2023-0982821C6 Notion d’ « entreprise principale » aux fins du paragraphe 1100(12) R.I.R.

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Dans une situation donnée, est-ce que l’ARC considère que l’entreprise principale d’une société est le crédit-bail, la location, l’aménagement, la vente, ou tout combinaison de ces activités de biens immeubles dont elle est propriétaire aux fins du paragraphe 1100(12) R.I.R. ? / In a given situation, does CRA consider that the principal business of a corporation is leasing, rental, development, sale or any combination of these activities of immovable property which it owned within the meaning of subsection 1100(12) I.T.R.?

Position: Aucune. Commentaires généraux fournis. / None. General comments provided.

Reasons: Il s’agit d’une question de fait. La position de longue date de l’ARC à ce sujet est indiquée dans le Bulletin d’interprétation IT-371. / It is a question of facts. CRA's longstanding position is provided in IT-371.

Author: Jacques-Mignault, Rachel
Section: -

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF - CONGRÈS 2023

5. Application 1100(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu

Société A exploite une entreprise de location de biens immeubles dont elle est propriétaire.

Société A détient par ailleurs des actions de plusieurs sociétés opérantes dont elle tire régulièrement des revenus de dividendes.

Société A tire également des revenus d’intérêts sur des prêts octroyés à des sociétés liées.

La détention des actions des sociétés opérantes et l’octroi de prêt (« Activités passives ») constituent des investissements passifs et ne nécessitent que très peu de temps et d’efforts de la part des dirigeants de la Société A.

Question à l’ARC

Pour les fins du paragraphe 1100(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , est-ce que l’ARC considère que l’entreprise principale de Société A est le crédit-bail, la location, l’aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités de biens immeubles dont elle est propriétaire si les revenus tirés des Activités passives et le capital investi représentent plus de 50 % des revenus et capitaux investis totaux de Société A?

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 1100(11) R.I.R. prévoit une restriction à la déduction pour amortissement qu’un contribuable peut déduire en calculant son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui comprend les biens locatifs possédés par lui.

Le paragraphe 1100(12) R.I.R. prévoit toutefois que cette restriction ne s’applique pas à une année d’imposition d’un contribuable qui était durant toute l’année, notamment, une société dont l’entreprise principale était le crédit-bail, la location, l’aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle était propriétaire.

La Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu ne définissent pas l’expression « entreprise principale ». La position de longue date de l’ARC à ce sujet est indiquée dans le Bulletin d’interprétation IT-371 (footnote 2) .

Tel qu’il est mentionné au paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-371, la détermination de l’entreprise principale d’un contribuable pour les fins du paragraphe 1100(12) R.I.R. n’est importante que lorsque le contribuable exploite plus d’une entreprise au cours de l’année d’imposition.

En effet, tel qu’il est mentionné au paragraphe 9 du Bulletin d’interprétation IT-371, une société qui tire un revenu de location et dont la seule entreprise est une entreprise de location satisfait aux exigences du paragraphe 1100(12) R.I.R. Dans le cas où la société exploite d’autres entreprises, mais que l’entreprise de location est sa principale entreprise, elle satisfera aussi aux exigences du paragraphe 1100(12) R.I.R.

La question de savoir si un contribuable exploite une ou plusieurs entreprises au cours d’une année d’imposition est toutefois une question de fait. Étant donné que l’énoncé de la question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, l’ARC ne peut pas se prononcer de façon définitive sur la question de savoir si le contribuable exploite une ou plusieurs entreprises au cours d’une année d’imposition.

Comme indiqué au paragraphe 2 du Bulletin d’interprétation IT-206R (footnote 3) , la question de savoir si l’exploitation simultanée de deux ou plusieurs entreprises par un contribuable est la même entreprise dépend notamment du degré de corrélation, d’entrelacement ou d’interdépendance existant entre des opérations commerciales. Les facteurs à prendre en considération pour faire cette détermination sont indiqués au paragraphe 3 du Bulletin d’interprétation IT-206R.

Finalement, la question de savoir quelle est l’entreprise principale d’un contribuable qui est une société au sens du paragraphe 1100(12) R.I.R. est une question de fait et chaque situation ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents.

Tel qu’il est mentionné au paragraphe 7 du Bulletin d’interprétation IT-371, il n’existe pas de critères établis. L’ARC est d’avis que les facteurs suivants sont parmi ceux qui pourraient être pertinents :

1) les profits réalisés par chacune des entreprises;

2) le volume et la valeur des ventes ou transactions brutes de chaque entreprise;

3) la valeur de l’actif de chaque entreprise;

4) le capital investi dans chaque entreprise; et

5) le temps, l’attention et les efforts dépensés par les employés, agents ou cadres dans chaque entreprise.

Bien que les critères des revenus ou des profits puissent être des éléments importants, ils ne seront pas nécessairement déterminants. Étant donné que l’énoncé de la question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, l’ARC ne peut pas se prononcer de façon définitive sur la question de savoir quelle est l’entreprise principale du contribuable.


Rachel Jacques-Mignault
Le 2 novembre 2023
2023-098282

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-371 (archivé), « Biens locatifs – sens de l’expression entreprise principale », 25 avril 1977.

3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-206R (archivé), « Entreprises distinctes », 29 octobre 1979.

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