

b) Aux fins du paragraphe 248(35) L.I.R., est-ce que la période pendant laquelle la société de personnes détenait la police d’assurance-vie est incluse dans la période pendant laquelle l’individu C était propriétaire de la police?

Réponse de l’ARC à la question 5 a)

Le paragraphe 98(2) L.I.R. prévoit, de manière générale, que lorsqu’une société de personnes a disposé d’un bien en faveur d’un contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un associé de la société de personnes, la société de personnes est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa JVM à ce moment et le contribuable sera réputé avoir acquis le bien pour un montant égal à cette JVM.

Le paragraphe 148(7) L.I.R. s’applique lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa 148(2)b) L.I.R.) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance. Lorsque le paragraphe 148(7) L.I.R. s’applique à une disposition survenue après le 21 mars 2016, selon l’alinéa 148(7)a) L.I.R., le produit de disposition du titulaire est égal à la plus élevée des sommes suivantes : (i) la valeur de l’intérêt au moment de la disposition (telle que déterminée au paragraphe 148(9) L.I.R.), (ii) la JVM, au moment de la disposition, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt et (iii) le CBR pour le titulaire de l’intérêt immédiatement avant la disposition. De plus, en vertu de l’alinéa 148(7)b) L.I.R., la personne qui acquiert l’intérêt par suite de la disposition est réputée l’acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à la somme déterminée en application de l’alinéa 148(7)a) L.I.R relativement à la disposition.

Dans la situation hypothétique décrite, lorsque les conditions du paragraphe 98(2) L.I.R. sont satisfaites, nous sommes généralement d’avis que le paragraphe 98(2) L.I.R. aurait préséance sur le paragraphe 148(7) L.I.R. de sorte que le produit de disposition pour la société de personnes de la police d’assurance-vie serait la JVM de la police.

Réponse de l’ARC à la question 5 b)

Le paragraphe 248(35) L.I.R. prévoit une règle spéciale qui établit la JVM d’un bien qui fait l’objet d’un don à un donataire reconnu, tel qu’un organisme de bienfaisance enregistré. Si certaines conditions sont satisfaites, le paragraphe 248(35) L.I.R. prévoit que la JVM du bien qui fait l’objet du don est réputée correspondre à sa JVM, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, dans le cas d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son CBR (au sens du paragraphe 148(9) L.I.R.), pour le contribuable immédiatement avant que le don ne soit fait. Selon l’alinéa 248(35)b) L.I.R., cette règle déterminative s’applique à l’égard d’un bien donné (y compris une police d’assurance-vie) si le contribuable a acquis le bien :

(i) moins de trois ans avant la date du don; ou

(ii) moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu.

Dans la situation hypothétique décrite, nous sommes d’avis que la période pendant laquelle la société de personnes détenait la police d’assurance-vie n’est pas incluse dans la détermination de la période pendant laquelle l’individu C était propriétaire de la police d’assurance-vie aux fins du paragraphe 248(35) L.I.R.


Alexander Johnstone / Nathalie Boyer
Le 2 novembre 2023
2023-097856

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

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