2023-0978651C6 Exchange rate for a stripped interest coupon

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What exchange rate should be used for accrued interest under subsection 12(9) on a stripped interest coupon.

Position: For the purposes of calculating deemed interest on a stripped coupon under subsection 12(9) and paragraph 7000(2)(b) of the Regulations, the accrued interest from a stripped coupon that must be included in a taxpayer’s income is the amount accrued during the days indicated in paragraphs 12(3) or 12(4). When a stripped coupon is denominated in foreign currency, the interest deemed to have accrued on the stripped coupon during that period is determined in that foreign currency under paragraph 7000(2)(b) of the Regulations, and the exchange rate to be used for the conversion of that currency is the relevant spot rate for each of the days during which the deemed interest accrued.

Reasons: The timing of the inclusion of the interest income is specified under subsections 12(3) and 12(4).

Author: Fowler, John
Section: 12(3), 12(4), 12(9), 12(9.1) and 261(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 3 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023

10. Taux de change et intérêts théoriques

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit, pour certains produits financiers, l’inclusion d’un intérêt théorique. Par exemple, ce sera le cas pour les titres de créance prescrits, tels que les coupons détachés, en vertu du paragraphe 12(9) L.I.R.

Le paragraphe 261(2) L.I.R. prévoit qu’un contribuable est tenu de déclarer ses résultats fiscaux canadiens en dollars canadiens et, à la page 12 du Guide d’impôt et de prestations fédéral (footnote 1) , il est mentionné que « dans certaines circonstances décrites dans le folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration, un taux de change moyen peut être utilisé pour convertir les montants en devises étrangères ».

Question à l’ARC

Lorsqu’un titre, tel qu’un coupon détaché sur lequel la Loi de l’impôt sur le revenu répute des intérêts courus est en devises étrangères, quelle date doit-on utiliser pour appliquer le taux de change?

Réponse de l’ARC

Cette réponse présume que le contribuable qui détient le coupon détaché n’est pas une institution financière.

Dans le cas où un contribuable acquiert un intérêt ou un droit sur une créance visée par le Règlement de l’impôt sur le revenu, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé couru à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient l’intérêt ou le droit. Ainsi, le paragraphe 12(9) L.I.R. assujettit à l’impôt les intérêts courus sur les créances visées par règlement afin d’assurer que les revenus attribuables au rendement du titre soient imposés à titre d’intérêts. Le paragraphe 12(9) L.I.R. tiendra généralement compte du coût d’un coupon détaché et n’assujettira donc généralement pas le contribuable sur le plein montant de ce coupon détaché.

Le paragraphe 7000(1) R.I.R. fournit la définition des « créances visées » aux fins de l’application du paragraphe 12(9) L.I.R. et le paragraphe 7000(2) R.I.R. fournit la formule pour déterminer le montant qui est réputé couru sur une créance à titre d’intérêts en faveur d’un contribuable au cours de chacune des années d’imposition pendant laquelle le contribuable détient un droit sur une créance visée. En vertu de l’alinéa 7000(1)b) R.I.R., une « créance visée » comprend une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal auquel a droit le contribuable est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts dans cette créance. Un coupon détaché est généralement une « créance visée » selon l’alinéa 7000(1)b) R.I.R.

En vertu du paragraphe 12(9.1) L.I.R., lorsqu’un contribuable dispose d’un coupon détaché, la partie du produit de disposition reçu qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût de l’intérêt ou du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu (footnote 2) .

L’alinéa 261(2)a) L.I.R. prévoit qu’un contribuable doit généralement convertir toute somme qui doit être prise en compte pour le calcul de ses « résultats fiscaux canadiens » en dollars canadiens « selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance ».

Le terme « taux de change au comptant », défini au paragraphe 261(1) L.I.R., sera généralement le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné (ou le jour antérieur le plus proche s’il n’est pas affiché le jour donné).

La définition de « résultats fiscaux canadiens » au paragraphe 261(1) L.I.R. comprend, entre autres, toute somme qui est prise en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu gagné au Canada et du montant de l’impôt dû ou remboursable. Toute somme entrant dans le calcul des intérêts réputés courus selon le paragraphe 12(9) L.I.R. est donc prise en compte pour le calcul des résultats fiscaux canadiens (le revenu du contribuable dans ce cas-ci) et doit être convertie en dollars canadiens le jour où elle a pris naissance.

Il convient de noter que le montant des intérêts courus réputés en vertu du paragraphe 12(9) L.I.R. qui sera inclus dans le revenu varie selon le type de contribuable en vertu des paragraphes 12(3) et 12(4) L.I.R. Le paragraphe 12(3) L.I.R. s’applique à une société, une société de personnes, une fiducie d’investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire. Le paragraphe 12(4) L.I.R. s’applique aux contribuables auxquels le paragraphe 12(3) L.I.R. ne s’applique pas.

Aux fins d’établir, en vertu de l’alinéa 261(2)a) L.I.R., le taux de change au comptant applicable pour déterminer le revenu d’un contribuable détenant un coupon détaché et visé par le paragraphe 12(3) L.I.R., le jour où la somme d’intérêts réputés courus en vertu du paragraphe 12(9) L.I.R. prend naissance est généralement chaque jour de l’année d’imposition pendant laquelle les intérêts courus sont générés. Cette période se termine à la fin de l’année d’imposition du contribuable ou le jour où l’intérêt est reçu si l’intérêt est reçu avant la fin de l’année d’imposition.

Pour un contribuable détenant un coupon détaché et visé par le paragraphe 12(4) L.I.R., le jour où la somme correspondant aux intérêts courus prend naissance sera généralement chaque jour de l’année d’imposition pendant laquelle les intérêts courus sont générés. Cette période s’étend jusqu’au « jour anniversaire », tel qu’il est défini au paragraphe 12(11) L.I.R. (le jour anniversaire inclut le jour où il est disposé du contrat).

Les intérêts courus devant être inclus au revenu d’un contribuable pour un coupon détaché sont ceux ayant été générés durant les jours indiqués aux paragraphes 12(3) et 12(4) L.I.R. Par conséquent, lorsque le coupon détaché est en devises étrangères, les intérêts réputés courus durant cette période sur ce coupon détaché sont déterminés en devises étrangères, en vertu du paragraphe 7000(2) R.I.R., et le taux de change applicable à la conversion de ces devises en dollars canadiens pour la partie courue durant chacun de ces jours-là doit être utilisé.

Par ailleurs, aux fins du calcul des gains ou pertes en capital sur un titre tel qu’un coupon détaché, le coût de chaque titre doit être converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché au jour de l’acquisition et le produit de disposition doit être converti selon le taux de change au comptant affiché au jour de la disposition du coupon détaché en vertu du paragraphe 261(2) L.I.R.

John Fowler
Le 3 novembre 2023
2023-097865

FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, 5000-G Guide d’impôt et de prestations fédéral.

2 Voir aussi AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 9103705, 13 juin 1991.

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