2023-0983621C6 Paragraph 12(1)(x) and Non-Refundable Tax Credit
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: When is the Crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises taken into account for the purposes of the ITA.
Position: Where all the conditions for its receipt are met, at the time the tax credit is applied against tax payable.
Reasons: The law and previous positions.
Author:
Duong, Robert
Section:
12(1)(x); 53(2)(k) ITA; Title III.6 Taxation Act (Québec)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF - CONGRÈS 2023
11. Imposition des crédits d’impôt non remboursables
De façon générale, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tout paiement incitatif ou autre montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Les crédits d’impôt offerts aux entreprises par un gouvernement fédéral ou provincial sont généralement imposables à ce titre. De façon générale, et sous réserve des exceptions particulières prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu, les règles suivantes s’appliquent à l’imposition des crédits :
* Si le crédit est accordé à l’égard d’une dépense de nature courante, le crédit doit être inclus au revenu du contribuable au moment où il est reçu (alinéa 12(1)x) L.I.R.);
* Si le crédit est accordé à l’égard d’un bien ou pour l’acquisition d’un bien en immobilisation, le montant du crédit que le contribuable a reçu ou qu’il était en droit de recevoir avant ce moment réduit le coût en capital du bien (paragraphe 13(7.1) L.I.R.) ou son PBR s’il s’agit d’un bien non amortissable (alinéa 53(2)k) L.I.R.).
Selon la Nouvelle technique no 29 (footnote 1) , l’ARC considère généralement qu’un crédit d’impôt qui n’est pas appliqué contre les acomptes provisionnels du contribuable est reçu au premier des moments suivants :
* Au moment où il réduit l’impôt à payer pour une année d’imposition;
* Au moment où il est versé, s’il permet d’obtenir ou d’augmenter un remboursement d’impôt.
Dans la lettre d’interprétation 22-060083-001 (footnote 2) portant sur le traitement fiscal du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises (« CSEQ ») prévu aux articles 776.1.38 et suivants de la Loi sur les impôts (footnote 3) , l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») mentionne ce qui suit:
« [L]lorsque, en vertu de l’article 776.1.38 de la LI, un investisseur admissible joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition le formulaire prescrit pour demander un montant de CSEQ, et que le montant de ce crédit d’impôt est inférieur au solde d’impôt à payer pour l’année d’imposition, nous considérons que le crédit d’impôt est reçu ou est en droit d’être reçu à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition.
Pour une année d’imposition, le montant pouvant être déduit au titre du CSEQ ne peut excéder l’impôt qui serait autrement à payer par l’investisseur admissible pour l’année d’imposition. La partie inutilisée du CSEQ d’un investisseur admissible pour une année d’imposition donnée correspond donc à l’excédent du montant maximal que l’investisseur admissible pourrait déduire au titre du CSEQ pour l’année d’imposition s’il avait autrement un impôt à payer suffisant pour cette année sur l’impôt à payer par lui pour l’année. Cette partie inutilisée du crédit d’impôt peut être reportée aux 20 années d’imposition qui suivent l’année donnée et aux trois années qui la précèdent conformément aux dispositions prévues à l’article 776.1.39 de la LI. Nous considérons que l’investisseur admissible sera en droit de recevoir cette partie inutilisée, lorsqu’il fera une demande de report à une année d’imposition, à la date de production de la demande de report. »
Question à l’ARC
De façon générale, est-ce que l’ARC est d’accord avec la position de l’ARQ à l’égard de l’imposition du CSEQ, à savoir que :
* Si ce crédit d’impôt est inférieur au solde d’impôt à payer pour l’année d’imposition, il est reçu ou est en droit d’être reçu à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
* Si ce crédit d’impôt est reporté à une année antérieure ou subséquente, le contribuable sera considéré être en droit de recevoir le montant à la date de production de la demande de report.
