2023-0982781C6 Section 51 Share Exchange

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether section 51 of the Act would apply to the “exchange” of common shares of the capital stock of a corporation for preferred shares and common shares of the capital stock of the same corporation as described in the technical interpretation 2004 -0092561E5.

Position: No.

Reasons: Wording of the Act and prior CRA’s position.

Author: Aubin, Nathalie
Section: 51

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023|
APFF - CONGRÈS 2023

4. Article 51 L.I.R.

Dans l’interprétation technique 2004-0092561E5 (footnote 1) , l’ARC a indiqué que l’« échange » de 100 actions ordinaires en contrepartie de 500 000 actions privilégiées et 100 actions ordinaires (en tout point identique aux actions ordinaires échangées) suivi de l’annulation des 100 actions ordinaires initialement émises ne constitue pas une disposition pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) . Ainsi, le choix en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R. ne peut être effectué à l’égard de cet échange.

Question à l’ARC

Est-ce que l’ARC est d’avis que le paragraphe 51(1) L.I.R. s’applique à cet échange d’actions?

Réponse de l’ARC

L’article 51 L.I.R. fait partie de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu applicable au traitement des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles. De façon générale, l’objet de l’article 51 L.I.R. est de permettre le transfert d’un bien avec report d’impôt lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’un « bien convertible » au sens du paragraphe 51(1) L.I.R., laquelle action doit constituer la seule contrepartie reçue en échange de ce bien. Le bien convertible doit par ailleurs constituer une immobilisation pour le contribuable pour que le paragraphe 51(1) L.I.R. s’applique.

Le paragraphe 51(1) L.I.R. est d’application automatique lorsque les conditions sont réunies. Toutefois, en vertu du paragraphe 51(4) L.I.R., le paragraphe 51(1) L.I.R. ne s’appliquera pas à un échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou 85(2) L.I.R. ou l’article 86 L.I.R.

En vertu de l’alinéa 51(1)a) L.I.R., sauf pour l’application des paragraphes 20(21), 44.1(6) et 44.1(7) L.I.R., et de l’alinéa 94(2)m) L.I.R., l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible.

L’ARC est d’avis que l’article 51 L.I.R. devrait s’appliquer seulement lorsque l’échange entraîne la disposition du bien convertible.

Par ailleurs, un échange d’actions n’entraînant pas une disposition du bien convertible ne se traduirait pas pour le contribuable en un gain ou une perte en capital.


Nathalie Aubin
Le 2 novembre 2023
2023-098278

FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2004-0092561E5, 10 novembre 2004.

2 L.R.C. (1985), Ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

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