2023-0982941C6 APFF - Congrès 2023 - Table ronde sur la fiscalité

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Émission d'une cotisation suite à une faillite 1.À la suite de la décision Girard, les autorités fiscales considèrent-elles devoir, dans tous les cas, s’adresser au tribunal, conformément à l’article 69.4 LFI, pour émettre un avis de cotisation à la suite d’une faillite ou du dépôt d’une proposition? 2.Les autorités fiscales sont-elles d’avis que des avis de cotisation émis malgré la suspension des procédures de recouvrement prévue à l’article 69.3 LFI (sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 69.4 LFI) sont légalement valides?

Position: 1. Non 2. Oui

Reasons: Voir analyse.

Author: Barrak, Yara
Section: Paragraphe 152(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu et article 69.3 et 69.4 de la Loi sur la Faillite et l'Insolvabilité

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF - CONGRÈS 2023

13. Émission d’une cotisation suite à une faillite

En 2014, dans la cause Girard (Syndic de) (footnote 1) , la Cour d’appel en venait à la conclusion suivante, en lien avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (footnote 2) et les avis de cotisations émis par l’ARC :

[68] En conclusion, si l’ARC transmet une réclamation au syndic, elle peut la faire suivre d’un avis de cotisation. Cependant, comme cet avis de cotisation constitue une procédure en vue du recouvrement d’une réclamation prouvable, il n’aura pas les effets juridiques que lui confère la LIR, à moins que l’ARC obtienne l’autorisation du tribunal. En d’autres termes, si l’ARC désire que la procédure de contestation de l’avis de cotisation prévue à la LIR s’applique, notamment en ce qui a trait au délai pour le contester, elle doit s’adresser au tribunal et obtenir son consentement, conformément au paragraphe 69.4 LFI.

Questions à l’ARC

Les questions suivantes sont posées à l’ARC, en lien avec l’émission d’avis de nouvelle cotisation dans un contexte de faillite ou de proposition en lien avec la L.F.I. :

1. À la suite de la décision Girard, les autorités fiscales considèrent-elles devoir, dans tous les cas, s’adresser au tribunal, conformément à l’article 69.4 L.F.I., pour émettre un avis de cotisation à la suite d’une faillite ou du dépôt d’une proposition?

2. Les autorités fiscales sont-elles d’avis que des avis de cotisation émis malgré la suspension des procédures de recouvrement prévue à l’article 69.3 L.F.I. (sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 69.4 L.F.I.) sont légalement valides?

Réponse de l’ARC à la question 13a)

L’ARC ne considère pas qu’elle doit s’adresser au tribunal dans tous les cas où elle émet un avis de cotisation à la suite d’une faillite ou du dépôt d’une proposition pour une dette fiscale relative à une année d’imposition se terminant le jour précédant la date de la faillite ou la proposition, notamment en vue d’assurer une saine administration et une utilisation raisonnable des ressources judiciaires.

Par exemple, l’ARC ne demandera pas l’autorisation du tribunal lorsque le syndic ne conteste pas sa preuve de réclamation. Similairement, l’ARC ne demandera pas une autorisation lorsque le débiteur (dans le cadre d’une proposition) ou le syndic (dans le cadre d’une faillite) n’a pas l’intention de s’opposer à la cotisation.

Lorsque le contexte particulier d’une affaire le requiert, en application de l’arrêt Girard, l’ARC demandera l’autorisation du tribunal en vertu de l’article 69.4 L.F.I. afin que la suspension des procédures soit levée.

Réponse de l’ARC à la question 13b)

L’ARC considère que ces avis de cotisation sont légalement valides. Comme l’a statué la Cour d’appel dans l’affaire Girard, l’ARC est en droit de faire suivre sa preuve de réclamation d’un avis de cotisation.

Rappelons que dans l’arrêt Girard, la présomption de validité des avis de cotisation en vertu du paragraphe 152(8) L.I.R. n’était pas en cause. Le débat portait plutôt sur l’implication des articles 69.3 et 69.4 L.F.I. quant à la procédure de contestation d’un avis de cotisation et des délais applicables pour ce faire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu lorsque la preuve de réclamation de l’ARC est contestée par un syndic.

Tel que mentionné à la question précédente, dans le cas où un syndic ne conteste pas la preuve de réclamation de l’ARC, il n’y a aucun enjeu lié aux articles 69.3 et 69.4 L.F.I. Par conséquent, l’avis de cotisation continue de produire tous ses effets juridiques.

Dans l’éventualité où un syndic conteste la preuve de réclamation de l’ARC, les effets juridiques de l’avis de cotisation, notamment la procédure de contestation de la cotisation et les délais y étant associés, sont suspendus jusqu’à ce que l’ARC obtienne la levée de la suspension des procédures en vertu de l’article 69.4 L.F.I., en application de l’arrêt Girard.

Yara Barrak
Le 2 novembre 2023
2023-098294

Réponse préparée en collaboration avec :
Judith Lemieux, Avocate
Direction générale des services juridiques - Agence du revenu du Canada

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 2014 QCCA 1922 (« Girard »).

2 L.R.C. 1985, ch. B-3 (« L.F.I. »).

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