2023-0982901C6 Impact of the Collins Family Trust decision

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Is the CRA of the view that, absent provisions explicitly giving a discretionary power, it has no discretion in the application of the Act? 2) According to the CRA, what is the value of technical interpretations and advance tax rulings in this context?

Position: 1) When the CRA issues an assessment to a taxpayer, it must do so in accordance with the facts and the law. The CRA is bound to apply Parliament’s direction in the Act, as interpreted by a court of law, unless and until that interpretation is judged to be incorrect by a higher court. 2) The CRA provides interpretations to internal and external stakeholders. A technical interpretation is a written statement that provides the CRA’s interpretation of specific provisions of Canadian income tax law at the time it is issued. An advance tax ruling is a written statement confirming the interpretation of the CRA on the application of specific provisions of Canadian income tax law at the time it is issued. Subject to any qualification, caveats, disclaimers or comments stated in a Ruling, a Ruling is regarded as binding upon the CRA with respect to the recipient taxpayer and the described transactions.

Reasons: Canada (Attorney General) v. Collins Family Trust, 2022 SCC 26.

Author: Morin, Simon
Section: 220(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF - CONGRÈS 2023

15. Position de l’ARC – Jugement Collins

Dans sa décision dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Collins Family Trust (footnote 1) , la Cour suprême du Canada semble indiquer que les autorités fiscales n’ont aucune discrétion dans l’application de la Loi fiscale :

[25] La conclusion de l’arrêt Pitt c. Holt sur ce point ne tient pas compte non plus de notre droit qui, dans la présente affaire, obligeait le ministre du Revenu national à appliquer la Loi aux opérations. Par le par. 220(1) de la Loi, le Parlement a imposé au ministre l’obligation d’assurer (« [l]e ministre assure ») « l’application et l’exécution » de la Loi. Aucun pouvoir discrétionnaire n’est conféré au ministre ou à ses mandataires : « Ils sont tenus de [. . .] suivre [la Loi] d’une manière absolue comme d’ailleurs les contribuables sont obligés d’y obéir telle qu’elle est » (Harris c. Canada (C.A.), 2000 CanLII 15738 (CAF), [2000] 4 C.F. 37 (C.A.), par. 36, citant Ludmer c. Canada, 1994 CanLII 3547 (CAF), [1995] 2 C.F. 3 (C.A.); voir aussi Longley c. Minister of National Revenue (1992), 1992 CanLII 5961 (BC CA), 66 B.C.L.R. (2d) 238, par. 19). Indépendamment du fait qu’ils minent la directive donnée par le Parlement, des exercices incompatibles du pouvoir discrétionnaire par le ministre ou ses mandataires ont pour effet de créer une iniquité chez les contribuables (S. Templeton, « A Defence of the Principled Approach to Tax Settlements » (2015), 38 Dal. L.J. 29, p. 32). Dans un régime fiscal d’autocotisation comme celui que prévoit la Loi, les contribuables devraient être assurés que le ministre applique et exécute les mêmes règles de droit fiscal de la même façon pour tout le monde (p. 33‑34 et 68).