Réponse de l’ARC
L’article 776.1.38 L.I. édicte qu’un investisseur admissible pour une année d’imposition qui, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, joint à sa déclaration fiscale les documents visés au deuxième alinéa de l’article 776.1.38 L.I. (footnote 4) peut déduire de son impôt à payer pour cette année, établi avant l’application de cet article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.39 L.I., un montant égal à 30 % du moindre de 750 000 $ et de l’ensemble des montants dont chacun représente son investissement admissible pour l’année dans une société relativement à une attestation de placement autorisé.
Le montant du CSEQ qu’un investisseur admissible peut déduire ne peut excéder le montant de son impôt autrement à payer en vertu de la Loi sur les impôts. La partie inutilisée du CSEQ d’un investisseur admissible pour une année d’imposition peut être reportée aux vingt années d’imposition ultérieures à l’année donnée ou aux trois années d’imposition précédentes selon l’article 776.1.39 L.I.
Dans l’hypothèse où les actions du capital-actions d’une société acquises par un investisseur admissible au titre d’un investissement admissible sont des immobilisations pour celui-ci, nous sommes d’avis que le traitement fiscal du CSEQ accordé à l’investisseur admissible aux fins de la Loi de l’impôt du revenu serait généralement déterminé selon l’alinéa 53(2)k) L.I.R. Cet alinéa prévoit généralement que l’excédent éventuel du total des montants d’aide gouvernementale qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir au titre du bien ou en vue de son acquisition, sur la partie éventuelle de l’aide gouvernementale qu’il a remboursée avant ce moment en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide, doit être déduit au titre du bien.
Selon la position de longue date de l’ARC, un crédit d’impôt ou une réduction dans le calcul de l’impôt – qui n’est pas appliqué en réduction des acomptes provisionnels à payer par le contribuable (footnote 5) – est considéré comme ayant été reçu, lorsque toutes les conditions d’obtention sont rencontrées, au premier des moments suivants :
* au moment où il réduit l’impôt à payer pour une année d’imposition;
* au moment où il est versé s’il permet d’obtenir ou d’augmenter un remboursement d’impôt.
Compte tenu de ce qui précède, dans le cas où, conformément à l’article 776.1.38 L.I., un investisseur admissible joint les Documents visés, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 L.I. afin de réclamer un montant au titre du CSEQ, et que le montant de ce crédit d’impôt est inférieur au solde d’impôt à payer pour l’année, l’ARC est d’avis que le CSEQ est reçu ou est en droit d’être reçu à la date de production de cette déclaration fiscale. Ainsi, la déduction prévue à l’alinéa 53(1)k) L.I.R. devra être effectuée à cette date.
Par ailleurs, tout comme l’ARQ, l’ARC est d’avis que l’investisseur admissible sera en droit de recevoir la partie inutilisée du CSEQ, telle que cette expression est définie à l’article 776.1.36 L.I., lorsqu’il fera une demande de report, à la date de production de la demande de report. Par conséquent, la déduction prévue à l’alinéa 53(1)k) L.I.R. devra être effectuée à cette date.
Robert Duong
Le 2 novembre 2023
2023-098362
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Nouvelles techniques de l’impôt, no. 29, 14 juillet 2003.
2 REVENU QUÉBEC, Lettre d’interprétation 22-060083-001 Crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises – Investissement admissible – Réduction du prix de base rajusté des actions – Formulaire prescrit, 16 août 2022.
3 RLRQ, c. I-3 (« L.I. »).
4 Les documents visés sont le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits; une copie de l’attestation de placement autorisé relative à chaque investissement admissible pour l’année de l’investisseur admissible dans une société; une confirmation écrite du représentant autorisé de la société titulaire de l’attestation de placement autorisé indiquant le montant reçu de l’investisseur admissible pour l’émission d’actions du capital-actions de la société relativement à cette attestation, la date de l’émission de ces actions et la partie du montant du placement autorisé indiqué sur l’attestation qui a été attribuée par la société à l’investisseur admissible (les « Documents visés »).
5 À savoir qu’il est crédité à son compte à titre d’acompte provisionnel par l’autorité fiscale.
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