[26] En pratique, cela contraint le ministre à établir une cotisation à l’égard du contribuable conformément aux faits de l’affaire ? en l’espèce, les opérations ? et à la loi (CIBC World Markets Inc. c. La Reine, 2012 CAF 3, par. 16 et 20‑21 (CanLII), le juge Stratas; Galway c. Ministre du Revenu national, 1974 CanLII 2465 (CAF), [1974] 1 C.F. 600 (C.A.), p. 602; Canada c. 984274 Alberta Inc., 2020 CAF 125, [2020] 4 R.C.F. 384, par. 52). Cela touche à l’observation des intimées et à la conclusion de ma collègue selon lesquelles ce qui a fait entrer la présente affaire dans la [traduction] « sphère de l’iniquité » est le fait que l’ARC, à la lumière de la décision rendue par la Cour de l’impôt dans Sommerer, a modifié son interprétation des dispositions et a établi de nouvelles cotisations, applicables rétroactivement, à l’égard des intimées (transcription, p. 59; voir aussi Re Pallen Trust, par. 9 et 56; motifs de la C.A., par. 30; motifs de la juge Côté, par. 80). Ma collègue met cela en doute en tant que mesure « discrétionnaire » de la part de l’ARC, et conclut qu’il y a une « iniquité » dans le fait que l’ARC ait, à la lumière de la décision rendue par la Cour de l’impôt, décidé d’établir. de nouvelles cotisations à l’égard des intimées tout en faisant valoir simultanément devant la Cour d’appel fédérale que cette décision est erronée. Cependant, soit dit respectueusement, cela ne tient aucun compte du fait que le ministre était tenu d’appliquer la directive énoncée par le Parlement dans la Loi, suivant l’interprétation que lui avait donnée une cour de justice, tant et aussi longtemps que cette interprétation n’était pas jugée incorrecte par une juridiction supérieure. À moins qu’une loi ne lui confère le pouvoir de le faire, le ministre ne peut s’écarter de cette directive; un tribunal ne peut pas non plus miner celle‑ci en recourant à l’equity, car il n’y a rien d’inique ou d’inéquitable dans le fait que le ministre applique la Loi comme l’exige le Parlement. L’equity est la conscience de la common law, et non pas celle du Parlement.

Questions à l’ARC

a) Les autorités fiscales sont-elles d’avis qu’à l’exception des dispositions leur conférant explicitement un pouvoir discrétionnaire, elles n’ont aucune discrétion dans l’application de la Loi fiscale?

b) Dans ce contexte, quelle est la valeur des interprétations techniques et des décisions anticipées, selon les autorités fiscales?

Réponse de l’ARC à la question 15a)

Dans l’arrêt Collins, la Cour suprême du Canada a reconnu que le ministre et ses mandataires « sont tenus de [. . .] suivre [la Loi de l’impôt sur le revenu] d’une manière absolue comme d’ailleurs les contribuables sont obligés d’y obéir telle qu’elle est ». Il s’ensuit que lorsque l’ARC établit une cotisation à l’égard d’un contribuable, elle est contrainte de le faire conformément aux faits et à la loi. Dans ce contexte, nous sommes en accord avec les conclusions de la Cour suprême du Canada que lorsqu’elle établit une cotisation, l’ARC est tenue d’appliquer la directive énoncée par le Parlement dans la Loi de l’impôt sur le revenu, et ce suivant l’interprétation que lui a donnée une cour de justice, tant et aussi longtemps que cette interprétation n’est pas été jugée incorrecte par une juridiction supérieure.

Réponse de l’ARC à la question 15b)

Dans le cadre de ses fonctions, l’ARC administre les programmes fiscaux et de prestations et les programmes connexes, et assure l’observation fiscale des contribuables.

La Direction des décisions en impôt (la « Direction ») sert de centre d’expertise en interprétation de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble de l’ARC. Le rôle de la Direction consiste à interpréter la législation canadienne en matière d’impôt sur le revenu (la « législation ») et à expliquer en quoi elle s’applique à différentes situations. La Direction fournit ses interprétations aux intervenants internes et externes au moyen de divers produits, y compris les interprétations techniques, les décisions anticipées en impôt, et les folios de l’impôt sur le revenu, et ce dans le but de faciliter et promouvoir l’observation fiscale par les contribuables.

Une interprétation technique est de nature générale et constitue un énoncé écrit qui indique l’interprétation que fait l’ARC de dispositions précises de la législation en vigueur au moment de sa publication. Ce service vise à assister les contribuables à déterminer par eux-mêmes le traitement fiscal d’une situation particulière.

Une décision anticipée constitue un énoncé écrit qui confirme comment l’interprétation de l’ARC sur l’application de dispositions précises de la législation s’applique à des transactions envisagées, soit aux faits. Ce service a pour objectif d’offrir une certitude par rapport aux conséquences de l’application de la législation sur des opérations projetées. Une décision anticipée, sous réserve de toutes conditions, restrictions, renonciations ou observations qui y sont énoncées, est considérée comme liant l’ARC relativement au contribuable et les opérations qu’elle vise.

Simon Morin
Le 2 novembre 2023
2023-098290


FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 2022 CSC 26 (« Collins »).

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